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(2) Lbid., À. 6 mai 1897, IX, 328,
CODES ÉGYPTIENS ru)
Tels sont, dans le Code civil égyptien, les trois articles essentiels concernant les eaux au point de vue des irrigations. Les articles correspondants (31, 32, 33) du Code civil indigène sont d'ailleurs absolument conformes (1).
Notons encore que la prestation ou corvée, due autrefois pour tous les travaux d'entretien de digues et de curage des canaux, ne s'applique plus aujourd'hui qu’au gardiennage el à la défense des digues : elle est réglementée par le décret du 29 juin 1899, qui résume l’organisation des derniers vestiges de la corvée.
Enfin, le gouvernement accorde, en général, des dégrèvements d'impôts aux terres restées incultes pendant l'année (2) ; ce dégrèvement est cependant soumis à cer-
taines restrictions.
(1) Cpr. Mohammed Kadri Pacha, op. cil., art, 38-47, art. 51-56. — Voir supra, p. 110, n. 1.
(2) Ceci se retrouve dans d'autres pays musulmans : « Un fail qui démontre à quel point l’eau constitue la véritable richesse du pays (il s’agit des environs de Samarcande), c'est que certaines communes prélèvent des impôts, non suivant la nature et l'étendue du sol, mais proportionnellement à l'eau que les contribuables sont en droit d'exiger. » Moser, À {ravers l'Asie centrale, p. 123,
D'une façon plus générale, on peut dire que l'impôt a souvent été déterminé, dans les pays musulmans, par la nature de l'eau de l’arrosage. D’après Worms (/#echerches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans, p. 56 et 90), on appelle eau de kharädj, l'eau des fleuves navigables et celle des cours d'eau artificiels (aqueducs, canaux, etc.) et l'on nomme eau de dime, l'eau des fontaines, des sources, des lacs et les eaux fluviales. Cette curieuse distinction se retrouve assez souvent chez les auteurs (Cf. Vau Berchem, La propriété territoriale et l'impôt foncier sous les premiers Khalifes, Genève, 1886, p. 69, note 1) qui signalent l'importance que le mode d'irrigation jouait dans l'imposition foncière,
100. Il nous a paru nécessaire d'appuyer cette étude du régime des eaux, en droit musulman, sur des données générales d'histoire de la vie religieuse, politique et sociale, des adeptes de l'Islam. Sans doute, l’histoire ne doit intervenir que dans la mesure où elle se traduit par des effets actuels ; mais il est des causes lointaines, encore agissantes, qu'il convenait de rappeler.
Dans la doctrine du Prophète, l'appropriation individuelle de l’eau n’est pas dépourvue de résultats juridiques, mais « l’abreuvement des Musulmans » apparaît bien comme l’œuvre agréable à Dieu par excellence. Cette idée se précise et s'affirme chez les successeurs de Mahomet ; les théologiens postérieurs ne craignent même pas d'en exagérer les tendances, dans leur ardeur à protester contre des abus trop fréquents. Ainsi, l'apport de la révélation orale entre à peine, et pour une part infime, dans les divers corps de droit canonique, si complexes et si riches en prescriptions; tout le reste est le fruit de la libre recherche.
Ce sont donc les écoles de droit qui, en collaborant toutes plus ou moins à la confection des hadits, ont véri-
tablement élaboré la théorie du régime des eaux. L'eau est
chose commune, en tant qu'elle est nécessaire à l’alimentation des hommes et des animaux ; au contraire, l'eau qui peut être utilisée pour les irrigations est susceptible de propriété privée. L'eau n'appartient pas à la terre mais seulement à la culture ; la surface arrosable est la surface cultivée. Mais c’est toujours comme une institution religieuse et sociale que nous apparaît l'irrigation, qui répartit entre tous les fidèles, l’eau, si désirable et si précieuse, avec le juste dessein de la partager équitablement.
Après avoir ainsi étudié les différentes phases de l'évolution historique, nous avons essayé d'apprécier les rapports de la loi théorique et de la vie pratique.
Le droit musulman s’est conservé, immuable, à travers la diversité des formes d'organisation sociale et des régimes économiques. Gette loi canonique de l'Islam n'a pas exercé d'influence directe dans le domaine du régime des eaux ; des règlès nouvelles sont nées, en face des complications de la pratique, et se sont développées librement, en dehors de la casuistique des écoles.
Suivant les régions, les principes les plus dissemblables sont en vigueur. Ici, la propriété de l'eau est annexe de celle de la terre ; nul ne peut vendre une terre sans vendre, en même temps, le droit à l’eau qui s’y rattache. Là, la propriété de l’eau est distincte et indépendante: les propriétaires d’eau vendent, chaque jour, aux propriétaires du sol, l’eau dont ceux-ci ont besoin. Plus loin, c’est
un système mixte : bien que l’eau soit annexée à la terre,
et ne puisse être aliénée indépendamment de celle-ci, le
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propriétaire du sol a, néanmoins, le droit de vendre son tour d'arrosage. La même diversité se retrouve dans les règles qui président à la répartition des eaux, et l'influence tyrannique de l’eau s'exerce sur le mode de développement des groupements sédentaires de la steppe et du désert.
La loi révélée a donc, dans ses migrations, changé d'aspect au point de devenir presque méconnaissable, et l’ethnographie apparaît ainsi comme un facteur très important de l'étude du droit musulman.
Cependant les idées de charité et de solidarité que nous avons trouvées à l'origine de la théorie du régime des eaux n'ont point disparu. Pour le musulman, la première aumône est toujours restée celle de l’eau. Afin de faciliter au passant pauvre, à l'arabe poudreux qui arrive du désert, les saintes ablutions, et pour leur permettre de se désaltérer, on multiplie les fontaines dans les villes : ce sont là, avant tout, des fondations pieuses. Souverains et gouverneurs se sont toujours efforcés d'assurer l'approvisionnement en eau de leurs sujets et de leurs administrés.
L'institution de la fontaine publique, sabil, a ainsi joué un rôle important dans l'Orient et dans l'Occident musulmans. On sait comment ce mot sabil, chemin, a pris le sens de fontaine. A l'origine sabil Allâh, le chemin d’Allâh, est à peu près synonyme de djihâd, guerre sainte. Puis, quand des mœurs plus douces eurent remplacé,dans
le chemin d’Allâh, la guerre sainte par les œuvres de cha-
rité, le mot sabil évolua, lui aussi, et s’appliqua aux fondations pieuses et charitables. Or le présent de l’eau est, dans la tradition du Prophète, une aumône religieuse. Et ainsi, le mot sabil désigne, au moyen âge et de nos jours encore, une fontaine publique ; selon l’heureuse expression de M. Van Berchem (1), son histoire résume l’évolu-
tion de l'esprit musulman.
(1) Max Van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, t. XIX des Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique française du Caire, 1894, p. 231. — Voir aux nofes el textes justificatifs, appendice G.