LA THEORIE DES DROITS SUR LES DROITS
fnictits), ou ceux de l'usufruit des choses se consommant par l'usage (il est alors un quasi asus fructus). La difficulté est donc de déterminer dans laquelle de ces deux seules catégories il faut faire rentrer tout usufruit autre que ces deux types fondamentaux: l'usufruit ancien et l'usufruit des choses se consommant par l'usage ; elle se pose pour l'usufruit des choses incorporelles, notamment des créances (i).
Qu'est-ce donc que l'usufruit dés créances ?
L'expression « usufruit d'une créance » désigne assurément un droit sur un droit (2) ; mais est-ce là un simple mot, commode mais trompeur, derrière lequel il faille voir un droit sur une chose ? Stammler ne le pense pas ; pour lui, l'organisme général du droit a pour première base la distinction des droits en droits sur les droits et droits sur les choses, ceux-ci se subdivisant en droits réels et droits personnels. Partant de là, Stammler estime que l'usufruit d'une créance productive de fruits civils est, comme
(1) Pour opérer ce classement, les jurisconsultes allemands n'hésitent pas à exclure de la notion de l'usufruit des situations juridiques que les Romains qualifiaient pourtant de ce nom ; ainsi l'usufruit d'une créance légué au débiteur ne trouve pas grâce devant eux ; ne pouvant le classer dans aucune des deux catégories fondamentales, Mansbach (op. cit., pp. 45 et suiv.) lui refuse le nom d'usufruit.
(2) Les textes font fréquemment allusion à des droits sur les droits : l'usufruit, le gage d'une créance, le gage d'un usufruit, d'une servitude, etc. ; voir les textes cités par Mansbach, op. cit., p. 2, n. 2.
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l'usufruit d'une chose corporelle ne se consommant pas par l'usage, un vents usus fructus : « Das Recht, eine fremde Forderung zu gebrau- « chen und zu nutzen, ohne EingrifF in die « Substanz der Forderung (i) » ; il semblerait que ce droit ne pût conférer à l'usufruit que la faculté de percevoir les intérêts et non le capital de la créance ; mais tout usufruit entraîne pour son titulaire un droit et un devoir d'administration; l'usufruitier peut ainsi, à titre de negotiortim gestor, recevoir le paiement du capital, lorsque tel est l'intérêt du créancier (2). Si au contraire la créance n'est pas productive de fruits civils, le seul usage qui puisse en être fait, — recevoir le paiement du capital, — en entraîne l'anéantissement; son usufruit n'est qu'un quasi usus fructus : l'usufruitier reçoit cession de la créance, moyennant l'obligation de restituer un équivalent (3).
A la différence de Stammler, Mansbach estime que l'expression de droit sur un droit ne correspond à aucune entité juridique nouvelle : le droit sur un droit a pour objet véritable l'objet même de ce second droit (4) ; et telle est l'opinion de tout un groupe de jurisconsultes dont la doctrine est l'absence de droits sur les droits.
(1) Stammler, op. cit., p. jS.
(2) Stammler, op. cit., p. i36.
(3) Stammler, op, cit., p. 81.
(4) Mansbach, op. cit., pp. 25 et suiv.