‹ Contribution à l'histoire de l'autorité legislative du sénat romain: Le sénatusconsulte sur leChapitre 29 sur 33 · I 14 LES DEUX CONCEPTIONS DE L USUFRUIT · texte numérisé non relu

I 14 LES DEUX CONCEPTIONS DE L USUFRUIT

tère de droit réel n'apparaît plus dans toute sa pureté. Une troisième explication est enfin proposée des mots salva rerum substcuitia: ils indiquent que l'usufruit s'éteint par la perte de la chose : telle n'était certainement pas la pensée de Paul, telle est celle de Justinien {Inst. II, 4, de usufr., pr.) (i).

La conception de l'usufruit ancien, quelque peu dénaturée à la suite du sénatusconsulte, mais restée pourtant encore bien nette, se rencontra dans notre ancienne France avec une autre notion de l'usufruit, la notion coutumière; le droit coutumier n'est pas, comme l'était devenu le droit romain, un ensemble de déductions et de combinaisons de principes reconnus intangibles : expression vivante des besoins de la nation, il s'inspirait avant tout de considérations utilitaires ; aussi arriva-t-il immédiatement à cette conception nouvelle de l'usufruit vers laquelle tendait le jus ytovum (2) des Romains, sans avoir pu l'atteindre. Si l'on consulte les coutumes, on est frappé de ce que l'usufruit des choses se consommant par l'usage

(1) Comp. Girard, Manuel, p. 35o, n. 3. La signification des mots salva rerum substantia à l'époque bysantine ressort du rapprochement fait au Digeste entre le texte précité de Paul et un autre de Celsus (D. eod. tit., i, 2). Vpir aussi Théophile, II, 4, pr.

(2) On doit entendre par jus novum le droit résultant des sénatusconsultes et des constitutions impériales ; il s'oppose au jus vêtus, qui renferme lui-même le jus civile primitif et le jus honorarium.

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et des créances, parait chose toute naturelle ; on ne trouve pas, à notre connaissance, de texte législatif organisant l'exécution de cet usufruit : on dirait que Ton y doit voir l'usufruit véritable ; l'absence de la cautio romaine est évidemment la cause de cette transformation ; à ce moment, en effet, la constitution d'usufruit, sur quelque chose qu'elle portât, s'analysait en une remise de la chose à l'usufruitier; de cette tradition même résultait l'obligation de restituer la chose même livrée, si elle était reconnaissable, une chose semblable, dans le cas contraire. Si l'on se place au point de vue pratique, il est bien difficile de ne pas voir là une notion nouvelle et unique de l'usufruit.

Mais les commentateurs, imbus des principes romains encore en vigueur dans une partie de la France, invoquent à nouveau la distinction de l'usufruit et du quasi-usufruit ; l'idée du quasi-usufruit, introduite à Rome dans un but pratique et contre la naturalis et civilis ratio, pénètre dans le pays de coutume comme explication théorique, dans l'intérêt de la philosophie du droit : « Quoiqu'il ne paraisse pas naturel, « écrit Domat [Lois civiles, tom. I, i re part., « liv. I, tit. XI, sect. III), qu'on puisse avoir « l'usufruit des choses mobilières qui dépèce rissent par l'usage. . . les lois ont reçu une espèce « d'usufruit de ces sortes de choses, comme de « toutes les autres qu'on peut posséder. » Puis, oubliant bientôt les principes romains qu'il vient

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de rappeler, le jurisconsulte paraît ensuite ne plus voir d'obstacle juridique à l'usufruit de ces choses, parce que, dit-il, « il n'y en a aucune « dont on ne tire quelque usage ». Ainsi, pour Domat, l'usufruit est bien encore le vieux jus utendi ; mais, il faut le reconnaître, ce mot a singulièrement changé de sens : Domat entend par là que l'usufruit consiste à user d'une chose conformément à sa nature, à sa destination :

« Celui qui a l'usufruit universel de tous les « biens a aussi le droit de jouir et user de tous « les effets mobiliers selon leur nature, de « consumer ce qui se consume, de tirer des « animaux les profits qui en reviennent, de a recevoir les rentes des dettes actives qui en « produisent, et de se servir de chaque chose « selon leur usage. »

Ainsi Domat paraît bien croire que c'est un véritable usufruit qui peut être établi sur les choses se consommant par l'usage, et ne pas se douter que l'usufruit de ces choses n'a été admis que par le moyen d'une assimilation quelque peu forcée. Plus conforme à la vérité historique et théorique est l'opinion de Pothier qui s'exprime ainsi aux numéros 212 et 216 du Traité des donations entre mari et femme : « A l'égard « de l'argent comptant et des autres effets « mobiliers... le droit du donataire mutuel est « le droit de quasi ususfructus, qui consiste en « ce que la propriété est transférée... » ; « à « l'égard des dettes actives, le droit du dona-

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