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CHAPITRE IT

SECTION I. — Police des irrigations.

46. Nul n’a le droit, de son autorité privée, de rien changer à l’état de choses établi, en matière d'irrigation.

L'un des riverains ne peut employer, dans l'intérieur de ses terres, les eaux qui bordent son héritage, autrement qu’à des travaux d'irrigation, car il affecterait exclusivement à son usage ce qui est commun à tous les propriétaires riverains ; il ne faut donc pas que les eaux courantes s’épuisent en des ouvrages particuliers sur l’une des deux rives, car le propriétaire du bord opposé serait, par là, injustement lésé. Si, au contraire, il s’agit d’un propriétaire dont l'héritage est traversé par l’eau courante, les eaux pourront être employées, non seulement à l'irrigation, mais encore à des entreprises industrielles et agricoles, Mais, dans tous les cas, le propriétaire du fonds devra toujours rendre les eaux à leur cours ordinaire, à la sortie de sa terre, car tous les riverains ont un droit d'usage commun qui doit être respecté.

Il est donc défendu au riverain de modifier, d'une manière quelconque, le mode, les proportions, ou la condi-

tion générale de l'exercice du droit d'irrigation. Toutes ces

prohibitions sont fondées sur la considération du maintien des intérêts des tiers : le consentement des riverains, principaux intéressés, suffirait à en justifier la transgression (1). D'ailleurs, nul ne peut exercer son droit de propriété à l'encontre d’un droit d'irrigation, quand l'exercice de ce droit de propriété ne doit lui être d'aucun profit et porte préjudice à autrui (2).

Les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés. Le propriétaire inférieur ne peut construire aucune digue susceptible d'empêcher le cours naturel des eaux, et, de son côté, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude de celui qui le suit (3).

Le propriétaire qui a sur son fonds une source peut en user à sa volonté, sous les réserves que nous avons indiquées plus haut, mais il ne peut pas la détruire : il y a à une restriction apportée au droit de propriété, en considération de l'intérêt général, et pleinement conforme aux

principes de l’équité (4).

(4) Wancharisi, II, 280.

(2) Voici quelle est l'hypothèse prévue par les textes : S'il existe entre mon fonds et une source qui est également ma propriété, un terrain appartenant à un tiers, et sur lequel! je suis forcé de passer, faute d'autre chemin, pour aller de ma source à mon terrain, ce tiers n’a pas le droit de m'interdire de passer par son champ, si mon passage ne lui cause aucun préjudice. Mäàlik, XV, 194-195 (Cpr. supra. p. 21, note 2).

(3) Cpr. Wancharisi, IT, 114 ; Sanousi, 168.

(4) Sanousi, 169, Sur la notion de l'abus du droit dans la jurisprudence musulmane, cf, Morand, Etudes, 297-310, et Mahmoud Fathy, op, cit,

L'individu qui se sert du chirb d'autrui pour irriguer ses propres cultures, commet un acte dommageable, et doit être puni (1).

En résumé, le seul mode d'usage licite de l’eau est celui qui ne porte aucune atteinte aux privilèges des divers

ayants droit.

SECTION II. — Du Harim.

47. Toutes les écoles de droit proclament que la propriété des canaux et des puits entraîne la propriété d’une certaine étendue de terrain limitrophe (2); il convient en effet d'éviter que de nouveaux forages ne viennent déterminer une diminution du débit des eaux.

« Nul ne peut, dit Khalil, gêner les abords des puits, cours d’eau, ou fleuves, ni nuire à la quantité ou à la qualité de leurs eaux par nouvelle entreprise (3). » On lit, d'autre part, dans Nawawi : « Il faut considérer comme le harim des réservoirs, d'un conduit d’eau, tout l'alentour, aussi loin que l'on ne peut creuser un puits sans porter préjudice à la quantité d'eau (4). »

48. Il existe donc,pour les cours d'eau, les sources et les puits, une surface de prohibition, un harim (5). Mais quelle

est l'étendue de ce territoire ?

(1) Ibn’Abidin, V, 434 ; Abou Yousof, 54,55.

(2) Morand, Ætudes de droit musulman algérien, 407.

(3) Khalil, Seignette, art. 14207.

(4) Nawawi, Minhäd} at Talibin, Il, 172-173.

(5) Van den Berg, Principe de la loi musulmane, 101, considère que

Il y a ici désaccord entre les rites.

Les Hanéfites (1) et les Hanbalites (2) donnent des mesures précises, fondées sur la tradition, tandis que les Malékites (3) et les Chaféites (4) s'en tiennent à la coutume née des nécessités locales.

C'est ainsi que Charânî, résumant les prescriptions des différents rites orthodoxes sur ce point, s'exprime comme il suit :

« La surface de droit, ou limite de prohibition, s'étend pour un puits, dit Abou Hanîfa, à 4o coudées, si les chameaux s’abreuvent toujours à ce puits ; pour un puits servant à l'irrigation des terres, à 60 coudées ; pour une source ou fontaine, par exemple, à 300 coudées, et même, selon une autre donnée d’Abou Hanîfa à 500 coudées. Si donc un individu veut creuser un puits sur la surface de prohibition, on l’en empêche !{5). Il n'y a rien de fixé quant à l'étendue de la surface de droit, disent Mâlik et Chaféï ; à ce sujet on se conforme à ce que la coutume locale a con-

sacré. Cette disposition a un caractère de tolérance. Si l’on

le harim est indispensable pour tirer parti de l’eau, soil en établissant des machines, soit dans le but d’y avoir accès. — Cpr. Chauvin, art. 23. — Les textes ne semblent pas, cependant, avoir envisagé cette hypothèse.

{1) Qodouri, Mokhtaçar, 71-72 ; Abou Yousof, 57-58,

(2) Dimachqi, Rahmat al oumma, 94.

(3) Mälik, XV, 189.

(4) Mäwardi.

(5) Cpr. Abou Yousof, 57. — « Le propriétaire du cours d'eau, du puits ou de la source sur le harim desquels un nouveau puits a été creusé, a le droit de combler ce puits, et d’obliger judiciairement l’auteur du dommage à réparer le préjudice causé, »

58 DEUXIÈME PARTIE. — TITRE I. — CHAPITRE Il

est en terre morte, dit Ahmed, la surface de prohibition

s'étend à 25 coudées ; en terres habitées, elle s'étend à

bo coudées. S'il s’agit d'une source, cette surface va 5oo coudées. Peut-être les surfaces de prohibition doiventelles varier, suivant que le sol est résistant ou meuble, et suivant que ceux qui viennent user des eaux sont plus ou

moins nombreux (1). »

(1) Charâni, Perron, 387-388. — Cpr. Mahmoud Fathy, op. cit., p. 151 et p. 176.

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