CODES ÉGYPTIENS
de liquidation qui, en 1880, reconnut le droit absolu de propriété du cultivateur sur la plus grande partie des terres, et jusqu'au décret de 1891 qui étendit ce droit à toutes les terres d'Egypte (1).
99, Après avoir ainsi résolu la question de la propriété foncière,on s’occupa de préciser les droits et les devoirs du propriétaire du sol et du gouvernement, en ce qui touche la distribution et l’usage des eaux.
Or, en Egypte, la terre ne produit rien sans arrosage : il a donc fallu poser en principe que la terre a droit à l’eau, sous réserve, naturellement, des besoins de la collectivité et de la condition spéciale des canaux.
D'une part l'Etat, représentant de la collectivité, est propriétaire des canaux publics et de tous les travaux d’art exécutés ; il se charge de la répartition équitable de l’eau entre tous et surveille continuellement l'emploi que chacun en fait. D'autre part, le propriétaire a le droit de prendre autant d’eau qu'il en peut passer par sa prise ou par sa pompe, pendant tout le temps que le canal public qui le dessert n’est pas en chômage.
Le droit d'irrigation devient ainsi « le droit de jouir à son tour de l’eau, pour l'arrosage de la terre, des arbres ou des plantes » (2).
Ce droit, réglementé par les dispositions des articles 52, 53 et 54 du Code civil égyptien (3), s’exerce de façon diffé-
(1) Barrois, op. cil., 311-372.
(2) Mohammed Kadri Pacha, Droit musulman, arl. 38.
(3) Code administratif égyptien, p. 78 et suiv, V° Canaux. BR, —8
114 TROISIÈME PARTIE. — TITRE 1. — CHAPITRE Ji
rente suivant qu'il s’agit d'un canal construit par l'Etat ou par une corporation, ou d’un canal établi par un particulier sur ses propres terrains : dans le premier cas, l’étendue du droit est proportionnelle aux terrains à arroser, dans le second cas, le propriétaire du canal a, seul, le droit de se servir de l'eau de ce canal, et de la vendre, sous réserve des obligations contenues dans l'article 54.
En effet, on doit, sur son terrain, le passage de l'eau nécessaire au fonds le plus éloigné de la prise d'eau,moyennant le paiement d’une indemnité préalable réglée par les tribunaux, qui détermineront, en cas de contestation, les travaux à faire pour l'établissement du passage, de façon à ce qu'il soit le moins dommageable possible. Mais le propriétaire qui arrose ses terres au moyen de machines ou de canaux ne peut forcer les fonds inférieurs à recevoir ses eaux (art. 54).
Ces dispositions sont interprétées, par la jurisprudence, de la façon la plus large et la plus favorable aux intérêts de l’agriculture : il n’est pas indispensable qu'il soit, d’une façon absolue, impossible de faire venir l’eau d’un autre côté ; il suffit que le passage demandé soit le seul moyen certain et pratique d'arroser les terres (1). Naturellement, les fonds inférieurs restent assujettis,envers les fonds plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent na-. turellement et sans que la main de l'homme y ait contribué (2).
(1) Bulletin de législation et de jurisprudence égyptiennes, À. 15 février