LES PRATIQUES TRADITIONNELLES
Mais il faut ici se rappeler que, même parmi les hadits insérés dans les livres canoniques, ceux qui rapportent des paroles ou des actes authentiques du Prophète constituent la minorité. La tradition n'est souvent qu’un moyen employé par les savants musulmans de tous les temps pour
exprimer leur propre interprétation d'un fait, ou leur propre réponse à une question qui s’est présentée : sans aucun scrupule, ils attribuent au Prophète, l'organe de la vérité, les idées, les usages et les mœurs de leur temps. Les traditions ne sont donc point toujours des documents authentiques pour la reconstitution de l’époque à laquelle elles ont la prétention de remonter. Ici, nous nous trouvons en présence de toute une série de hadits pieux, imaginés par des jurisconsultes, pour couvrir, de l'autorité du Prophète, les doctrines dont le triomphe leur paraissait juste et désirable (1).
En effet, ces hadils dont nous n'avons pas cru devoir faire état dans notre exposé des prescriptions prophétiques, sont des hadîts morsal, émanant d'inconnus ou d’imposteurs notaires (2). Imaginés par les partisans du communisme théocralique inventé sous les Abbassides, désireux d'accorder leurs constructions artificielles avec la sonna et l'histoire du passé, ils n'ont point été acceptés
unanimement par toutes les écoles de droit.
(1) M. Goldziher a retracé, de main de maître, l'histoire de ces hadils tendancieux. —- Cf, Moh. Stud., WI, 28-193.
(2: ’Adawi, in Khirchi, Commentaire du Précis de Khalil ibn Jshäq, V, 73, 1. 34 à 36.
20 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
Enfin, et ceci n’est pas sans intérêt, il ne faut pas oublier que l’eau faisait, à la Mecque et à Médine {r), l’objet de travaux et d'appropriation que Mahomet ne pouvait ignorer, et dont il eût été injuste d'enlever le fruit à ceux qui en avaient fait les frais.
17. L'œuvre du Prophète a été continuée, et quelquefois modifiée, dans le cercle des « hommes de la tradition » : les personnes qui avaient vécu dans l'intimité et la familiarité de l'Envoyé de Dieu, ses parents et alliés, ou les plus influents de ses partisans, spécialement les khalifes pieux, étaient tout qualifiés pour répondre, par analogie âvec les décisions prophétiques, aux questions d'ordre pratique qu'il n'avait pas expressément tranchées. La sonna des compagnons n'a été ainsi qu'un prolongement, et souvent un reflet, de la sonna du Prophète (2).
Mahomet, sans jamais séparer le sacré du profane, avait envisagé une réforme mi-religieuse, mi-sociale des institutions préislamiques. Omar ibn al Khattäb, le deuxième des khalifes orthodoxes, prétendit régenter le peuple du Prophète, comme on dirige une congrégation monastique. Cette tendance, dont on a pu signaler des manifestations plus générales (3), se vérifie ici même. La tradition rap-
porte, en effet, que ce khalife condamna des gens, qui
(1) V. supra, p. 10. — Cpr. Chauvin, 6.
(2) Snouck Hurgronje, in Revue de l'Histoire des religions, XXXVII, 1 AT AS
(3) CF. Sachau, dans son excellente introduction aux Tabagät d'Ibn Sa d, tome Ill, p. Vlet VII,
LES PRATIQUES TRADITIONNELLES 21 avaient laissé un individu mourir de soif, à payer le prix du sang (1). On voit donc apparaître cette idée qu'il y aurait, de la part du propriétaire d’une réserve d’eau quel- ‘conque, une sorte d'homicide à refuser d'abreuver le malheureux dont la vie est ainsi menacée : l'individu en danger de mourir de soif peut donc, les armes à la main, se faire livrer l’eau qui lui est nécessaire. C'est aussi sur un hadils de ce même kKhalife que les écoles orthodoxes s'appuient pour autoriser l'individu dont le canal d'irrigation traverse l'héritage d’un tiers, à changer le cours de ce canal, s’il doit en résulter une amélioration pour ses
cultures (2).
({) Yahya ibn Adam, 76-78; Abou Yousof, 55 ; Mälik ibn Anas, Kitäb al Modawana, t. XV, 190. |
(2) Mälik, XV, 193 (3-6).
Les deux décisions particulières d'Omar ibn al Khattäb, que la Modawana se contente de mentionner, sont rapportées dans le détail par Chaféi {Al Omm, t. VII, p. 214), et M. Mahmoud Fathy en a donné la traduction (La doctrine musulmane de l'abus des droits, 188- 189). Nous les reproduisons ci-après :
« Al Dahak ibn Khalifah, désireux de relier sa propriété à la source d'Al Oraïd (source à côlé de Médine) entreprit de creuser un canal. Pour amener l’eau de la source dans son terrain, il lui fallait traverser la propriété de son voisin Mohammad ibn Maslimah. Ce dernier lui refusa le droit de faire traverser son bien par le canal. Al Dahak lui dit : « Pourquoi me refuses-tu la faculté de faire une chose qui te sera aussi profitable qu'à moi-même ? Le jour où le canal sera creusé, non seulement il ne te causera aucun préjudice, mais il te servira encore à irriguer {on champ ». Mohammad s'obstina dans son refus. Al Dahak porta alors l'affaire devant ‘Omar ibn al Khattàb, qui appela immédiatement Mohammad devant lui et lui ordonna de laisser Al Dahak construire le canal. Mohammad répondit : « Non. » ’Omar lui répliqua sur-le-champ : « Pourquoi refuses-tu d'accorder à ton frère ce qui lui est nécessaire ? cela ne te causera aucun dom-