DISPARITION DE LA CAUTIO
te prohibuerit exigi, tamen non aliter a debitoribus solutam pecuniam accipere poteris, quam oblàta secundum formant senatus consulti cautione (C. III, 33, de usuf et habit., i, const. de Sept- Sev. et Ant. Carac.) (i).
Et pourtant des hypothèses se présentèrent où, comme l'usufruit, le quasi-usufruit exista en l'absence de cautio ; les textes législatifs euxmêmes en fournissent des exemples : le pater, usufruitier des biens adventices, est dispensé de la cautio par une constitution de Justinien (C. VI, x 6i, de bon. quaelib., 8, §4): et cette dispense doit certainement s'entendre même de l'usufruit des choses se consommant par l'usage, qui peuvent être comprises dans les biens adventices (Jacobsohn, Der ususfructuspaternns an den bona adventitia der Haaskinder, Inaug. Diss., Berlin, 1893, pp. 33 suiv.). Dans cette hypothèse, en effet, et dans les hypothèses semblables, le quasinu-propriétaire, s'il était privé de l'action née du contrat verbis, possédait contre le quasi-Usufruitier d'autres actions en restitution (2), qui rendaient possible le fonctionnement du quasiusufruitier ; c'est d'abord la condictio résultant
(1) Nous ne citons, bien entendu, que des textes antérieurs à la constitution déjà mentionnée, par laquelle Alexandre Sévère a interdit au testateur la dispense de cautio, même en vue de l'usufruit véritable.
(2) Comme nous l'avons déjà remarqué, en l'absence de cautio, ces actions jouent le même rôle, en cas de quasiusufruit, que la rei vindicatio en cas d'usufruit.
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de l'enrichissement injuste, condictio que nous avons déjà signalée dans un texte d'Ulpien :
D. VII, 3, de usiifr. ear. rer., 5, S i ; c'est aussi une actio in factum ; Javolenus écrit à cet éçard :
Partis tertiae usum fructum legavit : heredis bona ab ejus creditoribus dis trac ta sunt : etpecuniam, quae ex aestimatione partis tertiae jiebat, mulier accepit fruendi causa : etper ignorantiam stipulatio praetermissa est : quaero, an ab herede mulieris pecunia, quae fruendi causa data est, repeti possit, et qua actione ? Respondi, in factum actionem dari debere D. XIX, 5, de praescr.
rerb., io' (i).
Sanctionné d'abord par la condictio issue de la stipulation et par celle qui résulte de l'enrichissement injuste, le rapport entre l'usufruitier et le nu-propriétaire de pecunia, fut, à un moment donné, considéré comme la suite d'une sorte de contrat nouveau : le nu-propriétaire faisant tradition de la pecunia % en vue de la restitution future d'une pecunia semblable ; là est sans doute l'un des éléments qui ont servi à édifier la théorie des contrats innommés. Ace moment, il faut le reconnaître, on n'était pas loin de voir dans les
(i) De ce texte on rapprochera deux fragments d'Ulpien qui semblent presque copiés l'un sur l'autre, et dont l'un nomme la même actio in factum : D. X, 4, ad exhib., 9 g 4 ; XXXVI, 3, utleg., 1 S 17-