‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 26 sur 82 · QURAGE DES COURS D'EAU · texte numérisé non relu

QURAGE DES COURS D'EAU

49. La loi musulmane attache le plus grand intérêt au curage des fleuves, rivières et canaux ; ses dispositions, en la matière, semblent avoir été inspirées par cette idée que les dépenses nécessitées par l'entretien des cours d’eau doivent être supportées par ceux-là mêmes qui en recueillent les bénéfices.

Les auteurs édictent des règles différentes, d’une part, pour les fleuves dont les eaux sont res nullius, d'autre part pour les cours d'eau appropriés (1) : la distinction offre de l'intérêt au point de vue du droit qu'a l'autorité publique

d'ordonner des corvées.

SECTION I. — Curage des fleuves.

50. Et d'abord, s’il s'agit de grands fleuves tels que le Tigre, l'Euphrate ou le Nil, qui n'appartiennent à personne, il faut bien reconnaître que l'intérêt commun est en jeu: la masse de la communauté musulmane, profitant,

au même titre, du bon entretien de ces fleuves, doit en

(1) Borhân al Dîn ’Ali, 615,

6o DEUXIÈME PARTIE. — TITRE I. — CHAPITRE III

supporter également les frais de réfection ou de réparation. Or la communauté musulmane est représentée par l'administration du Baït al mâl(r) qui aura donc à faire les dépenses nécessaires pour que les fleuves restent navigables et pour empêcher qu'on n’en change le cours (2). Si l'Etat manque d'argent, il fera appel aux contribuables, et aura le droit d'user de contrainte contre ceux qui refuseraient de participer aux travaux, de leur personne ou de

leur bourse.

SECTION IT. — Curage des canaux.

51. Pour les cours d'eau appropriés, le principe est le même : les riverains, propriétaires du.sol, sont évidemment ceux quise servent le plus souvent de l’eau tant pour leurs usages personnels que pour l'irrigation de leurs terres ; ils doivent donc faire les dépenses indispensables pour le bon entretien de leurs canaux.

Page 1