‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 24 sur 82 · Les khalifes, représentants de la communauté mu · texte numérisé non relu

Les khalifes, représentants de la communauté mu

sulmane, n'ont,en principe,dans le droit classique aucun

(1) Mälik, X, 121, in fine, et 122.

(2) Malik, XV, 192.

(3) Pouyanne, La propriété foncière en Algérie, 132.

(4) On sait que la jurisprudence islamique n’a jamais élaboré un

PROPRIÉTÉ ET USAGE DES EAUX 5x

pouvoir légal, en ce qui concerne la répartition des eaux, irriguant les terrains possédés à titre privatif.

Il en est autrement pour les eaux qui arrosent les nawät, et les terres de kharâd/.

44. Les mavât sont les terres incultes, ou en friche, qui ne sont la propriété de personne (r). Ces terres,dites terres mortes, — agrideserli, dans toute la force du terme — sont considérées comme faisant partie du domaine privé de La communauté musulmane. Elles ne peuvent être appropriées, tant qu'elles n’ont pas fait l’objet d’une concession du souverain et n'ont pas été mises en culture (2).

Les concessions de terres avaient eu lieu de bonne heure, tant en Arabie que dans les pays conquis. Lorsque les Qoraïchites émigrèrent de la Mecque, Mahomet distribua

entre eux les terres et les oasis situés autour de Médine (3).

droit administralif distinct du droil privé et établi sur des bases spéciales ; c'est ainsi qu’il n'y a pas, dans le /figh, de législation de la domanialité publique.

La « communauté musulmane » est l'expression que les docteurs musulmans emploient pour désigner la Nation,l'Elat : l'imäm (d'abord khalife, puis sultan) est le représentant qualifié de cette collectivité. — Cf. Amar, Orgamisalion de la propriété foncière au Maroc, p. 37.

(1) Màäwardi, 308.

(2) Le rite hanéfite exige la réunion de ces deux conditions.

Dans le rite malékite « celui qui défriche un lerrain mort en devient propriétaire, même s'il n’a demandé aucune autorisation au souverain ». Mälik, XV, 195 [Cf, cependant Amar, op. cùl.,31-32, et Arin, Le régime légal des mines dans l’Afrique du Nord, Paris, 1913, p. 116 et suiv.]. — Un acte de concession devient toutefois nécessaire pour les terres mortes voisines d'un centre de population.

Mais,dans les deux rites, il faut toujours appropriationet vivification,

(3) Ibn al Faqih, 245 ; Balädhori, 18-19.

Cet exemple fut suivi par les successeurs du Prophète qui firent souvent usage de l’iglä’ (1).Ainsi,la vallée du ‘Aqiq, qui était restée abandonnée aux troupeaux des Bédouins, fut concédée par ‘Omar, et l'abondance de l'eau dans le soussol permit de la transformer promptement.

Le khalife peut donc concéder les terres mortes, et il met à ces concessions toutes les conditions qu'il lui plaît : la concession s'appliquera simultanément au sol et aux eaux, ou bien au sol isolé, ou bien seulement aux eaux. La concession qui attribuait un terrain mort à un individu déterminait, en même temps, l'étendue des droits qu'il pouvait exercer sur les eaux avoisinantes (2) ; mais, une fois la réglementation intervenue, l’autorité judiciaire restait seule compétente pour régler les questions d'eau.

45. Une condition analogue était faite aux eaux irriguant les terres de kharädj.

Les terres de kharädj sont, elles, des terres « vivantes », des terres productives qui payent un impôt spécial ; ce tribut, ou kharädj, est « une taxe foncière qui grève les terres conquises par la force des armes, ou qui se sont soumises au conquérant musulman en concluant avec lui un

traité d'alliance, et dont le souverain musulman n’a ni

(1) L'igl& est la concession d'un domaine contre le paiement d'une rente annuelle, Celte redevance, tout comme l'impôt foncier, n’empêche. pas l'igl de conférer, pratiquement, un titre de vraie propriété.

(2) Il est de règle, en droit musulman, qu'un individu ne peut louer une terre pour la mettre en valeur que si cette Lerre est arrosée par une eau dont la pérennité est certaine. Chirazi, 144.

expulsé, ni exproprié les habitants, malgré qu'ils ne se soient pas convertis à l'islamisme. (1) » Les terres conquises sur les infidèles deviennent propriété de la communauté musulmane et sont laissées à l'administration du chef de cette communauté, à l’Imâm, c'est à-dire au khalife, Ainsi, en terre de kharädj, le possesseur n'a pas, en principe, la pleine propriété ; il n’a qu'une sorte de domaine utile sur la terre qu'il détient, le domaine éminent appartenant à la communauté musulmane. En territoire de kharädj, l'autorité administrative restait toujours compétente pour régler les questions d'eau, comme les litiges possessoires portant sur la jouissance du sol.

Il est donc vrai de dire que, sous les réserves que nous venons de préciser, les eaux qui arrosent les terres mortes et les terres de kharädj font partie du domaine de la com-

munauté musulmane,

(1) Morand, Cours de droit musulman (inédit).

Le sens primitif de kharddj est revenu ; il est employé une seule fois, et avec ce sens, dans le Qorén (XXIIL, 74). Plus tard, quand à la suite des conquêtes, l'impôt foncier devint l'impôt par excellence, kharädj prit le sens spécial d'impôt foncier.

Page 1