LES PRATIQUES TRA DITIONNELLES
remellre, à Lout instant, em état de grâce, Qu'aucun musulman ne manque d'eau, tel est le vœu que doit formuler une àme fervente, pour suivre l'exemple de l'Envoyé de Dieu.
C'est l’idée générale qui se dégage de l'ensemble des hadils que nous rapportent les traditionnalistes.
« À l'homme qui refuse le superflu de l'eau, Dieu dira : aujourd'hui, je te refase ma faveur, comme tu as refusé le superflu d'une chose que tu n'avais pas faite toimême (1)... » ... « Personne ne peut refuser le superflu de l'eau sans pécher contre Dieu et contre l'humanité... (2). » «IL y a trois personnes que Dieu ne regardera pas au jour de la résurrection : il ne leur accordera aucune indulgence, et leur infligera un châtiment douloureux. Ces trois personnes sont : 1° l'homme qui ayant de l’eau dans une quan: tité excédant ses besoins, la refuse à un voyageur (3)... »
D'autre part, il ne faut pas laisser les animaux mourir de soif, et l’eau qui reste après qu'on s’est désaltéré, doit leur être donnée. « IL y aura, dit l'Envoyé de Dieu, une récompense, pour quiconque abreuvera tout être doué
de sensibilité (4). » De même, celui qui fore un puits
(1) Bokhäri, 11, 108 ; Michkàt al Masàbih, IT, 55.
(2) Michkät al Masôbih, II, 57 ; Yahya ibn Adam, 72.
(3) Bokhàri, IF, 104; Michkàt al Masäbib, IE, 57. On se rappelle l'importance que les Evangiles attribuent à la charité de celui qui donne un verre d’eau (St Marc, IX, #1 et X, 42).
(4) M. à m. « d’un cœur humide », en d’autres termes, tout animal vivant, Cpr. Bokhäri, Il, 106, note 1.
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dans le désert, alors qu'il y a autour de ce puits un pâturage, et qu'il n'existe pas à proximité d'autre eau, ne peut empêcher les animaux de se désaltérer à ce puits : cela entraînerait, nous disent les commentateurs, l'interdiction du pâturage ; les herbes vertes ou sèches, qui sont dans le voisinage du puits, et qui constituent une vaine pâture, seraient, alors, rendues inaccessibles aux troupeaux (1).
14. Ilest donc particulièrement méritoire de faciliter au passant pauvre, ou au voyageur, les saintes ablutions, de leur permettre de se désaltérer, et d'abreuver leurs animaux. Mais il faut aussi éviter que l’accaparement de l’eau par un seul, ou au profit d’un seul, ne produise la disette et la ruine pour tous. Et, sans aller jusqu à soustraire les eaux à l'appropriation individuelle, le Prophète va s’efforcer d’en assurer, au moins dans une certaine mesure, la jouissance à tous les membres de la communauté.
Ainsi, nous le voyons recommander la pratique des fondations pieuses : c'est sur son conseil qu'Otsmân acheta le puits de Rouma (2), le creusa pour le rendre plus abondant, et le constitua en wagf (3) au profit de la commu-
(1) Bokhäri, Il, 103, n. 1 ; Qastalläni, 1V, 219 ; 'Aïni, VI, 7.
(2) Bokhärf, II, 102 ; Qastallänî, IV, 217 ; ’Aïnt, VI, 4, — Le puits de Rouma élait le seul puits de Médine donnant de l'eau potable, et, pour cette raison, le Prophèle désirait que tout le monde pût s’en servir,
(3) Le wagf ou habous est la donation de l'usufruit d'un bien, dans un but pieux ou d'utilité publique, « sous la condition que ce
bien demeurera séquestré, tant pour la nue propriété que pour l'usufruit, à l'effet d'assurer l'emploi de ses revenus conformément à la
LES PRATIQUES TRADITIONNELLES 17 nauté musulmane. Il décide, pour l'irrigation des terres, que les parties hautes doivent être irriguées avant les parties basses, et, pour empêcher l'accaparement des eaux, il ordonne que, dans les parties hautes, la quantité d’eau retenue ne s'élève pas au-dessus de la hauteur des chevilles du pied (1). Il défend qu’on rende responsables des accidents les propriétaires de puits (2). Enfin, il distingue, au point de vue de l'impôt, entre les terres qui sont arrosées directement par les eaux de pluie, et celles qui sont fécondées par l'irrigation arlificielle, et il décide que ces dernières seront privilégiées par rapport aux autres, et ne paieronut que la moitié de la dîme (3).
15. Telles sont Les décisions que, d'après la tradition, le Prophète a rendues, en matière de régime des eaux.
Toutes ces règles ont été édictées, en vue d'espèces déterminées, pour des individus qui, en désaccord sur l'application d’une coutume, soumettaient leurs différends à l'Envoyé de Dieu, dont les jugements formèrent ainsi la première règle de droit.
L'eau n'apparaît point, dans cet essai d'organisation, comme une chose absolument commune : Mahomet semble avoir simplement voulu assurer la satisfaction du
besoin primordial de se désaltérer, qui est commun à tous
volonté du donateur » (art. 445 du Projet de codification du droit musulman).
(4) Bokhâri, 11, 105, 406 ; Qastalläni, IV, 224, 225.
(2) Bokhäri, II, 103.
(3) Bokbäri, [, #84; Yahya ibn Adam, 80-87.
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les êtres animés. L'eau reste donc susceptible d'appropriation (1), et le Prophète admet même, consacrant ainsi une pratique en usage dans les coutumes païennes, que la propriété des canaux, des puits et des sources, entraîne la propriété d'une certaine étendue de terrain limitrophe : c'est la surface de prohibition, ou harim, sur laquelle il est défendu de creuser un nouveau puits, pour ne pas nuire à la qualité ou à la quantité des eaux {2).
16. Cependant, on trouve, dans certains tradilionnalistes musulmans, d'autres hadits que ceux que nous venons d'étudier, et conçus en termes tels que, à une époque où tout essai de critique des traditions était encore inconnu, quelques auteurs ont cru pouvoir admettre que le Prophète avait établi le principe de la communauté de toutes les eaux, invariablement el nécessairement, entre tous les hommes (3).
D'une part,emeffet, Mahomet aurait déclaré l’eau, l'herbe et le feu communs aux musulmans (4); d'autre part, et pour mieux prévenir toute tentative d’appropriation de
l’eau, il en aurait prohibé la vente (5).
(1) « L'eau est susceptible d'être appropriée, car si elle ne pouvait être possédée, il serait impossible de la partager ; or le Prophète a admis la légitimité du partage de l’eau ». Qastalläni, IV, 218,1. 4et 5. — Cpr. ‘’Aïni, VI, 5, 1. 14 et suiv.
(2) Yahya ibn Adam, 75.
(3) Ducaurroy, Législation musulmane sunnile, art. 63. — Cpr. Van den Berg, Principes du droil musulman, p. 123.
(4) Charàni, Balance de la loi musulmane, trad. Perron, 388.
(5) Yahya ibn Adam, 7% ; Abou Yousof, Xitàb al Kharädÿj, 55.