‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 50 sur 82 · CODES ÉGYPTIENS , | III · texte numérisé non relu

CODES ÉGYPTIENS , | III

diction particulière pour les procès relatifs aux irrigalions, ni pénalités appropriées aux contraventions pour l’arrosage (1).

Cela tient à deux causes particulières à l'Egypte, et qui sont, d’une part la pratique de la culture par inondation, d'autre part le régime de la propriété foncière (2).

Avec le système de l’inondation directe des terres, où, par une double organisation de digues, les unes parallèles au cours du fleuve, et les autres perpendiculaires, on avait créé, et on entretenait de véritables bassins, l'initiative indivuelle était forcément annihilée pour tout ce qui touche à l’arrosage : le rôle du /ellah était purement passif (3). Le gouvernement se chargeait, d'un bout à l’autre du cours du Nil, de la répartition de ses eaux pendant toute la durée de la crue, et s’efforçait, tant d'éviter la stérilité de certaines parties du sol, que de prévenir, en d’autres points, les désastres d'une trop forte inondation.

D'autre part, et en ce qui touche le régime de la pro-

riété foncière, il semble que la propriété n'ait pas existé P :

(1) Certains auteurs s’en sont étonnés, en considérant les « si curieux spécimens de règlements sur les arrosages, laissés par les Arabes en Espagne ». Barrois, Les 1rrignlions en Egypte, p. 369. — Cpr. Marius-Ary Leblond, Les beautés de la civilisation arabe, in Revue Bleue, 1904,2, pp. 122-123. Cependant, sous le rapport, du moins, du détail et de la méthode des répartitions, il ne semble pas que l'œuvre des Arabes ait été bien complète. — Cf. une discussion complète de la question dans Aymard, Irrigalions du midi de l'Espagne, 9,12. —- Cpr. Carpentier, Les règlements el les tribunaux des eaux dans les provinces du Sud-Est de l'Espagne, thèse, Paris, 1912.

(2) Barrois, op. cit.

(3) Pour les méthodes d'arrosage, voir Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, I, 685, au mot Mental.

112 TROISIÈME PARTIE. — TITRE II. — CHAPITRE Il

en Egypte, au sens, du moins, où nous entendons ce mot. Les historiens de la conquête musulmane nous décrivant la situation du pays après l'établissement de la domination arabe, s'expriment en ces termes : « Le cultivateur ne possède pas le fonds du sol, qui appartient à la commune, et par extension au souverain, c'est-à-dire à l'Etat.(r)»L'impôt apparaissait donc, à cette époque, comme étant la part des récoltes revenant au véritable propriétaire, l'Etat, et le paysan n’était qu'un fermier. L'arbitraire des gouvernants constituait donc la seule règle des irrigations : comment aurait-on pu reconnaître au fellah un droit quelconque sur des terres qui ne lui appartenaient pas? Tout ce que pouvait faire le malheureux tenancier, c'était de réclamer l'exemption de l'impôt chaque fois que la terre qu'il cultivait n'avait pas été arrosée par le Nil, et était restée, de ce fait, improductive. En effet, toutes les terres cultivables d’Egypte paient bien.l’impôt foncier, mais, de toute antiquité, il étaitde tradition, quand une terre n'avait pas été inondée par le Nil, et était restée de ce fait improductive,d’accorder, à son détenteur,une remise des impôts pour l’année de stérilité. Les Arabes avaient même établi une échelle mobile du tribut à payer, suivant les hauteurs que la crue atteignait aux nilomètres.

C'est par des acheminements successifs assez récents que le droit de propriété finit par se constituer, depuis 1833, époque où Mehemet Ali fit établir le premier cadastre et répartir les terres entre les paysans, jusqu’à la loi

(1) CF. supra, pp. 52-53.

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