‹ Contribution à l'étude du droit naturel: Le droit naturel comme base de validité du droit positif et comme guide du législateurChapitre 17 sur 45 · RE · texte numérisé non relu

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Pour nous, la réalité est celle-ci. Nous considérons que la pureté de l'ordre normatif ne réside pas dans son indifférence à l'égard de sa réalisation; mais bien dans le fait que les phénomènes matériels contraires à cet ordre ne peuvent en rien altérer le contenu de ces règles. C’est l’ordre normatif qui doit dominer la réalité, dans ce sens que même si aucun homme n'observe ces règles, sa validité subsiste quand même. La pureté de l’ordre normatif consiste donc dans l'indépendance totale de sa validité par rapport à sa réalisation effective. Mais, ceci dit, il ne faut à aucun prix se laisser entraîner dans le -Mmalentendu qui. consiste à prétendre que cette indépendance équivaut à une indifférence statique de l’ordre normatif à l'égard de sa réalisation. Nous affirmons au contraire que l'ordre normatif qui ne veut pas être réalisé, c'est-à-dire qui ne contient pas de puissance dynamique de réälisation, n'est pas un ordre normatif. L'ensemble du système de droit naturel porte en lui précisément cette puissance de réalisation, du fait même que ses grands principes sont ancrés dans le cœur de tous les hommes. Dans les chapitres qui vont suivre, de plus amples développements seront consacrés à ce sujet.

(24) KELSEN définit l’ordre suprême ou souverain comme celui qui n'appartient à aucun autre ordre, à aucun autre système de règles positives, autrement dit à un principe de validité qui ne lui. est commun avec aucune autre règle parce qu'elle même n'a pas été créée, posée conformément aux prescriptions d’une norme quelconque (KELSEN : Allgemeine Staatslehre).

(25) I1 faut remarquer que VERDROSS, un des chefs de l'école de KELSEN, essaie de s'évader de l'étreinte positiviste, dont il a la nette perception de l'insuffisance en écrivant : « Le droit positif a besoin d’'ua fondement philosophique de valeur », Alfred VERDROSS : Die Allgemeinen Rechtisgrundsetze als Vôlkerrechtsquelle, WVIEN, 1931,

D'ailleurs dans cet ouvrage nous trouvons plus loin la même pensée exprimée : « La validité de la constitution en tant que degré suprême

du droit positif ou de l'ordre juridique positif peut signifier deux choses : ou bien sa délégation par un ordre supra positif (de droit

Le rôle du droit naturel est triple

1° Au point de vue technique, il constitue le support de validité de toutes les règles positives.

2° Pour le sujet du droit, il est l'élément fondamental sur lequel repose l'exigence de l’obéissance inconditionnelle aux règles du droit, en leur donnant une valeur transcendantale, sous réserve de leur conformité aux principes supérieurs du droit naturel.

3° Enfin et surtout, pour le législateur le droit naturel n'est pas seulement un frein à sa toute-puissance, mais bien plus l'élément essentiel qui lui indique la voie à suivre dans l'élaboration des lois, afin que celles-ci satisfassent aussi complètement que possible aux commandements du respect et du développement de la dignité humaine, de la justice et de la sécurité (26).

naturel), ou bien son efficacité, son existence de fait. La première question est du domaine de la philosophie de la valeur, la seconde de celui de la sociologie ». Plus loin, p. 357 : « Entre ces deux pôles de la philosophie de la valeur et de la sociologie, le droit positif est coincé. De sa tête le droit positif tend au-dessus de lui dans le monde des valeurs, dont il peut seulement déduire sa validité normative. De ses pieds, il se trouve sur la terre ferme de la sociologie, le déroulement de fait des actes humains », p. 358.

VERDROSS abandonne plus nettement encore le positivisme dans son dernier livre dont nous ayons connaissance : Vôlkerrecht, publié en 1937. Il arrive alors au fejet complet du positivisme, en admettant la nécessité d’un droit naturel :

Malheureusement, succombant alors à la fièvre nazie ou à un souci d'opportunité politique, il aboutit à l'identification du droit naturel et du « Volksgeist » cher à SAVIGNY, il peut rejoindre ajnsi une certaine orthodoxie nazie introduite par FRANK.

(CÉNCE LE EUR : "Le "Droit "Naturel,-p: 351 :-«.. C'est le rôle du pouvoir le plus élevé, aujourd’hui en général le pouvoir législatif, qui n’a donc pas seulement à sanctionner, mais aussi préalablement à poser la règle qui va être appliquée, à dire le droit en se conformant aux directives générales posées par le droit naturel ». LE FUR dit seulement que le législateur doit se conformer.au droit naturel, alors que pour nous le droit naturel n'est pas seulement un censeur des lois à réaliser, mais impose bien souvent au législateur de réaliser positivement telle ou telle loi, rendant l'élaboration de la loi obligatoire, pour réaliser dans la société, la véritable pénétration du droit

naturel.

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