‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 93 sur 144 · LA À · texte numérisé non relu

LA À

ArricLe 33. — L'invention faite par un employé lui appartient en propre sauf si elle rentre expressément dans l’objet même de son contrat de travail, ou si elle résulte directement du travail qui lui est départi. Dans ce cas, elle est la copropriété de l’employé et de l'employeur, la part respective de propriété revenant à chacun d'eux étant fixée à défaut d'entente amiable, dans les

conditions prévues par les articles 46 et 47 de la présente loi.

En cas de cession par un employé de sa part de propriété, son employeur à un droit de préemption.

Quant il n'y a pas copropriété, si l'employé pour réaliser son invention, à utilisé des moyens matériels mis à sa disposition par son employeur, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'entente amiable dans les conditions prévues

par les articles 46 et 47 de la présente loi.

Les articles 34 el 35 restent inchangés,

Les articles 46 et 47 auxquels se reporte l’article 33, établissent la compétence, non plus d’une commission arbitrale, mais du tribunal civil du domicile du-litulaire du brevet statuant en Chambre du Conseil, en cas de désaccord entre les parties.

262. — M. Max Hymans lors de la discussion de cet amendement à la Chambre critiqua le projet de loi de la commission et essaya de montrer que le texte qu'il proposait était « plus efficace » et « moins audacieux » que les textes précédents. Les inventeurs bénéficiant grâce au texte proposé ‘non seulement de la copropriété de leurs inventions, mais aussi de la position de défendeurs qu'ils auraient dorénavant dans les différends juridiques ; ils ne seraient plus obligés d'apporter la preuve qu’ils sont bien les auteurs de l'invention, la présomption jouant en leur faveur. L'industrie aussi y trouverait son intérêt par le peu d'avantage qu’aurait le salarié à réaliser maintenant « le coup du beaufrère », par lequel le salarié fait prendre le brevet de son invention par un parent ou un ami et « s'arrange en famille pour .garder l'invention et l’exploiter lui-même au lieu de la porter à la société »,

263. — Que penser de cet amendement et des arguments émis en sa faveur ? Etonnons-nous d'abord de linexistence

de la discussion de cet amendement ; après l'exposé de M.

Hymans, M. le Rapporteur s'efforce de montrer l'accord de principe de l'amendement et du projet, et la supériorité de son texte, appuyé par M. Charles Reibel au nom de la Commission du Commerce, un mot à supprimer indiqué par M. Loucheur.et M. Ernest Lafont et l'amendement est volé. Nous sommes tout à fait d'accord avec M. Emile Borel lorsqu'il disait à la Chambre des Députés, lors de la discussion de cet article en 1927 : « J’estime que ce texte est {rop important et qu'il joue dans la loi un trop grand rôle pour qu’il noûs soit possible de le voter ainsi sans en avoir pris connaissance... Nous ne pouvons, dans un matière aussi COmplexe, sur la simple lecture d’un texte, nous faire une opinion réfléchie à son sujet » (x).

C'est certainement ce qui a dü se produire en la circonstance; les députés auraient pu, s'ils avaient eu un peu de temps pour étudier la question, apercevoir les conséquences néfastes qu'auraient l'application du texte qu’on leur demandait de voter, non seulement. pour les employeurs auxquels ils ne s'étaient que très médioerement intéressés,

mais aussi pour les salariés qu'ils entendaient protéger plus

efficacement que par le passé. ed | 264. — En effet dès qu'a été connu le nouveau texte

de la Chambre, les protestations se sont élevées de tous côtés. Du côté patronal, les critiques étaient normales, l'amendement étant l’œuvre des partis extrémistes des salariés, sans la moindre collaboration patronale ce qui rend ce projet dès le premier instant inviable ; lorsque les intérêts de deux parties sont en cause, il est inadmissible que la réglementation de leurs droits soit l’œuvre d’une seule de ces parties. Du côté salarié, les critiques étaient plus

Q) Chambre les Députés, 2° séance du 24 mars 1927, Journal Officiel 25 mars 1927, : PRES

© bRÔJETS DE RÉLKORME ËT PROPOSITION BE LOT ture

inattendues. Les dispositions adoptées peuvent être criti-

quées quant à la forme, et quant au fond.

265. — Criliques de forme d'abord. ce S'il est courant de parler de propriété de l'invention, est-ce juridiquement exact ? Une législation attribuant la propriété de l'invention au salarié ou à l'entreprise est où impropre, ou révolutionnaire. C’est par erreur. qu'il est question de propriété de l'invention au lieu de propriété du brevet, concession essentiellement temporelle, sinon et si conme on doit l'espérer d'un projet de loi, tous les mots employés ont leur signification absolue, c'est un bouleversement complet des bases mêmes de la loi toute entière. Pour la défense du projet de loi, on peut loutefois dire que dans presque toutes les législations étrangères, il est question de propriété de l'invention alors qu'il s’agit de propriété du brevet et on parle couramment de l'une pour l'autre. Cela n’est d’ail-

leurs pas moins regrettable,

266. — Criliques de fond ensuile, si l'invention réalisée par le salarié « rentre expressément dans l’objet même de son contrat ou-résulte directement du travail qui lui est départi » (c’est le cas le plus favorable au patron) elle devient obligatoirement la copropriété du salarié et du

patron.

Or le droit de copropriété en matière de brevet, suivant une doctrine et une jurisprudence constante, habilite chacun des copropriétaires à faire usage du monopole conféré par le brevet comme il l'entend, avec la seule réserve d’un droit de préemption au cas de cession par Je salarié de sa part de propriété au profit du patron copropriétaire. C’est ainsi. qu'après avoir quitté son patron, le salarié peut eréer

une exploitation personnelle de l'invention en concurrence

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avec celle de son patron, el ceci à n'importe quel moment même lorsque le patron aura consacré tous ses efforts ei tout son capital au lancement de l'invention brevetée. Si le patron achète, suivant le droit qui lui est expressément reconnu, la part de copropriété du salarié, celui-ci peut pendant trois ans demander la rescision du contrat de vente s’il estime qu'il a été lésé de plus d’un quart et réclamer un supplément de rémunéralion lorsque les bénéfices tirés de l'exploitation de l'invention dépassent ceux qui ont été prévus, cette amélioration étant en tout état de cause, absolument étrangère aux efforts du salarié.

Qui prendra le brevet ? D'après le texte du projet de loi, il semble que ce doit être le salarié, mais en quels termes ? Ici le patron aussi bien que le salarié peut rédiger la demande de brevet, s'ils ne sont pas d'accord sur cette rédaction, si le salarié fait une description incorrecte où incomplète de l'invention, sera-t-il responsable D? S'il y a eu contrefaçon du brevet et si l’un des deux copropriétaires veut poursuivre les contrefacteurs, l’autre ne voulant pas, comment répartir les frais du procès les avantages profitant aux deux parties ainsi d'ailleurs que les inconvénients, Que penser du droit de contrôle sur toute la comptabilité que donne au salarié la copropriété de l'invention ?

De plus les parties seront rarement d'accord sur la part respective de propriété revenant à chacune d'elles, le recours aux tribunaux sera fréquent, les inconvénients déjà cités se multiplieront joints à un arrêt de la mise en exploitation de l'invention, le patron devant attendre la décision du tribunal pour établir en connaissance de cause ses conditions d'exploitation. Ainsi, hostilité croissante entre le salarié et le patron, alors que c'est une collaboration que

nous promettait le projet adopté.

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Dans ces conditions on comprend imimédialement que devant de pareils risques les entreprises aient annoncé leur résolution, au cas où ce projet deviendrait loi, de congédier le personnel des bureaux d'études et de recherches qui leur coûtent énormément, Pour un brevet d'invention pécuniairement intéressant que de sommes englouties dans des essais d'exploitation de brevets improduetifs ! On parle souvent des entreprises injustement enrichies par les invenlions des salariés, mais moins de celles pourtant plus nombreuses, ruinées par l'exploitation d’inventions malheureuses.

Plutôt que de verser de gros appointements au personnel employé aux recherches en vue d'obtenir une copropriété pleine d’inconvénients et de troubles, de l'invention qu'un des salariés pourrait réaliser, les entreprises préféreraient alors acheter des licences de brevets à l’étranger par exemple, ou bien ne conserver qu'un personnel de recherches restreint et absolument sûr, avee lequel il n’y aurait à craindre aucune diseussion et aucun des inconvénients indiqués plus haut. Et nous ne pourrions pas leur donner tort. Il cest impossible de ne pas désapprouver les mesures adoptées par la Chambre, qui, parlant d'idées unilatéralement généreuses mais absolument fausses, aboutissent à des bouleversements aussi déplorables pour les salariés que pour les entreprises, pour l’industrie que pour la prospérité économique du pays. C’est ce qui explique qu'aux protestations des entreprises se sont joiates celles des salariés eux-

mêmes (Fédération des Associations, Sociétés et Syndicats Français d'ingénieurs, rapport de la Commission de la Propriété industrielle et scientifique sur le projet de loi sur le brevets d'invention voté par la Chambre des Députés).

Que l’on se souvienne des conditions dans lesquelles nais-

sent les inventions dans les ateliers, laboratoires ou bureaux d'études exposés au début de ce travail, et l'on comprendra que s'il est légitime que le brevet d'invention soit Ja propriété de l'inventeur lorsque l'invention est le produit de sa seule initiative personnelle, il Fest de moins en moins pour le salarié avec le développement des recherches colléctives nécessitées par la science moderne ; l'invention n'est plus que le fruit d’une activité normale du salarié pour laquelle il reçoit une rémunération adéquate lui permettant à lui et à ses collègues de vivre sans autres préoccupations que ses recherches et qui leur est payée parfois pendant de longues années, avant où même sans que leur labeur procure à l'entreprise autre ‘chose que des frais de laboratoire: très élevés.

Le projet de loi qui s'applique parfaitement au chercheur isolé et à l’époque des premières expériences scientifiques, n’est plus du tout adapté au cas le plus fréquent actuellement de réalisation des inventions. Il ravit, en faveur d’un seul, la propriété du brevet à tout un groupe de travailleurs dont les documents, travaux antérieurs, résultats acquis, sinon même l’aide plus directe encore, ont permis à l'heu-

reux inventeur de réaliser le travail de création parfois infi-

niment moins difficile et important que les travaux précé-

dents. C'est done au groupe tout entier que devrait être

attribuée — si lé “principe proposé était adopté — la propriété du brevet, et même en poussant cette idée jusqu'au bout, ce n'est pas seulement à ce groupe, dont lés travaux découlent eux aussi des travaux antérieurs d'individus qui lui sont étrangers, mais à la Société que devrait immédia-

tement être attribuée l'invention. Dans les industries moder-

nes, mécanique, électricité, télégraphie sans fil, chimie, etc.,

c'est dans des travaux purement scientifiques et non bre-

re : } ; : 3 PROJETS DE RÉFORME ET PROPOSITIONS DE LOI 20Ù

vetables, propriété de la collectivité que des inventions pratiques ont pris naissance : c’est donc à la collectivité entière que devrait appartenir l'invention, le brevet, privilège injuste en faveur du seul inventeur, étant supprimé. Gette solution, il faut le reconnaître, serait inappliquable en pratique. Dans un monde idéal où l'intérêt de tous serait le inobile d'action de chacun, cette solution serait séduisante, actuellement c'est une utopie plus attirante cependant que la solution adoptée par le projet, car elle ne favorise pas un très petit nombre d'individus en sacriliant les intérêts de la Collectivité entière, elle ne s'occupe pas del’exception, mais de la généralité.

vention à l'inventeur, ou pas de brevet du tout, les béné-

Entre ces deux solutions extrêmes, le brevet d’in-

fices de l'invention revenant directement à la Collectivité, toutes deux inexactes et injustes, se trouvent des solutions moyennes où la pratique et l'équité peuvent trouver un terrain d'entente par une saine collaboration.

Elles ne diffèrent que par quelques mesures de détail. L'une d'elles est exposée dans le récent rapport de la Commission du Commerce, de l'Industrie, du Travail et des Postes, du Sénat rédigé par M. Marcel Plaisant. Elle ne présente aucun des défauts des systèmes de réglementations précédentes, issues de l'idéologie soit individualiste, soit collectiviste. Connaissant à fond la question, ayant consulté tous les intéressés, M. Marcel Plaisant se base sur: des réalités. Dans son rapport il déclare inacceptable le texte de la Chambre : « Inapte à la matière des brevets d'invention, la copropriété obligatoire est injuste à l’égard de l'employeur, qui à passé des contrats spécialement conçus pour provoquer les découvertes, dangereuses à l'égard des employés ou ingénieurs menacés de la disparition des laboratoires et

210 DÜ DROÏL DES SALARIÉS SUR LÉEURS INVENTIONS

bureaux d’études. Enfin l’article tout entier réserve des dif-

ficultés insoupçonnées aux inventeurs ».

Et propose l’adoption du texte suivant :

Arricze 33. — L'invention due à un employé lui appartient en

propre, sauf si elle rentre dans l’objet même de son contral avec l'employeur ôu si elle résulle directement du travail qui lui est départi. el |

S'il n'apparaît pas que l'employé ait trouvé dans son salaire ou dans une rémunération spéciale un dédommagement au concours qu'il aura prêté, l'employeur sera tenu de lui attribuer une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention et les circonstances dans lesquelles elle aura été

réalisée.

La rémunération supplémentaire ne pourra être réclamée que

par l'inventeur, son conjoint survivant ou ses héritiers et cela dans un délai de (rois ans au plus à dater de La demande du brevet. | :

Lorsqu'une invention sera due à un employé et que le brevet sera demandé par l'employeur, le nom de l'inventeur devra toujours figurer dans Ja demande de brevet, et être reproduit, après le titre, sur l’exemplaire imprimé de la description.

À défaut d'entente entre les parties les conditions et l’importance de la rémunération seront fixées dans les conditions déter-

minces à l’article 46 de la présente loi, et revisables le cas échéant

par périodes de quatre années, jusqu’à l'expiration du brevet dans les conditions déterminées à l’article 47.

Si pour réaliser son invention l'employé a utilisé les ressources matérielles et morales mises à sa diposition par l'employeur, leurs droits respectifs seront fixés, à défaut d'entente, dans les conditions déterminées aux articles 46 et 47. En cas de cession par l'employé de son droit, l'employeur jouit d’un droit de préemption.

AnTicLes 34 et 35, 46 et 47, sans changement.

Le nouveau rapport abandonne la copropriété proposée

par l’ancien texte, et rétablit les ‘exceptions au principe de

base que l'invention due à un employé lui appartient en

propre : sauf exceptions du contrat spécial, et du travail

PROJETS DE RÉFORME ET PROPOSITIONS DE LOI sa

spécial d’où est née l’invention. Il prévoit même dans ce

cas, éventuellement une rémunération supplémentaire spé-

ciale du salarié. Si en dehors du contrat et en dehors du fait du travail ad hoc, le salarié a tout de même utilisé les ressources de l'employeur, ils ont la possibilité de débattre leurs droits respectifs ; un droit au nom de l'inventeur est réservé sans peul-être suffisamment de précision, nous aurions préféré : « Lorsque une invention sera due uniquement à un employé... » où bien « à un seul employé... », le droit de préemption de l'employeur est également réservé, les uns et les autres semblent ainsi devoir, à défaut de meilleure solution, trouver à peu près satisfaction par

ce texte.

268. — Nous ne nous dissimulons point -qu'après avoir remué tant d'idées, rapproché tant de documents, discuté lant d'opinions, — une telle étude devrait normalement aboutir à l'établissement d’une formule unique, concrète, définitive.

On aperçoit d'ailleurs l'avantage que présenterait une conclusion de ce genre, pour les intéressés d’abord, pour ceux, aussi, qui, à un titre quelconque, ont ou auront plus tard à connaître de la question : économistes, publicistes, magistrats chargés d’appliquer la loi, novateurs ou réformistes en quête d’un texte répondant à tous les besoins, à toutes les exigences...

Mais, dans la pralique, un tel objectif peut-il être atteint ?

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