‹ Contribution à l'histoire de l'autorité legislative du sénat romain: Le sénatusconsulte sur leChapitre 22 sur 33 · LA THÉORIE DES DROITS SUR LES DROITS · texte numérisé non relu

LA THÉORIE DES DROITS SUR LES DROITS

Ainsi Rohde (i] estime que l'usufruit d'une créance est l'usufruit de la res débita dont l'usufruitier pourra demander au débiteur le paiement, afin d'exercer sur elle son verus ou son quasi ttsus fructus, suivant sa nature. Mansbach, partant du même principe que Rohde, aboutit comme nous à cette solution que l'usufruitier d'une créance reçoit cession de la créance, moyennant l'obligation de la rétrocéder ou de restituer le paiement à lui fait (2). Enfin, d'après BUrkel, l'usufruit d'une créance a pour effet de conférer à l'usufruitier le droit d'exiger du débiteur la prestation de l'usufruit de la res débita, si elle est susceptible de verus usas fructus, de la res débita elle-même, et sauf l'obligation d'indemniser ultérieurement le créancier, dans le cas contraire (3).

Entre ces deux groupes de solutions, signalons enfin l'une des nombreuses théories intermédiaires, celle de Held, qui admet une opinion analogue à celle de Stammler pour l'usufruit d'une créance d'argent, et se range à un avis semblable à celui de Rohde pour l'usufruit de toute autre créance (4).

(1) Rohde, Zur Lehre vom ususfructus nominis, pp. 16 et suiv.

(2) Mansbach, op. cit., pp. 68 et suiv., 84 et suiv.

(3) Bûrkel, Beitrùge, p. 8.

(4) Held, Die Lehre vom ususfructus earum rcrum..., pp. 52

et suiv.

IMPORTANCE DE LA CAUTIO Io5 III. IMPORTANCE DE LA CAUTIO.

Pour notre part, nous ne voyons, dans les théories que nous venons d'esquisser, qu'un indice de la transformation des doctrines romaines dans les pays où elles, ont pénétré tardivement. Il est manifeste que le droit des Romains y est resté étranger. Entre les diverses sortes de qu^si-usufruits, il n'a vu d'autre lien que le procédé d'exécution ; et on le comprend facilement lorsque l'on sait que le quasi-usufruit a été créé par le préteur sur l'invitation du Sénat : le préteur, en effet, n'établit pas directement de droit nouveau ; toute sa puissance quasi-législative réside dans la faculté qui lui appartient d'organiser des moyens de procédure ; la cautio, voilà donc le seul lien qui unit entre eux les divers quasi-usufruits ; c'est aussi le seul qui rattache chacun d'eux à l'usufruit du droit ancien ; la cautio, on peut le dire, est la pierre angulaire de tout l'édifice du quasi-usufruit ; aucun jurisconsulte ne l'a mieux remarqué que Cujas :

« Videtur ita, per cautionem hanc rei, ctijus « non est proprie usus, quodammodo itsus cousit titni, et in accipientem legatarium transferri « sane dominium, sed propler cautionem, hoc « dominium effectum tantum habere usus, namque « finitur morte a ut capitis minutione. Remedio « cautionis multa jiunt qnae alias fieri non pos-

IOÔ IMPORTANCE DE LA CAUTJO

« sent. Remedio cautionis dominium constituitur « ad tempus nominatim, uti lego tibi rem ad « decennium. Et remedio cautionis ita dominium « Jinitur tempore quodammodo, quod alias non « jiniretur tempore. Remedio cautionis, quasi « ususfructus constituitur earum rerum, quarum « sua natura non est usus, sed abusus, ut non sit « in argumento Cic. in Top. eam cui maritus « legavit fructus omnium bonorum, cellis vinariis « et oleariis plenis relictis non posse uti, quia <c usus sit legatus, non abusus, nam id quidem « ita est detracto remedio cautionis, verum adhi- « bito remedio cautionis, longe aliud est, ac « proinde oblata cautione, mulier etiam utetur

« cellis vinariis \ et oleariis Plus enim efficit

« remedium cautionis, ut constituatur quasi « ususfructus vel usus itineris, viae, actus,

« aquaeductus vel aquae haustus Placuit

« etiam usumfructum nominis recte legari,

« et ita quod notandum maxime in hoc proposito « remedio cautionis. » (In lib. XVII, Quaesî. Papin.y ad leg. 8 de usufr. ear. rer.)

Une stipulation prétorienne, voilà donc bien ce qui domine tout le jus novum résultant du sénatusconsulte :

Ergo senatus per cautionem quasi usum

fructum constituit. (Inst. II, 4, de usufr., § 2.)

Disparition de l'analogie de procédé entre l'usufruit et le quasi-usufruit. — Lutte entre deux conceptions de V usufruit. — Résumé.

Page 1