NOUVELLE
Quasi usus fructus. Qu'elle ait été ou non employée par les jurisconsultes classiques (i), cette expression caractérise bien l'institution nouvelle : ce n'est pas un usufruit :
nec usus fructus est (Fr. Vat. } 46, Paul) ;
(1) Gaius l'emploie une fois : D. VII, 3, de usufr. ear. rer., 2 g i. — Comp. D. VIII, 3, de servit, praed. rust., 3j> où Paul fait allusion au quasi usuarius aquae.
CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU QUASI-USUFRUIT g3
c'est, si l'on peut ainsi parler, quelque chose qui ressemble à l'usufruit, pipjrtv 6u<rouypoùx™> (Théophile, lib. II, tit. IV, § 2). La décision du Sénat n'a pas eu pour objet de réformer la conception de l'usufruit, mais seulement d'apporter un remède aux conséquences trop rigoureuses qu'elle pouvait entraîner :
sed remedio (1) introducto coepit quasi usus fructus haberi (D. VII, 5, de usufr. ear. rer. 9 2, § 1 , Gaius) ;
il y a là une simple mesure utilitaire, et non une solution de principe :
utilitatis causa senatus censuit (Inst. II, 4, de usufr., § 2) (2) ;
delà est résulté un droit dont les jurisconsultes marquent bien l'infériorité, lorsqu'ils écrivent :
ad senatus consultum erit descendendum (D.
VII, 5, de usufr. ear. rer., 11, Ulpien).
Et en effet, plus on observe l'institution du
(1) Comp. l'expression par laquelle Gaius caractérise le droit nouveau résultant du sénatusconsulte néronien : adeo ut Sabinus existimaverit ne quidem ex senatusconsulto Neroniano posse CONVALESCERE : nam eo, inquit> senatus consulte ea tantum confirmant™- quae verborum vitio jure civili non VALENT (G. II, 218).
(2) Comp. D, XXXIII, 2, de usu et usufr., 1 (Paul) : Necusus nec usus fructus itineris actus viae aquaeductus legaripotest.... nec erit UTILE ex senatus consulto.
quasi-usufruit, mieux on comprend ces observations faites par les Romains eux-mêmes. Dans ce droit d'un caractère tout utilitaire qui résulte du sénatusconsulte on chercherait en vain à dégager de grandes lignes ; le droit nouveau n'est ni civil ni honoraire (i). Il diffère du véritable droit honoraire ; aussi les jurisconsultes ne lui donnent-ils jamais le nom qu'ils réservent à l'usufruit du droit prétorien proprement dit, celui des fonds provinciaux, par exemple : ususfructus tuitione praetoris constitutas (2) ; mais il diffère bien plus encore du jus civile : les textes le déclarent à maintes reprises (3) :
(1) Comp. ce qui a été dit ci-dessus à cet égard, à propos des sénatu&consultes sanctionnés par des exceptions (§ 3, 1).
(2) Si les jurisconsultes semblent hésiter à appeler franchement jus honorarium le droit résultant des sénatusconsultes, c'est sans doute parce qu'ils écrivent- à une époque où le Sénat crée du jus civile. Le Sénat, croyons-nous, a créé du jus civile pour la première fois en l'an 12g. Le sénatusconsulte juventien, qui a été rendu en cette année, offre en effet les allures d'une loi véritable (D. V, 3, de hered. petit., 20 § 6, Ulpien). En l'an 127, au contraire, le Sénat statue encore par voie d'injonction aux magistrats (texte du sénatusconsulte juncien : D. XL, 5, de fldeic liberté 28 § 4, Ulpien). Peut-être peut-on conclure de cette observation que l'Edit perpétuel a été publié entre l'an 127 et l'an 129; car il est assez naturel que le Sénat ait cessé d'inviter le préteur à créer du droit honoraire, à partir du moment où celui-ci a perdu le pouvoir de modifier le droit civil. Le dernier sénatusconsulte statuant par voie d'injonction aux magistrats est donc celui qui a ordonné aux préteurs de conformer leur édit à la rédaction de Salvius Julianus ; nous insisterons ultérieurement sur le caractère honoraire du droit créé par ce sénatusconsulte.
(3) Nulle part l'opposition entre le droit des sénatusconsultes et le jus civile n'est marquée aussi nettement dans les textes, qu'à l'occasion du sénatusconsulte néronien (G. II, 218, 220).
CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU QUASI USUFRUIT qS
Ususfructus legari ■ potest jure civili earum rerum, quarum salva substantiel utendi fruendi potest esse faculias... Senatus consulte cautum est... (Ulp., Reg., XXIV, 26 et 27) ;
Si lanae alicui legatus sit usus fructus vel odorum vel aromatum, NULLUS videtur usus fructus in istis JURE constitutus, sed ad senatus consultum erit descendendum (D. VII, 5, de usufr. ear. rer., 1 1, Ulpien) ;
nam eae (res quae ipso usu consumuntur) neque naturali ratiotie neque civili recipiunt usumfructum (Inst., II, 4, de usufr., § 2).
Mais, pénétrons plus avant dans L'examen du quasi-usufruit. A première vue il est impossible de ne pas être frappé du peu d'harmonie de ce droit mi-civil et mi-prétorien (1) : le quasi-usufruit des choses se consommant par l'usage n'est pas, comme on aurait pu s'y attendre, une institution nouvelle et originale destinée à jouer vis-à-vis des choses quae usu consumuntur le même rôle que l'usufruit vis-à-vis des choses quae usu non consumuntur : ce n'est qu'une combinaison de
(1) Comme dernière preuve à l'appui de cette thèse que le Sénat n'a pas fait de jus civile au début du Principat, remarquons que si le sénatusconsulte qui a suivi l'édit perpétuel avait été plus qu'une source de droit honoraire, il aurait supprimé la distinction du jus civile et du jus honorarium ; le droit de l'Edit serait devenu jus civile par le fait même que le Sénat en aurait prescrit l'observation ; or il n'en a certainement pas été ainsi iComp. Sohm, Institutionen des romischen Redits, 3 tle Aufl., p. 52, n. 12).
deux institutions du droit antérieur, réunies pour atteindre un but auquel répugnait ce droit ancien : une translation de propriété et une stipulation.
Le quasi-usufruitier est un propriétaire véritable :
Pecuniae quoqne usasfructus legatus... nec usns fructus est et pecuniae dominium fructuarii, non heredis est (Fr. Vat. 9 46, Paul) ;
ce n'est pas une propriété limitée, une propriété révocable qui appartient au quasi-usufruitier, mais une propriété entière et absolue ; l'obligation de restitution en est absolument indépendante ; aussi, tandis que le droit de l'usufruitier est exclusivement attaché à sa personne (1) (l'usufruitier ne peut en aliéner que l'exercice), la propriété du quasi-usufruitier est cessible au même titre que toute autre propriété (2) ; pour le même motif certaines questions agitées à propos de l'usufruit ne se posent pas en cas de quasiusufruit : la question, par exemple de savoir si une renonciation unilatérale de l'usufruitier à ses droits suffit pour éteindre l'usufruit, et pour exonérer l'usufruitier de ses obligations : si le
(1) D. VII, 4 quid. mod. ususfr., 3 {j 3 (Papinien) : cum jus fruendi morte extinguatur, sicuti si quid aliud, quod personae cohaeret.
(2) Held, Die Lehre vont ususfructus earum rerum..., pp. 3i, suiv.
quasi-usufruitier abandonnait les choses dont il est le propriétaire, ces choses deviendraient simplement res nullius, et le quasi-usufruitier n'en serait pas moins tenu à restitution envers le quasi nu-propriétaire ( i ) . Pour ne pas multiplier les exemples, qu'il nous suffise v de mentionner deux conséquences, indiquées par les textes (2), du droit de propriété du quasi-usufruitier : il n'y a aucune différence entre Yusus et Yusus fructus de choses se consommant par l'usage : tous deux en emportent la propriété :
Si usus tantutn pecuniae legatus sit, quia in hac specie usus appellatione etiam fructum contineri magis accipiendum est.... (D. VII, 5, de usufr. ear. rer., 1 o, § 1 , Ulpien) ;
Quae in usufructu pecuniae diximus vel ceterarum rerum, quae sunt in abusu, eadem et in usu dicenda sunt, nam idem continere usum pecuniae et usum fructum et Julianus scribit et Pomponius libro octavo de stipulationibus (D. eod. tit., 5, § 2, Ulpien).
Enfin, tandis que l'action qui tend à la constitution d'un usufruit est une actio incerti (D.
(1) Zais, Uber den Ver^icht beim Niessbrauch, Inaug. Diss., Bonn, 189D, p. 32, n. 1.
(2) Nous ne revenons pas sur le paragraphe 46 des Fragments du Vatican, où Paul explique par le droit de propriété du quasi-usufruitier ce fait que le quasi-usufruit ne peut être perdu par le non usage.
XLV, i, de verbl. obL, jb, § 3, Ulpien), l'action donnée au légataire de quasi-usufruit est une actio certi [D. VII, 5, de ustifr. ear. rer., 8, Papinien).
Le second élément du quasi-usufruit des choses se consommant par l'usage, — élément, d'ailleurs, complètement distinct du premier, — est une obligation de restitution de choses semblables. Mais ici naît une difficulté : si la restitution doit porter sur des choses semblables, n'est-ce pas l'usufruit des choses fongibles, plutôt que celui des choses « consomptibles », qu'a organisé le sénatusconsulte (i) ? Ici encore se révèle le caractère peu précis de l'institution nouvelle ; son but est de remédier à l'impossibilité d'établir Vksus fructus sur les
(i) C'est l'avis de Voet : « Cum in rébus fungibilibus vents « non posset ususfructtts constitui, dum usu consumuntur..... « Senatusconsulto quasi usumfructum in illis admitti placuit » (Comment, ad Pand., tome i, lib. VII, tit. 5, n° i). — Une constitution des empereurs Léon et Anthémius porte trace d'une autre confusion ; il semblerait, à la lire, que tous les meubles ne fussent susceptibles que de quasi usus fructus, à l'exception des esclaves et de ce droit à des distributions de blé, appelé annona civilis, qui d'ailleurs fut plus tard déclaré droit immobilier (Nov. VII, praej.); nous y lisons en effet : His
illud adjungimus, ut millier immobilium rerum et mancipio-
rum annonarumque civilium usu fructu dumtaxat vitae suae temporibus potiatur, alienatione earum penitus interdicta. Mobilium vero rerum, justis pretiis aestimatione habita.... simili modo usum fructum habeat, si idoneam fidejussionem praebuerit,
quod easdem res mobiles vel earum pretium filiis et filiabus
secundum legum modum restituât. (C. V, 9, de sec. nupt., 6 gg 4 et 5 (1), const. de Léon et Anthémius) ; il est curieux de signaler l'apparition en cette matière de la distinction des biens en meubles et immeubles comme distinction juridique.
chose§ dont Vusus et le fructus entraînent Yabu-. sus ; son procédé, au contraire, ne se conçoit que s'il s'agit de choses fongibles ; de là peut-être les difficultés qui se sont produites relativement à l'application à certaines choses, notamment aux vêtements, de Yusus fructus ou du quasi usus fructus (1). La vérité est sans doute que la distinction entre la fongibilité et la « consomptibilité » est plus théorique que pratique. Dès avant le sénatusconsulte, la coutume de léguer la pleine propriété d'une chose se consommant par l'usage, en grevant le légataire d'une charge de restitution, renfermait une confusion manifeste entre les deux notions théoriquement distinctes ; le sénatusconsulte, qui vint confirmer cet usage en le perfectionnant, ne respecte pas davantage la différence ; "au reste, comment interpréter la volonté de celui qui lègue l'usufruit de choses se consommant par l'usage, sans croire qu'il a entendu obliger le légataire à la restitution de choses semblables, et par suite attacher à ces choses le caractère de fongibilité ? Et dans le jus novum, le respect des intentions ne l'emporte-t-il pas sur les conceptions théoriques ?
Tel est le quasi-usufruit des choses s*e consommant par l'usage : institution présentant peutêtre quelque analogie avec le mutuum (2), mais
(1) Comp. ci-dessus, paragraphe 2, n° I.
(2; Mais dans le mutuum, l'obligation se forme re 9 et non par une promesse verbale.
dont le premier caractère est d'être construite sans aucune préoccupation théorique.
Deux éléments se rencontrent aussi, — en général, du moins, — dans le quasi-usufruit des choses incorporelles ; mais combien différents ! Le premier élément, c'est, non plus une translation de propriété, mais tantôt une cession de tous les profits pouvant résulter d'une créance, tantôt une constitution de servitude ; le second consiste soit dans l'obligation de restituer non pas des choses semblables aux choses reçues, mais la créance même cédée, ou le prix qui en a été payé, soit dans l'obligation d'éteindre une servitude ; parfois la construction est plus simple, comme pour le quasi-usufruit d'une créance légué au débiteur. Ces divers quasi-usufruits ont pu être créés à l'aide de procédés plus ou moins imités les uns des autres (i) ; mais si l'on fait abstraction de cette analogie purement extérieure et procédurale, si l'on se place au point de vue du fond du droit, on ne peut découvrir aucune unité dans l'institution du quasi-usufruit.
(i) Cette analogie de procédé entre les divers quasi-usufruits se trahit dans le langage du jurisconsulte Paul, qui, parlant de l'obligation du quasi-usufruitier d'une servitude d'éteindre la servitude à la fin de l'usufruit, emploie l'expression restituatur : l'expression est évidemment inexacte ; c'est par inadvertence sans doute, que Paul se sert du mot qu'il trouve dans le sénatusconsulte.