OBSTACLES À L'ACTION DU LÉGISLATEUR
fait dans le mal peut être réalisé dans le bien avec la certitude de la durée en plus. |
Dans un passé plus lointain, ainsi opérèrent nos rois pour résorber les forces politiques de la noblesse. Cette résorption a été une œuvre, semble-t-il, de fort longue durée. En vérité, elle s'est faite pendant des périodes actives assez courtes, relalivement aux moyens dont disposait le législateur à cette époque; entre ces périodes actives, de longs espaces d'abandon des réformes ont redonné quelques forces à l’ancien ordre social; c'est ainsi qu'on peut dire que Richelieu reprenant les efforts faits antérieurement par Louis XI acheva l’œuvre commencée et cela en peu d'années. Par la suite, notamment sous la régence, ces réformes furent abandonnées et sous les règnes quelque peu hasardeux de Louis XV et Louis XVI le heurt de l'erdre social nouveau et de l’ancien allait, devant l'embarras du législateur à choisir carrément entre les deux, être la cause essentielle de la Révolution. Le trouble causé par la lutte d’un oi dre social nouveau résultant des réformes actives des grands rois et de leurs ministres, et de l’ordre ancien qui représentait les volontés coalisées d’individualités, encore puissantes, devait acvenir la cause déterminante de la Révolution.
Le manque de force du législateur, de volonté continue et soutenue, fut ainsi pour une grande part la cause de la révolution de 1789 (r bis).
Or, une révolution est une catastrophe car c’est la force qui fait régner un ordre social nouveau, au lieu d’être l’œuvre pacifique d’un législateur qui sait réaliser les valeurs du droit naturel. La révolution est une sanction contre le législateur qui n’a pas su être réellement « puissant » (2).
Il faut aller hardiment dans le sens voulu. I ne faut point oublier qué le législateur doit agir par obligation résultant du droit naturel. Le droit naturel comprend le principe de justice, qui exige que le mal fait social soit châtié comme le bien récompensé.
Mais le principe de justice doit être harmonisé avec les autres principes, c’est-à-dire que l’idée de la méthode d'ordre ne doit jamais être sacrifiée, de telle sorte que tout en détrui-
1 bis) 11 ne suffit pas de légiférer et de sanctionner, 11 faut sa cesse reprendre l'arsenal législatif pour détruire les nouveaux obstacles (2) Voir supra notre définition de la puissance.
sant ces individualités en tant qu'obstacles, le législateur doit leur donner des compensations, tout en restant intransigeant sur la réformé elle-même. Il doit diriger leur activité dans d'autres domaines que ceux où ils créent une gêne, un obstacle conscient.