‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 94 sur 144 · Depuis plus d’un quart de siècle, — en tous · texte numérisé non relu

Depuis plus d’un quart de siècle, — en tous

temps, en tous lieux, dans toutes les langues, on discute,

on parlemente sans avoir jamais — semble-t-il abouti

à un résultat complel. décisif.

De très orands Etats, comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Elats-Unis d'Amérique, laissent encore l'impression, par instant, de chercher leur voie, en tous cas, paraissent s'en lenir, pour le moment, à un régime de

large liberté contractuelle entre employeurs et salariés, sans

autres restrictions que celles en usage dans la matière des obligations.

Certains pays, il est vrai, ont tenté d'instaurer, dans le cadre de leurs lois sur les brevets, quelques régimes particuliers ou fragmentaires : mais ces essais individuels, sans

lien entr’eux, sans plan d'ensemble, n’ont point éclairci le

problème, dont l’enjeu reste la proie des convoitises, et la

solution, un prétexte, souvent, à d’âpres ou stériles discussions, à d’insidieuses manœuvres de parti, à des calculs d'où l'intérêt — personnel, politique, social — n'est pas toujours exclu.

En présence de cette situation, devions-nous reculer où hésiter à apporter au développement du problème notre modeste contribution personnelle, puisée, on le sait, aux

sources vives de la réalité ? Nous ne l'avans pas pensé.

240. — Observateur indépendant dans la zone limitée de nos études et de nos investigations, nous n’avons point été, en effet, sans remarquer — dans la tourmente de la discussion, — certaines tendances, pour le moins exagérément individualistes, et qui, dépassant les limites d’une équitable et logique conception de la question, risquañent, si l’on n’y prenait garde, de porter atteinte à la vie des entreprises, et, par voie de conséquence, aux progrès de l’industrie, partant à la prospérité de la Collectivité ou du Payë.

Dans la mesure où il nous était loisible de le faire, nous avons cru de notre devoir de venir, une fois de plus, affirmer que le problème posé n’élait point un problème de parti, à résoudre au profit de telle classe, de tel groupement, voire de tel individu, en particulier ; que la solution à envisager devait, avant tout, s’interdire — (contrairement à ce que nous lisons dans les résolutions votées les 18/19

mai 1931, à Genève, par la Commission Consultative des

Travailleurs intellectuels) — d'accorder exclusivement et sans réciprocité à l’une des parties des salisfactions unilatérales ou des avantages sans contre-partie ou compensations correspondantes, en faveur de l’autre partie; qu’enfin, si l’on souhaitait éviter, dans la mesure du possible, les causes de friction ou de.conflit dans la solution du problème considéré, il convenait de rechercher une formule aussi claire, aussi simple que possible, avec le maximum de solidité et de souplesse, pour permettre aux intéressés à la fois le libre jeu de la convention et l'adaptation de la dite for-

mule aux contingences de la réalité,

241. — Cette formule, nous la connaissons ; nous en avons indiqué les lignes essentielles dans notre Titre HE. Elle est simple, elle est claire, elle place le problème dans son cadre et tient en trois propositions :

1® proposilion., — L'invention est faite dans le domaine de l’entreprise, non par un individu quelconque, mais par un salarié faisant parlie du personnel de celle entreprise el rémunéré par elle. Le droit de jouissance sur cette invention appartient à l’entreprise, Maintenant qu'on appelle cette invention comme on voudra, peu importe : suivant les circonstances, les expressions consacrées par l’usage (expressions plutôt élastiques, on l’a dit), ce sera :

Tantôt uné « invention de service », telle que celle-ci est définie au Titre I, chapitre IH, section If, quand Flobjet d’une telle invention rentre dans la sphère d'activité de l'entreprise, présente, prévue ou à prévoir, ou quand l’activité qui a abouti à l'invention rentre dans les obligations de service de l’employé ; ou quand l'employé à été incité à faire l'invention par suite de son activité dans l’entreprise ou bien quand la réalisation de l'invention à été

grandement facilitée en profitant de l'expérience ou de

l’outillage de l’entreprise, et quand le mérite de l’inven-

tion peut être personnellement attribué ;

Tantôt une « invention d'entreprise », telle que celle-ci est définie au Titre I, chapitre 1, section IV, quand les caractéristiques de l'invention relèvent des suggestions de l'expérience pratique, des ‘travaux préparatoires et des moyens auxiliaires de l'entreprise, et quand il n’est pas possible d'attribuer, d’une manière décisive, à une ou plusieurs personnes déterminées, la qualité d’inventeur, et sans qu’on puisse faire une ventilation entre la part revenant à chacun des collaborateurs et à l’entreprise elle-même,

dans le mérite et le profit de l'invention.

En réalité, il y a une invention réalisée dans l’entreprise pour l’entreprise par un ou plusieurs de ses salariés ; la jouissance de celle-ci appartient — et c’est normal — à l’entreprise ; l'invention de cette nature pourrait porter

un nom, une appellation unique, telle par exemple — sauf

le danger de confusion — le nom « d’invention... d’entre- prise ».

2° proposition. — Toutes les inventions autres que celles 2 ou

définies dans la première proposition, sont des inventions libres, dont la jouissance cette fois revient au salarié, Mais qu’on y prenne garde : ces inventions réalisées par le salarié attaché à l’entreprise et rémunéré par elle, ne sont, ne peuvent être que l’exceplion ; il convient, en effet, d’observer que, pour que l'invention soit dite libre, celle-ci doit être sans rapport direct ou indirect avec le champ d'activité acluel, prévu où à prévoir de l’entreprise comme aussi sans aucun lien avec les attributions habituelles du salarié dans

l'en treprise,

8° proposition. — Maintenant, le double principe ainsi posé de « l'invention de service et de l'invention d’entreprise » à l'entreprise, et de « l'invention libre » au salarié, peut éventuellement subir, de part ou d’autre, quelques tempéraments commandés par l'équité ou les circonstances

particulières de l'invention :

C'est ainsi, par exemple, que — du côté du salarié et À

son profit, on peut parfois prévoir ou accorder un avantage extraordinaire (telles l’apposition du nom du salarié sur le brevet ou l'allocation d’une rémunération exceptionnelle supplémentaire), mais ceci, non à titre permanent, ou définitif, mais seulement dans les cas et la mesure où le justifient, encore une fois, les circonstances spéciales de la cause (à titre d'exemples, citons l'importance de l’invention, sa valeur économique et industrielle, l'originalité de la dite invention, etc...) ; de même et à l'inverse, — du côté patronal, et au profit de l'employeur, on doit prévoir — comme cela se produit en Allemagne d’ailleurs — un droit d'option, à lui réservé, sur l'offre faite par le salarié de son invention libre, ainsi encore que de justes compensations ou dédom- : magements pouvant être dus par le salarié qui a disposé du temps réservé à l’entreprise et du matériel ou des produits appartenant à cette dernière pour réaliser et mettre au point son invention.

Le bon sens, l’équité, l'intérêt bien compris de chacun devant sauvegarder l'équilibre des rapports entre les intéressés, cet équilibre étant lui-même fonction de l'équilibre supérieur dont nous avons révélé précédemment l'existence ; et, enfin, les abus éventuels demeurant — dans tous les cas — du ressort de l'arbitrage ou de la compétence des tribu-

naux.

242. — Nous avons volontairement exclu de notre conclusion la question des conventions préalables entre les parties, soit par contrats collectifs, soit par contrats individuels, question sur laquelle nous nous sommes suffisamment étendus au Titre II de notre travail, étant donné que la convention reste la loi des parties. Et, il nous a paru plus logique, si une loi sur la question doit être instituée, que cette loi, à l'avenir, inspire l'esprit des conventions à intervenir entre les parties, plutôt que de prévoir, comme l'ont fait différentes législations, une loi telle qu’elle soit appli-

quée, sauf convention contraire entre les intéressés !

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