‹ Contribution à l'étude du droit naturel: Le droit naturel comme base de validité du droit positif et comme guide du législateurChapitre 16 sur 45 · NP URI · texte numérisé non relu

NP URI

(88) Gf.;sup. pp. 60 et 61...

(23) L'esprit exclusivement HOT s'exprime très clairement chez KEESEN en Ces termes : « La différence.entre le.droit naturel.et le droit positif doit être recherchée dans la différence de la cause de la validité; pour le droit naturel cette cause est matérielle, pour le droit

positif formelle : », p. 71 de son article, Naturrecht und . Positives Recht déjà cité. De même par d’autres oppositions du droit naturel et du droit positif, p. 72, du même article : « Le droit naturel ‘est

statique, Car la norme fondamentale contient (subsumiert) toutes les autres normes inférieures. Par contre, dans le système dynamique la norme fondamentale se limite à conférer - à une certaine volonté humaine le pouvoir de créer des normes. De la norme fondamentale elle-même, il est impossible par quelque RÉRRER ja que cé sôit, de déduire aucune norme particulière: »: : .: +40

« I en résulte que le droit naturel, dans son sens. pur, est un: Sys: tème de normes à caractère statique: mais c’est une autre question celle de savoir si en raison des qualités intellectuelles insuffisantes de l'homme un tel système de droit statique est possible ».

Plus catégoriquement encore nous relevons le passage suivant dans Die Idee des Naturrechts, Zeitschrift f. oeffentl. Recht, WIEN, t. VII, 1928,- pp. 221 et suiv. où KELSEN écrit : « Les normes de droit positif ont pour -source l'arbitraite d'üne ‘autorité humaine. Elles règlent: un rapport de vie de telle manière que ce rapport pourrait être aussi bien réglé d’une autre manière »:

De telles assertions nOus paraissent assez gratuites et doivent ‘être

attribuées au plaisir de jongler avec: les mots : « statique » et « dynamique ». Pour employer le même langage, nous dirons que justement le droit naturel est très dynamique, dans notre conception. Pour cette simple raison qu'il contient, qu'il « subsume », pour

employer un autre terme de KELSEN, en puissance toutes les règles du droit positif.

Aïfirmer que le droit, positif est dynamique parce qu'aucune règle ne limite le législateur, que tout ce que celui-ci édicte est du droit est consacrer simplement un. arbitraire total. Cette belle expression « dynamisme », comme bien souvent de nos jours ne caché que le vide complet de la pensée, sa démission.

- Il y à là simplement la part d’& priori qui, même dans un esprit aussi logique que celui de KELSEN, trouve toujours une expression, comme dans chaque œuvre humaine.

“ Mais on ne peut pas nier que ce ne soit qu'une image courante chez KELSEN et surtout chez ses disciples de païler du droit naturel comme d’un ordre idéal mort, qui n’a aucune puissance de réalisation; voilà où aboutit l& conception statique du droit naturel. Ils envisagent le droit naturel comme un ordre purement normatif complètement coupé de la réalité. Voici un exemple pris dans un article de Julius MooR : Reine Rechtsiehre, Naturrecht und Rechtspositivismus (Festschrift KELSEN), p. 87 : « .…..Pour une conception purement normative l'application de fait du droit, l’obéissance réelle aux normes, son efficacité, doit être sans aucune importance ni conséquence logique. La conception purement normative Conduit par conséquent de nouveau au. point de vue du droit naturel ». Page 93, le même auteur ajoute : « La conception purement normative du droit libre de toute considéfätion, de la science causale, doit forcément, aboutir à la con-

‘ception pure du droit naturel: ».

que des jugements hypothétiques. Mais ce que nous avons voulu démontrer est qu’une telle conception du droit naturel pouvait s'intégrer dans le normativisme, dans le système du droit pur de KELSEN.

Nous avons voulu démontrer que la conception kelsénienne n'était pas pour nous un obstacle infranchissable à faire du droit naturel la source du contenu de toutes les normes du droit positif.

Nous pouvons même utiliser l'instrument technique kelsénien tout en demeurant dans un esprit totalement opposé au sien. Du positivisme à la doctrine que nous avons exposée il y a fort loin. Mais la construction technique kelsénienne peut être utilisée dans le système théorique que nous concevons.

Le droit naturel apparaît, pour nous, être non pas la norme hypothétique de KELSEN, car celle-ci n’a pas de contenu, mais en jouer le rôle (24), être le support de la validité et l'élément créateur de tout l’ensemble du droit formé par degrés de conformité en conformité (25).

Page 1