‹ Contribution à l'étude du droit naturel: Le droit naturel comme base de validité du droit positif et comme guide du législateurChapitre 33 sur 45 · PUISSANCE ET QOBÉISSANCE : TOI · texte numérisé non relu

PUISSANCE ET QOBÉISSANCE : TOI

Un gouvernement puissant est donc le gouvernement qui peut émettre des normes qui sont conformes au droit naturel et dont les individus croient cependant la réalisation toujours possible par les gouvernants.

Nous sommes alors bien loin de la théorie classique de la « chance »; pour nous, en effet, lés conditions d'existence de la puissance ne sont pas seulement des conditions de faits.

Mais nous nous séparons aussi radicalement de la théorie kelsénienne qui tantôt ne voit dans la puissance qu'an pur devoir être en identifiant puissance et validité, tantôt rejette la puissance dans le domaine de l'être, des faits. Pour nous il s'établit une synthèse entre l'élément normatif et celui des faits (4). L'efficacité qui est un phénomène de fait est incorporée dans celui du normatif, de la validité; car l'efficacité potentielle de la réalisation d’une norme est une condition de sa validité. Il est aussi contraire au droit naturel d’édicter une norme contraire aux principes du droit naturel que d'en édicter une conforme à ces principes, mais n'ayant aucune efficacité de réalisation. Le droit naturel exige du législateur la réalisation effective de ses principes; on viole l'impératif du droit naturel si l’on n’assure pas son efficacité.

Le législateur a le devoir d'assurer le maximum de puissance aux normes qu'il édicte au sens que nous voulons donner au terme de puissance.

(4) Cf. D‘ Barna HORVATH : Problème der Gesellschaftsiehre, BERLIN, Verlag für Staafswissenschaften und Geschichte, 1934.

(3) C'est dans un sens différent cependant que nous pouvons considérer que HORVATH n’a pas tort lorsqu'il dit : « Par une efficacité accrue, l’économie et le droit deviennent des moyens de plus en plus puissants pour la réalisation de n'importe quel but, même étranger au droit et à l’économie. C’est en cela que réside le danger, voire même la probabilité de perversion de son effort social optimum. Un droit d'une efficacité exagérée permettrait le mieux la mise au service des intérêts divers de la vie sociale tout entière, Ce qui est trop efficace tend inévitablement à vouloir déborder « son trop plein », ne veut pas se contenter de sa propre tâche, veut conquérir le ciel. Le trop efficace veut conquérir, dominer, réaliser l'impossible. La trop grande efficacité économique ou juridique pervertira la culture, la puissance, la morale, la science, l’aït et même la lutte. La trop grande efficacité du droit amène au despotisme ».

HORVATH : Rechtssoziologie, BERLIN, 1934, p. 129.

Nous ne donnons pas tort à HORVATH de dire cela, car ce dont il parle est l'efficacité purement matérielle qui peut donc aussi bien réaliser le mal que le bien Nous n'’admettons, au contraire, que l’efficacité juridique et celle-ci n'existe que dans la mesure où le législateur suit les principes du droit naturel, Toutes les autres mesures prises par le législateur peuvent être efficaces matériellement; mais elles ne synthétisent pas efficacité imatérielle et juridique, qui donne seule l'efficacité réelle

Mais cette puissance, il ne peut l’acquérir que s’il conserve un contact étroit avec les larges masses sociales. Dans son œuvre de réalisation du droit naturel, le législateur doit être sans cesse compris par les membres de Ja société. Il ne faut pas que se consacrant à cette réalisation il s'éloigne des citoyens qui ne le suivront plus dans sa voie de rénovation. Par là même il perdrait sa puissance.

Le législateur doit nettement faire comprendre les buts précis qu'il poursuit, dominés par une vaste vue d'ensemble, par un « leitmotiv » un thème général, afin que les individus « communient » avec lui dans ces idées.

C'est ce rôle que doit jouer ce que nous appelons ho législatif. À sa définition sera consacré le chapitre suivant.

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