HI, -— RÉTRIBUTION
Une rétribution courante convenue avec l'inventeur sera payée, indépendamment de la durée du contrat de travail, pendant une période de 18 (1) années à compter du jour où linvention aura été l’objet d’une demande de brevet ou aurait pu être l’objet, si la demande de brevet n’a pas été déposée ; elle sera réduite aux trois quarts du montant convenu, pour la période après l'expiration du contrat de service.
Le droit que possède l’inventeur à la rétribution prend fin par son décès. Son droit sera remplacé à concurrence du même montant et de la même durée par le droit de son conjoint survivant et de ses enfants réparti par tête ; en cas de décès d’un enfant, par le droit des survivants sur la quote-part de cet enfant et, à défaut de tels avants-droit, par le droit des parents de linventeur. Ù
La rétribution sera supprimée si l'inventeur quitte son emploi à la suite d’une violation du contrat de travail. Se
Pour les inventions brevetables, mais non brevetées, l’inventeur sera tenu de garder le secret même après avoir quitté son emploi, aussi longtemps que l'employeur est disposé à payer la rétribution convenue, ou à défaut de celle-ci, à payer une rederance équitable de reconnaissance.
La rétribution convenue en faveur de l’inventeur sera supprimée si l'inventeur entre dans une entreprise concurrente à l’étranger ou collabore avec elle sous une forme quelconque, sans l’autorisation ‘dé l'employeur tenu au paiement de la rétribution.
La rétribution continuera à être versée si le propriétaire de l'entreprise abandonne le brevet sans le consentement de l’inventeur.
(1) Jusqu'à l’avenaut relatif à ‘l’art. 9 LIT, al: 1, la rétribution était accordée pour 15 ans à l'inventeur. L’avenant du 20 juin 1924 à la teneur suivante :
« Conformément à la nouvelle rédaction de l’art. 9 de la loi sur les brevets du 7 décemhre 1923 qui porte la durée de protection des brevets à 18 années, les parties contractantes conviennent que la durée de la rétribution courante convenue avec l’inventeur sera également de 18 années. » Cet accord a été déclaré obligatoire le 19 août 1924 avec effet du 20 juin 1924.
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