‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 58 sur 82 · LA VENTE DU DROIT D'IRRIGATION, DANS L'ÉCOLE MALÉKITE · texte numérisé non relu

LA VENTE DU DROIT D'IRRIGATION, DANS L'ÉCOLE MALÉKITE

D'APRÈS LA MODAWANA (1).

Demande, — « Si je vends, en même temps, mon héritage et le droit d'irrigation qui en dépend, en me réservant, toutefois, le droit de me servir de l'eau un jour sur douze, l'opération est-elle licite dans la doctrine de Mâlik ? »

Réponse. — « Elle est licite. » Mälik ibn Anas. Modavana, X, 121. :

D. — « Si, sans vendre le droit d'irrigation lui-même, je cède simplement mon tour d'arrosage à un tiers qui s'en servira pour irriquer ses lerres (2), l'opération est-elle li-

cite dans la doctrine de Mâlik ? »

(1) La Modawana n'est pas l'œuvre directe de Mäâlik. Elle contient simplement une série de réponses faites par Ibn al Qûsim, le principal des disciples immédiats de Mâlik, à des questions de droit qui lui furent posées ; les réponses furent consignées par écrit par le jurisconsulte Sahnoun. Ibn al Qäsim y indique, non pas son opinion personnelle, mais bien ce qu’il a entendu dire à son maître Mälik : à l'origine de la rédaction de Sahnoun, il y a donc une transmission orale de l'enseignement de Mäâlik, par l'organe d'Ibn al Qâäsim.(Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, 177.

(2) Il convient ici de se rappeler qu’en droit musulman, la surface arrosable est seulement la surface cultivée : l’eau appartient, non à la terre, mais à la culture,

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