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CHAPITRE PREMIER

SECTION I, — Le droit de la soif (chafa).

22. Le droit de chafa, ou droit de la soif, est, juridiquement, le droit de prendre de l’eau pour se désaltérer et pour abreuver ses animaux (1). Ce droit appartient à tout individu, musulman ou non musulman (2).

C’est bien là, semble-t-il, la consécration du droit de la communauté au libre usage des eaux, pour les besoins de l'alimentation. Le principe est certain, mais il importe de

bien préciser les limites de son application.

(1) À dictionary of technical terms, art. chafa.

(2) Wancharisi, II, 283. Bokhäri, [I, 104, n. 1, — Cpr. Snouck Hurgronje, in Æevue de l'histoire des religions, XX, 78. « L’arabe n’est pas supérieur à un étranger, à moins qu'il ne le dépasse en piété. »

Ceux-là mêmes qui admettent l'authenticité, fort contestable, nous l'avons montré, de la tradition aux termes de laquelle le Prophète aurait déclaré l’eau, l'herbe et le feu, communs aux musulmans, n'osent pas ürer toutes les conséquences de ce principe. Il n'y a pas là, disent-ils, co-propriété, mais simplement ibâha, reconnaissance du droit du premier occupant (1): la propriété de l'eau peut s’acquérir par l'occupation, et le droit ainsi acquis est transmissible, à titre onéreux, ou à titre gratuit, sous certaines conditions.

L'eau est, par conséquent, susceptible d'être appropriée (2), mais il y a une servitude portant sur l'usage de l’eau, servitude dont il nous faut déterminer les conditions d'exercice.

238. Les commentateurs s’accordent,en général, à diviser les eaux en trois grandes classes. Ils distinguent d'abord les grandes masses d'eau, puis les eaux qui sont appropriées par des particuliers, enfin celles qui ne rentrent ni dans l'une, ni dans l'autre des deux premières catégories.

24 Par grandes masses d’eau, il faut entendre la mer, et les fleuves « que Dieu fait couler, sans que la main de

l'homme en ait creusé le lit » (3). On y assimile les eaux

(1) Ibn ’Abidin, Gloses, V, 435. — Cpr. ‘Aïni, ‘Omdat al Qri,

VI, 3. «IL faut comprendre libre disposition, et non co-propriété des eaux, »

(2) « On a dit que l'eau ne pouvait être appropriée, mais c'est l'opinion contraire qui doit être adoptée .., » Chiràzi, Tanbih, 325, 17-18.

(3) Mâwardi, Ahkdm, éd. Enger, 313.

stagnantes des lacs, ainsi que les masses de glace qui couvrent le sommet des hautes montagnes. Ces eaux sontres nullius, et le droit de chafa peut s'y exercer librement, chacun ayant le droit d'y puiser à volonté, tant pour se désaltérer que pour abreuver ses bestiaux (1). Si même le riverain d’un fleuve a, pour la commodité de ses irrigations, construit, sur sa propriété, un chemin qui, en rendant plus accessibles Les abords du cours d’eau, facilite par là même l'exercice du droit de chafa, il n'aura pas le droit de percevoir une redevance des gens qui voudront emprunter ce passage, à moins qu’il ne soit possible d'aller, par une voie différente, s’abreuver de l’eau du fleuve (2).

25. Il n’en va pas tout à fait de même pour les eaux qui ont fait l'objet d’une appropriation ; il faut d’ailleurs, à ce point de vue, sous-distinguer entre les eaux qui appartiennenten commun à plusieurs personnes, et celles qui sont devenues, au sens étroit, propriété privée.

Les eaux communes à plusieurs individus sont les eaux des canaux creusés, par des propriétaires, pour l'irrigation de leurs terres. L'existence de cette propriété commune ne fait point obstacle à l'exercice du droit de chafa. Tout individu a le droit de boire de ces eaux ; il a également le droit d'y abreuver ses animaux,à moins qu'il n’y ait lieu de craindre que la descente du bétail ne cause des dégâts aux berges des cours d'eau ; d’ailleurs, au cas où le passage de certains animaux, seulement, pourrait être dommageable

(1) Mâwardi, 313-314 ; Ibn ‘Abidin, V, 434; Abou Chodjà', 91. (2) Abou Yousof, 58.

30 DEUXIÈME PARTIE. — TITRE 1. — CHAPITRE f

aux propriétaires, ces derniers ne pourraient empêcher que le passage de ces animaux là. Le berger a toujours le droit de venir chercher l’eau, ou de se la faire livrer par l’un des propriétaires.

Au contraire, la communauté reste, en principe, sans droit, sur les eaux devenues propriété privée.

Celui, en effet, sur la propriété duquel se trouve une eau renfermée dans un réservoir quelconque, a le droit d'en refuser l'usage à qui que ce soit (1). Mais, d'une part, il est méritoire, au point de vue de la charité religieuse, de ne jamais refuser le superflu de l'eau. D'autre part, le propriétaire de toute réserve d’eau est tenu de donner l'excédent de ce dont il a besoin à ceux qui risquent de mourir de soif.

Ici les deux écoles, hanéfite et malékite (2), donnent des solutions différentes. Ce sont les Hanéfites qui sont allés le plus loin dans cette voie.

Tout d'abord, ils exigent qu'au cas « de nécessité », de disette par exemple, toutes les eaux qui sont propriété particulière soient mises à la disposition du public (3).

Puis, ils proclament que refuser de l’eau à son prochain serait autoriser celui qui est en danger de mourir de soif, ou dont les bestiaux vont périr par suite de manque d’eau, à user de violence pour s'en procurer (4). On trouve ici, (1) Abou Yousof, 54 ; Khalil, Perron, 15-16 ; Seignette, art. 1220. (2) Charäni, 389, 390, É (3) D'Ohsson, 124, 125, — Cpr.Gilloite, Traité de droit musulman,64. (

4) Abou Yousof, 55 ; Borhan al Din ‘Ali, 614. Ibn ‘Abidin, V4,36. — Il serait exagéré, semble-t-il, d'étendre ces dispositions au cas où

dans les textes hanéfites différentes distinctions pour l'emploi de la force: ainsi, nul ne doit violenter celui qui n'aurait que la quantité d'eau nécessaire à sa famille pour un jour ; et, si l'on était contraint d'exiger l’eau les armes à la main, il faudrait savoir se modérer, et se contenter . de quelques gouttes pour étancher sa soif. Mais on admet généralement que, quand il s'agit de se désaltérer, prendre de l’eau ne serait pas commettre un vol punissable (x).

Les Malékites enseignent une doctrine plus modérée, et font d’autres distinctions (3).

Le propriétaire d'un puits, d’une source, d'une réserve d'eau quelconque, a, en principe, le droit d'en refuser l'usage à qui que ce soit. Mais ce droit de refus discrétionnaire, attribué par la loi au propriétaire, n'existe pas visà-vis de l'individu qui risque de périr et qui n’a pas de quoi payer l'eau qu'il réclame : en pareille circonstance, l'eau doit être donnée aussi abondamment que possible, gratuitement, et tout recours ultérieur est interdit. Si, au contraire, l'individu est en mesure de payer, il devra four-

nir une compensation au propriétaire de l'eau ; de même,

l'on a besoin d'eau pour ses ablutions (puisqu'on peut les faire avec du sable), ou pour arroser les plantes que l’on peut avoir devant sa maison et que certains auteurs distinguent des champs proprement dits. — Cf. cependant Borhän al Din ‘Ali, 61%, 615.

{4} Abou Yousof,54.— Cp.Charäni, 517 « Aucun vol de ce qui est de la nature de choses licites, n’entraîne, dit Abou Hanifa, la peine de la mutilation. »

(2) Mälik, XV, 189-190 ; Khalil, Perron, 16,2 ; Seignette, art.1220 et

s’il avait eu la possibilité de se procurer d'autre eau à proximité. Mais, quand le réclamant n’a pas d'argent, et se trouve en détresse, le propriétaire de l’eau est toujours tenu de lui donner gratuitement à boire.

26. Il reste maintenant à examiner dans quelle mesure le droit de chafa va s'exercer sur les eaux qui ne sont ni res nullius, ni propriété privée, et qui constituent cette catégorie intermédiaire dont parlent les textes.

Il s’agit ici, principalement, de l’eau des puits et des sources creusés ailleurs que dans une propriété privée. La loi en règle l’usage en tenant compte de la peine et des besoins de chacun (1).

S'il s’agit d’un puits foré, ou d'une source creusée dans l'intérêt de tous, l’eau est commune, et celui qui a creusé la source ou foré le puits n’y a pas plus de droits que le premier venu. Chacun pourra s'y désaltérer ou y abreuver ses animaux ; si l’eau n'existe pas en quantité suffisante, on n’abreuvera pas les animaux, pour laisser l’eau aux hommes (2).

Au cas où le puits a été creusé par des nomades, ceux-ci ont, en principe, un droit exclusif à l’usage des eaux, aussi longtemps que dure leur séjour, mais ils sont tenus de donner gratuitement le superflu de ce dont ils ont besoin à qui veut boire. Quand ils s'en vont, le puits, auparavant leur propriété, redevient commun ; s'ils re-

) Cf. Amar, in Archives marocaines, XIII, 275. | } Abou Chodjà’, 91, — Cf. aussi Khalil, Perron, 18, 19 ; Chaibâni,

viennent, ils n'ont pas plus de droils que d'autres : c’est le premier occupant qui l'emporte (1).

Afin d'éviter tout conflit, la loi détermine l’ordre dans lequel chacun devra participer à l'usage de ces eaux.

Celui qui a creusé le puits a le droit de prélever, le premier, l'eau nécessaire à ses besoins. Vient ensuite le voyageur qui a les mêmes droits, et peut exiger que le détenteur du puits lui prête le matériel nécessaire(cordes, seaux, etc.) ; après lui, les habitants du pays, puis les animaux de celui qui a foré le puits, ceux du voyageur, ceux enfin des habitants du pays. Mais le droit de préférence appartient toujours à celui qui a le plus à souffrir du manque d'eau, que ce soit celui qui a creusé le puits ou tout autre individu.

27. C'est donc avec le plus large exercice que nous apparaît le droit de chafa. La loi musulmane veut assurer à chacun le minimum d'eau nécessaire à son existence. IL y a là, nous l'avons dit, une servitude, et une servitude grevant toutes les terres musulmanes au profit de tous les membres de la communauté musulmane (2). Tout individu, qu'il soit ou non propriétaire d'immeuble, a, dans les conditions prévues par la loi et qui varient avec les rites, le droitde pénétrer sur le terrain d'autrui pour se désaltérer

{(1\ Màäwardi, 317, 318; Khalil, Perron, 17.2 ; Nawawi, 180 ; Chaïbâni, I, 144.

(2) Les servitudes prévues par les textes sont, toutes, des serviludes ayant pour objet l'utilité publique. I ne semble pas qu'il

existe, en droit musulman, de servitude établie sur un fonds déter-

miné, au profit d'une personne déterminée.

Br 9

. Q , 1 etabreuver ses animaux aux eaux qui s’y trouvent. C'est bien là une servitude d'utilité publique existant au profit

de la communauté.

SECTION IT. — Le droit d'irrigation (ehirb).

$ 4. — Nature et conditions d'exercice.

28. Le droit de chirb est le droit d'employer l'eau à l’arrosage de la terre, des arbres ou des plantes (1).

Ce droit est susceptible d'une véritable appropriation individuelle dont il nous faut essayer de préciser la nature et d'étudier les conditions d'exercice. Mais, auparavant, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure la communauté musulmane peut prétendre à l'usage des eaux

pour les besoins de l'irrigation.

1° Droits de la communauté.

29. En principe, la communauté n'a droit à l'exercice du chirb que sur les grandes masses d’eau, qui sont res nul-

lius (2). IL faut d’ailleurs distinguer, à ce point de vue,

(1) À dictionary of technical terms, art. chirb.

Il peut s'agir ici de simples prises d’eau, ou de la dérivation d'un cours d'eau Loul entier. Dans la langue couraute chirb veut simplement dire « part d’eau », « portion d’eau ». Lisän al "Arab, EL. 47. — Cpr. Bokhàri, Il, 102, note 1. — Cf. pour une nomenclature des termes techniques de l'administration des eaux dans le khalifat de Baghdad, Khwärizmi, Wa/fâlih-al.Ulüm, éd. Van Vloten, Leide Brill, 1895, p. 68 et suiv.

(2) Mäwardi, 313.

entre l’eau de la mer, l'eau des fleuves et l’eau des pluies.

La mer peut suffire à tous les besoins de l'irrigation : tout individu, riverain ou non riverain, peut y prendre, quand il en a besoin, l’eau nécessaire, et y renvoyer ses eaux surperflues, au moyen de canaux, sans que nul puisse s'y opposer.

Au contraire, il n'est permis de se servir de l'eau d’un fleuve pour l'irrigation, que si cela ne doit pas nuire aux intérêts de la communauté ; on ne pourra donc, ici, creuser des canaux de dérivation, élever des moulins, établir des machines hydrauliques..…., que s'il ne doiten résulter de préjudice pour personne : tout individu, — musulman, ou non musulman, homme ou femme, quelquefois même l’esclave, — aurait le droit d'en dénoncer l’auteur et de demander réparation ; nous nous trouvons donc ici en présence d'un droit de chirb conditionnel, dont l'exercice n'est licite qu’autant qu'il ne doit pas porter préjudice aux autres membres de la communauté.

L'eau des pluies, tombée sur une terre sans maître, est à la disposition de tout le monde. Chacun peut donc s’en servir pour ses irrigations : tel est le principe. Mais, s'il y a, dans le voisinage, des terres cultivées, c'est Le propriétaire de la terre cultivée la plus proche qui y a droit le premier, à condition quil ait défriché le premier, ou que toutes les terres aient été défrichées en même temps. S'il y a plusieurs terres également rapprochées de l’eau, aucune n’a de droit de préférence, quelle que soit l’époque du dé-

frichement. Mais c'est toujours Le propriétaire de la terre

la plus éloignée qui l'emporte, si sa culture est en danger

de périr (1).

29 Droits des particuliers.

80. Le droit de chirb, avons-nous dit, peut faire l’objet d'une véritable appropriation individuelle, dont il nous faut maintenant indiquer les résultats juridiques, en étudiant successivement la condition légale des petits fleuves, des canaux, des puits et des sources : tel est, en effet, au point de vue qui nous occupe, la distinction présentée par les textes du droit classique (2).

31.Petits fleuves.— Les petits fleuves sont ceux dont l’eau ne s'élève au niveau requis que par des travaux de retenue (3). Ici, c’est le riverain établi le plus en amont quia le droit de capter, le premier, l’eau, pour irriguer sa terre ; après lui vient, s’il y a lieu, son plus proche voisin, et ainsi de suite. Mais ce premier riverain ne peut accaparer à lui seul toute l’eau ; il n’en peut prendre qu’une couche égale à la hauteur des chevilles du pied : si son terrain a plusieurs niveaux, il devra le niveler pour éviter qu'une fraction de terre, plus basse que les autres, ne reçoive plus d'eau que la quantité à laquelle elle a droit ; s’il ne le peut, on devra isoler l'irrigation de chaque fraction d'un niveau différent, et traiter chaque étage comme un terrain parti-

culier (4).

(1) Chirâzi, 325-326 ; Abou Chodjà’, 40 ; Perron, 16, $ 1, 20, S 1,

« Cela s'entend seulement, précisent les auteurs, du cas où les plantations ont été faites, d'abord par ceux qui sont en amont, puis par ceux qui les suivent, et ainsi de suite ; ou bien encore lorsque tout a été planté à la même époque ou qu on ignore l'ordre dans lequel ils ont planté ; dans ce cas, etentre plusieurs fonds, s’irriguera le premier, celui qui pourra justifier de la priorité de son titre, ou de la plus grande proximité de sa terre. Mais si c'est le propriétaire du fonds inférieur qui a planté le premier, il aura plus de droits que les autres, à raison de sa priorité en date (1). »

Ces règles semblent avoir été généralement adoptées. Un auteur chaféile fait cependant remarquer qu il est difficile d'établir, en cette matière, des règles générales, et il recommande de suivre « la coutume telle que l'a établie la nécessité » (2). En effet, dit-il, les terres n'ont pas toutes une formation identique : si les unes ont besoin de peu d’eau, il en faut beaucoup à d’autres ; de même pour les cultures : les arbres, les palmiers, les champs ensemencés

ne réclament pas d'égales quantités. Les saisons amènent

décisions ont leur origine dans une tradition du Prophète,— Cf. supra, p. 17. Cependant les Hanéfites semblent n’en pas tenir compte. Voy, d’'Ohsson, 127, S$ 6.

Les traditionnalisies nous rapportent, en effet, qu'Abou Hanifa enseignait que chacun doit irriguer ses cultures en tenant compte à la fois de l'étendue de ses terres et de la quantité d’eau qu’elles réclament (’Aïnî, VI, 49).

(4) Wancharîsi, II, 277-278 ; Ebn Acem, Tohfat, v. 1248.

(2) Cette théorie de la nécessité est féconde en applications praliques dans nombre de chapitres du figh. — Cf. Mahmoud Falhy, op. cit., p. 93 et suiv.

aussi des changements ; enfin, la pérennité de l'eau ou sa disparition périodique ont également leur importance : si l'eau est permanente, on n'en prend que ce que requiert l'usage immédiat ; sinon, il faut recueillir plus, et mettre en réserve (1).

Quoi qu'il en soit, les deux principes sont certains : les parties hautes s'irriguent avant les parties basses, et dans les parties hautes, la quantité d’eau retenue ne doit pas s'élever au-dessus de la hauteur des chevilles du pied. Bien entendu, toutes ces limitations n’ont leur raison d'être que quand l’eau est peu abondante ; si, au contraire, elle existe en quantité considérable, chacun peut arroser sa terre le temps qu'il lui plaît.

Mais quelle est exactement la quantité d’eau que le premier riverain doit renvoyer à celui qui le suit? Faut-il l'entendre seulement du superflu de l'eau employée à l'irrigation, ou bien le riverain doit-il renvoyer toute l’eau sans en rien refenir ?

La question semble avoir suscité nombre de controverses.

Les Chaféites, se plaçant au point de vue des droits de la raison, se prononcent nettement en faveur de la première solution ; au contraire, les Malékites, s'en tenant strictement aux termes de la tradition, veulent que le rive-

rain établi le plus en amont ne retienne rien de l’eau avec

(1) Mâäwardi, 315, — Cpr. Qastalläni, IV, 227. — Des distinctions du même genre auraient été formulées, dès le 1x° siècle, par Tabari (Aïni, VI, 21).

laquelle il a irrigué sa terre, et la laisse couler, en totalité, sur les terres de son voisin (1).

Si d’ailleurs les irrigations d'un riverain viennent à submerger les terres de son voisin, il n’est pas tenu de le dédommager, n'ayant fait qu'user de son droit (2). Il n'en serait naturellement pas de même s’il y avait eu malveillance, ou même, simplement, imprudence.

82. Canaux. — Les canaux creusés pour l'irrigation des terres sont la propriété commune des'individus qui ont contribué à leur établissement, et qui ont seuls (3), chacun pour sa part, le droit de s’en servir pour leurs irrigations et leurs dérivations par rigoles; pour toute autre opération (construction d’un moulin, établissement d'un pont, etc.), il faut le consentement de tous les copropriétaires (4).

Quant au mode de jouissance, il est réglé d’un commun accord par les co-associés (5). Ici encore, tous les copropriétaires par indivis doivent intervenir: les mineurs, s’il y a lieu, doivent être représentés par un man-

dataire nommé par le magistrat ; de même les femmes

(1) Qastalläni, IV, 227, L 6 et suiv.

(2) Abou Yousof, 56; Mävwardi, 315, — Cpr. supra, p. 17. Peu importe, d’ailleurs, que les récolles du voisin aient été compromises par une inondation directe ou par de simples infiltrations.

(3) IL faut cependant faire exception pour les canaux de Basra qui sont communs à tous les musulmans ; c’est qu'ils sont soumis à l’action du flux ; l’eau est, ici, assez abondante pour suffire à tous les besoins. Mäwardi, 315 ; Chiràzi, 320.

(4) Wancharisi, IT, 285 ; Mâwardi, 316.

(5) Chiräzi, 325 ; Ibn ’Abidin, V, 439.

ho DEUXIÈME PARTIE. —— TITRE I. — CHAPITRE !

devront consentir en personne, ou être représentées au partage, suivant qu'elles seront ou non en tutelle (1). On trouve, dans les textes, l’'énumération de différents modes de jouissance (2) qui ne sont d’ailleurs donnés qu’à titre d'exemple ; il n'y a là aucune obligation légale.

Les uns conseillent d'établir un barrage, au moyen d’une planche, s'étendant d'une rive à l’autre; cette planche sera percée de pertuis proportionnels aux fractions représentant les droits de chacun,.et des tuyaux amèneront l'eau aux terres respectives.

D'autres veulent que l'on établisse un roulement par beure, si l'eau est abondante, ou par jour, si elle est rare. Le tour d'eau sera fixé soit d’un commun accord, soit par tirage au sort (3). Pendant le temps assigné à chacun, nul autre ne pourra se servir de l'eau. Pour mesurer le temps, les Malékites prennent pour base « l'écoulement mesuré, dans sa durée, au moyen du sablier ; cet écoulement se compte du moment même qu'il a commencé, quelle que soit la différence de distance de la terre à laquelle il est attribué, si le sol était primitivement possédé en commun par les individus, et si, ensuite, il a été partagé après qu'ils ont eu l’eau en possession commune ; car, en pareil cas, la terre pour être ainsi partagée, a été nécessai-

rement estimée, Si le sol n'a pas été une propriété en com-

(4) Wancharfsi, II, 278, 279.

(2) Mäwardi, 316-317.

(3) Par exemple, en écrivant les noms des intéressés sur différents morceaux de papier. Khalil, Perron, 21-22.

PROPRIÉTÉ ET USAGE DES EAUX Ar

mun, la durée de l'écoulement ne compte que du moment où l'eau atteint la portion de terrain à arroser. On tient toujours compte de la différence de rapidité de l'écoulement, afin d'en apprécier la durée pour chaque pièce de terre (1). »

Enfin, chaque riverain peut, dit-on, établir au-devant de son terrain une prise d’eau dont l'étendue sera réglée d'un commun accord, et, le plus souvent, en proportion de l'importance de la terre. Tous les riverains ont alors un droit égal, et nul ne peut avancer ou reculer sa prise d'eau. On emploie « des tuyaux, ou bien des cruches, défoncées ou trouées, que l’on couche et engage dans le bord du courant, et qui font office de petits conduits, ou de déversoirs latéraux » (2).

33. Puits. — L'individu qui creuse un puits dans sa propriété, devient propriétaire des eaux de ce puits ; de même, celui qui creuse un puits, dans une terre morte avec l’intention d'en devenir propriétaire; si cependant il était nécessaire de maçonner le puits, la propriété n’en serait acquise qu'après l'achèvement de ce mur intérieur (3).

Quelques auteurs soulèvent la question de savoir s’ilne faut pas, en outre, prise de possession par l'usage ; car, disent-ils, en cette matière, le principe c'est que l’usage

est commun : le propriétaire pourra bien l'empêcher en

(1) Khalil, Perron, 21.

(2) Khalil, Perron, 21.

(3) Mäwardi, 321.

usant lui-même, mais ne pourra recourir contre celui qui aurait usé avant lui (1).

Quoi qu'il en soit, lorsqu'il est devenu propriétaire, celui qui a creusé le puits est, en règle générale, seul titulaire du droit de chirb, et n'a pas à fournir d'eau pour les irrigations d'autrui (2).

Mais le principe une fois posé, il est nécessaire de préciser les limites de son application.

D'une part, en effet, il convient de se rappeler que la loi musulmane recommande aux propriétaires d'être, dans leurs rapports respectifs, aussi bienveillants que possible : chacun doit chercher à faire le bien en vue de la récompense future, nous disent les auteurs : «...la bienveillance du musulman est d'obligation étroite (3). »

D'autre part, el de façon plus précise, le propriétaire d'un puits doit, après que ses cultures auront été arrosées, donner le superflu de son eau au voisin dont le puits s’est effondré, et qui, d’ailleurs, se met à le réparer : à ce voisin, il faut donner de l’eau pour ses irrigalions en cas de nécessité, et sans réclamer de paiement ; peu importe qu'il puisse, ou non, payer, car il est à présumer que le cultivateur dont le puits s'effondre, n’a pas dû s'attendre

d'avance à des accidents. Si, au contraire, les circonstances

(1) Sanousi, Watla’ al Daréri, 169.

(2) Mäwardi, 319-320 ; Abou Chodjà’, 90-91; Nawawi, 180-181 ; Khalil, Perron, 18-19.

(3) Ibn Moussa, Des droits et obligations entre propriétaires d'hérilages voisins, trad. Barbier, 4. e

montrent qu'il a dû s'y attendre, par exemple s'il a semé hors saison, ou s'il s'est établi sans s'assurer au préalable l'eau nécessaire, il ne pourra réclamer de l’eau que contre compensation.

Telle est la doctrine malékite (1). Les Chaféites vont plus loin, et admettent qu'il est toujours obligatoire de donner le superflu de son eau pour l'irrigation des champs d’autrui (2). Au contraire, les Hanéfites enseignent qu'il n'y a jamais obligation du propriétaire de l’eau (3).

84. Sources el eaux pluviales. — Celui qui creuse une source dans une terre sans maître, a, en principe, le droit exclusif de se servir de l’eau pour ses irrigations (4). Il peut en employer l'excédent à défricher et à arroser une nouvelle terre dont il devient ainsi propriétaire par la vivification. De même l’eau des pluies appartient au propriétaire de la terre sur laquelle elle est tombée (5).

Mais, qu'il s'agisse de l’eau d’une source, ou d'eaux pluviales, le propriétaire ne pourra refuser d’en donner le superflu pour les irrigations de celui dont la culture est

en danger de périr.

$ 2, — Questions de preuve.

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