‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 55 sur 82 · Abou Horaïra rapporte que le Prophète a dit : « Dieu · texte numérisé non relu

Abou Horaïra rapporte que le Prophète a dit : « Dieu

fasse miséricorde à la mère d’'Ismaël ! Si elle avait aban-

donné {le puits de} Zemzem (3) — ou, suivant une autre version du rawi — si elle n’y avait pas puisé de l’eau,

Zemzem serait une source d’eau courante (4). Les Djorhom (5) survinrent et demandèrent [à Agar| : « Nous permets-tu de nous établir près de toi ? — Oui, répondit-elle, mais vous n'aurez pas de droit [de propriété] sur l’eau. -- Bien, répondirent-ils. » ;

4. Abou Horaïra rapporte que le Prophète a dit: « [y a trois hommes auxquels Dieu ne parlera pas, au jour de la résurrection, et qu'il ne regardera pas : l’homme qui jure sur sa marchandise qu'on lui en a offert plus qu'on

ne lui en a offert et qui jen disant cela] ment ; l'homme

(1) Ces hommes sont les hypocrites, les novateurs et les apostats.

(2) Il s’agit ici du bassin que doit posséder le Prophète dans le Paradis.

(3) C'est-à-dire, si elle ne l’avait pas maçonné pour en retenir les eaux dans une sorle de bassin qui lui donne l'apparence d'un puits (Cf. trad, Houdas et Marçais, II, 107, note 3),

(4) Ce qui aurait été préférable, aux yeux du Prophète, car l'usage en aurait été commun, Tabarî, I, 283, 1. 5 : Yäqout, IT, 743, 1. 40.

(5) Nom d’une ancienne tribu arabe établie près de la Mecque.

qui a fait un faux serment après l’‘asr, pour s'approprier le bien d’un musulman, et l'homme qui refuse le superflu de son eau. À ce dernier Dieu dira : Je te refuse ma faveur, comme tu as refusé le superflu d'une chose que tes mains

n'avaient pas faite. »

Commentaire. — Une règle très nette est formulée dans ce chapitre : le propriétaire d'un bassin ou d’une outre a seul la libre disposition de son eau. Il en a seul l'usage, et possède, à l'exclusion de tout autre, le droit de vendre ou de donner son eau.Nul autre n’a le droit de s'approprier une partie de cette eau, à l'exception toutefois de celui qui en a indispensablement besoin.

IL paraît tout d’abord difficile d'établir une liaison entre la rubrique et Le hadils n° 1 que nous retrouvons pour la deuxième fois. Différentes explications ont été proposées par les auteurs ;.nous donnons ici celle de ’Aïni qui nous paraît la plus satisfaisante : il faut considérer, nous dit le commentateur, que notre hadits consacre la prééminence de celui qui se trouve à droite, lequel a droit le premier à l'usage de l’eau ; s’il en est ainsi pour lui, à plus forte raison en sera-t-il de même pour celui qui est propriélaire d’un bassin ou d’une outre, et qui aura le droit exclusif de se servir de ses eaux : il a seul, d’ailleurs, la faculté de faire reconnaitre son droit en justice (1).

Les hadils > et 3 sont le développement même de la

(1) CF, supra, p. 127, note 4,

EXTRAITS DU GAHÎH D'AL BOKHAR 145

rubrique. Le hadits n° 4 fourniten quelque sorte un argument & contrario : l'homme ne doit pas refuser le superflu de son eau, c’est donc qu'il a un droit exclusif pour tout

ce qui n'excède pas la limite de ses besoins.

CuapiTREe XI. — {n'y a de lerriloires réservés qu'au profit

de Dieu et de son Envoyé (1).

1. AI Sa b ibn Djatstsama rapporte que le Prophète a dit : « Il n’y a de territoires réservés qu’au profit de Dieu et de son Envoyé. » AI Bokhäâri ajoute : « J'ai appris que le Prophète s'était réservé |le territoire d’| al Naqï'; et qu'Omar [ibn al Khattäb} s'était réservé les [territoires d’} al Charaf et d'al Rabadha.

Commentaire. — Bokhàri nous parle ici des territoires réservés (himä) sans sortir de son sujet principal ; il s’agit en effet de lieux situés en terre morte et dont l'inäm interdit l’accèsaux musulmans qui ne peuvent ni y faire paître leurs troupeaux, ni les y abreuver ; c'est à raison de cette dernière circonstance que Bokhärî s'occupe ici du himä (2). Le him était, dans l'Arabie préislamique, une sorte de réserve affectée à certains sanctuaires, ou constituée à leur profit par des sayyid influents (3) : points d’eau, ter-

(1) Et de ses successeurs, ajoutent les commentateurs.

(2) Nous adoptons ici l'interprétation de M, Peltier, Cf. Mäwardi, Ahkäm, p. 323, et Yäqout, II, 343 ‘v° hima).

(3) L’inslitution subsiste encore de nos jours : Doughty, Travels, 11, 245,285 ; Jaussen, Au pays de Moab, 136. On trouvera une biblio-

graphie détaillée de la question dans Lammens, Fälima et les filles

de Mahomet, Rome, 1912, p. 78, note 6.

rains de culture, de pacage, de chasse. Mahomet condamne cette institution comme une des inventions du paganisme, tout en la revendiquant comme un droit unique-

ment réservé à Dieu et à son Envoyé.

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