‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 53 sur 82 · acte très grave, et que le faux serment est considéré comme · texte numérisé non relu

acte très grave, et que le faux serment est considéré comme

un grand crime.

Cuarirree V. — Chapitre du péché que commet celui qui

refuse de l'eau à un voyageur.

1. On rapporte, d'après Abou Horaïra. que le Prophète a dit : « [Il y a trois hommes que Dieu ne regardera pas au jour de la Résurrection ; il ne les purifiera pas et leur infligera un châtiment terrible. [Ge sont] : 1° l'homme qui, ayant, en route, de l'eau dans une quantité excédant ses besoins, refuse cet excédent à un voyageur ; 2° l'homme qui, ayant prêté serment de fidélité à l’Zndäm, ne l'a fait que pour [recevoir] un bien [méprisable]| de la terre, qui se montre satisfait si on lui donne ce bien, et qui s'irrite si on lui refuse ; 3° l'homme qui, mettant sa marchandise en vente après l'’asr (1), dit : «je jure par celui en dehors duquel il n’y a-pas de divinité qu'on m'a offert de cette marchandise tant et tant (2) » et trompe ainsi celui qui le croit. Puis l’'Envoyé de Dieu récita ce verset : « Gertes, ceux qui achètent au prix de l'alliance de Dieu, et à l’aide de leurs serments, une chose d'’infime valeur... » Qordn, {Il mr,

Commentaire, — Ge chapitre qui se borne à formuler une règle très connue du droit musulman, ne présente aucune

(1) C'est-à-dire à la fin de l'après-midi ; à ce moment, en effet, les marchands, pressés de se défaire de leurs marchandises, sont

plus tentés de tromper les acheteurs (Qastalläni, VI). (2) Cf. Tabari, Ta/fsir, III, 209.

EXTRAITS DU ÇAHÎH D'AL BOKHARÎ F97

difficulté. Remarquons simplement que la portée un peu trop générale de la {ardjoma est précisée par le hadiîts qui suit : il s’agit ici de l'individu qui refuse le superflu de son eau à un voyageur.Ce voyageur ne saurait donc élever aucune prétention sur l'eau dont la quantité n'excède pas les besoins de son propriétaire. S'il n’a pas trop pour son usage personnel, le propriétaire n'a donc, en principe,

rien à donner à personne.

CuapirRe VI. — Chapilre de l'élablissement de barrages

sur les cours d'eau.

1. Abdallah ibn al Zobaïr rapporte qu'un homme des Ançàr plaida contre al Zobaïr [ibn al 'Awâm] devant le Prophète,au sujet des eaux de la Harra dont on se servait pour l'irrigation des palmiers (1). Cet homme demandait à al Zobaïr de laisser couler l'eau, et al Zobaïr (2) refusait d'y consentir ; tous deux portèrent leur différend devant le Prophète. L'Envoyé de Dieu dit à al Zobaïr: « Arrose [tes palmiers]. à al Zobaïr, puis envoie l’eau chez ton voisin. » L'homme des Ançàr s’écria, furieux : « C’est parce

qu'il est le fils de ta tante paternelle [que tu le favorises]. »

(1) Les palmeraies de Médine formaient un lerrain coupé de jardins, de puits, de wädis au lit raviné par les trombes hivernales ; vers le nord-est, les jardins devenaient plus rares et cédaient la place aux Lerrains volcaniques, couverts de blocs de basalte (harra), (Lämmens, in Mélanges de la Faculté orientale, V, fasc, 1, pp. 235- 236).

(2) Qui avait établi un barrage pour irriguer plus complètement ses plantations (Qastalläni, IV, 223).

Le visage de l’envoyé de Dieu changea de couleur : (Arrose [tes palmiers}, ô al Zobaïr, reprit-il, et arrête-toi [seulement] lorsque l’eau arrivera au barrage (rt). » al Zobaïr dit alors : « Par Dieu! je crois que c’est à cette occasion que le verset suivant fut révélé: « Non, j'en jure par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t’auront pas constitué l'arbitre des différends qui s'élèvent entre eux. »

OQordn, IV, 68.

CHaPiTRE VII. — Chapitre du fail pour le [propriétaire du lerrain| supérieur d'irriguer avant le |propriélaire du ler-

rain] inférieur.

1. Al Zohri rapporte qu’ 'Orwa a dit: « Al Zobaïr libn al 'Awâm] eut une contestalion avec un homme des Ançàr. Le Prophète dit alors : « O Zobair, arrose tes palmiers|, et laisse ensuite couler l’eau. » L'homme des Ançar s'écria : « C’est parce qu'il est le fils de ta tante paternelle [que tu le favorises| ! » Le Prophète reprit : « Arrose [tes palmiers] à Zobaïr ; puis lorsque l’eauarrivera au barrage, arrête-toi, » Al Zobaïr dit alors : « Je crois que c'est à cette occasion que le verset suivant a été révélé : « Non, jen jure par lon Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ue t'auront pas constitué l'arbitre des différends qui s'élè-

vent entre eux. » Qorän, IV, 68.

(1) IH s'agit ici d’un mur très bas, généralement en terre, dont le rôle est de maintenir les eaux d'irrigation (Cf. Aïni, VI, 47, 1, 7)

EXTRAITS DU CAHÎH D AL BOKHARI 139

CnapitRe VIIL. — Chapitre du fait pour le | propriétaire du terrain] supérieur de retenir l'eau d'irrigation jusqu'à la

hauteur des chevilles du pied.

‘Orwa ibn al Zobaïr rapporte, d’après Ibn Chihäb, qu'un homme des Ançàr eut une contestation avec al Zobaïr au sujet des eaux de la Æarra dont on se servait pour l'irrigation des palmiers. L'Envoyé de Dieu dit : « Arrose |tes palmiers], Ô Zobaïr, — et il lui ordonnait d'agir équitablement (1), — puis envoie l'eau chez ton voisin. » L'homme des Ançàr s'écria : « C'est parce qu’il est le fils de ta tante paternelle | que tu le favorises | ! » Le visage de l'Envoyé de Dieu changea de couleur, puis il dit : « Arrose, à Zobaïr, puis arrête-toi [seulement| lorsque l’eau arrivera au barrage. » Il donna ainsi à al Zobaïr tout ce auquel ce dernier avait droit. Al Zobaïr dit alors : « Par Dieu ! c'est à cette occasion que le verset suivant a été révélé : « Non, j'en jure par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas constitué l’arbitre des différends qui s'élèvent entre eux. » Qorän, IV, 68.

Ibn Chihâb m'a dit: « Les Ançâret les gens calculèrent {ce à quoicorresponda ient| les paroles du Prophète : « Arrose, et arrête-toi [seulement] lorsque l’eau arrivera au barrage, et [ils trouvèrent que] c'était la hauteur des

chevilles du pied.

(1) C'est-à-dire d'user de son droit d'une manière modérée et de ne pas retenir une trop grande quantité d'eau,

Commentaire des chapitres VI, VIL et VIII. — Dans ces trois chapitres qui sont inséparables, Bokhäri s'occupe de déterminer les règles qui doivent présider à la répartition des eaux d’irrigalion : sous trois rubriques différentes, le même hadils est rapporté avec des isnäd différents et des variantes de textes peu importantes (1).

L'hypothèse est la suivante : un propriétaire, pour mieux irriguer ses palmiers, a élevé, sur son terrain, un barrage destiné à capter les eaux courantes (chapitre VD) ; le propriélaire du terrain inférieur n’a pas, en principe, le droit de se plaindre, car les eaux courantes sont en état d’ibäha (2), et le premier occupant a plus de droits que tout autre à leur usage ; or, en l'espèce, le premier occupant est nécessairement le propriélaire du fonds le plus élevé (chapitre VIT) ; mais il importe de fixer la quantité d'eau à laquelle aura droit le premier propriétaire : on prendra pour mesure extrême une couche d'eau égale à la hauleur

de la cheville, où malléole du pied (chapitre VIN).

Cuarirre IN. — Chapitre du mérile qu'il y a à abreuver

[ceux qui en ont besoin.

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