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LÉGISLATIONS ALGÉRIENNE ET TUNISIENNE

1° Législation algérienne.

90. Aux termes de l’article 2, $ 3, de la loi du 16 juin 1851, « le domaine se compose... 3° des lacs salés, des cours d’eau de toute sorte et des sources » (1). Le principe est donc, en Algérie, que toutes les eaux font partie du domaine public (2). Mais le même texte ajoute : « Néanmoins sont maintenus et reconnus, tels qu'ils existent, les droits privés de propriété, d'usufruit, ou d'usage légalement acquis, antérieurement à la promulgation de la présente

loi, sur les lacs salés, les cours d'eau et les sources. » Que

(1) On trouvera un commentaire détaillé de cet article 2 de la loi du 16 juin 1851 dan$les différents ouvrages trailant du régime des eaux en Algérie, que nous avons indiqués en tête de cette étude (Cf. surtout Ricci, Du régime des eaux en Algérie, thèse Paris, 1898). Tous ces travaux présentent une analyse, plus ou moins étendue, des dispositions du droit musulman en la matière, et c'est à se titre qu’ils ont trouvé place dans notre index bibliographique, Cependant nous n'avons pas eu l'occasion d'y renvoyer au cours de ce travail car ce sont pour la plupart des travaux de seconde main, n’indiquant pas suffisamment les sources.

(2) Des dispositions analogues s’imposeront lorsqu'il s'agira d'organiser, au Maroc, le domaine de l'Etat ; il conviendra de faire rentrer, dans ce domaine, le lit des cours d’eau, les abords des sour- .ces,le rivage de la mer, que l'on a actuellement tendance à considérer comme biens susceptibles d’appropriation privée, — Cpr. Amar, Organisation de la propriété foncière au Maroc, p. 34.

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