LES DEUX CONCEPTIONS DE L'USUFRUIT M
« taire mutuel consiste dans le droit de s'en « faire payer par les débiteurs, à la charge de « rendre à l'expiration du don mutuel, à « l'héritier du prédécédé, la part qui .revient au « dit héritier dans ce qu'il a reçu des dites « dettes. »
Entre la conception romaine de l'usufruit, conception plus ou moins altérée à la suite du sénatusconsulte, et la notion coutumière, parfois éclairée par les commentateurs à la lumière des principes romains, un rapprochement devait s'établir : dans la fusion qui s'est opérée lors de la rédaction du Code civil, quel est celui des deux systèmes qui l'a emporté sur l'autre ?
L'usufruit, lisons-nous dans l'article 578, est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
A s'en tenir à cette définition, on croirait que l'usufruit a gardé en droit français le caractère que lui avait imprimé le droit romain ; mais, bientôt après avoir reproduit la définition romaine, le législateur s'en écarte, et paraît se référer à la notion coutumière de l'usufruit :
Si l'usufruit comprend ( 1) des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme
(1) Comme le sénatusconsulte, le Code civil traite du quasiusufruit à l'occasion de l'usufruit d'une universalité de choses.
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l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de S'EN SERVIR, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit (art. 587).
C'est bien là l'idée de Domat, le sens nouveau de l'expression jus utendi. Enfin la notion coutumièrede l'usufruit se révèle franchement dans l'article 58g :
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, L'USUFRUITIER A LE DROIT DE S'EN SERVIR POUR L'USAGE AUQUEL ELLES SONT DESTINÉES, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Le droit de jouir d'une chose conformément h sa destination, voilà bien reproduite par la loi française la définition de l'institution unique qui, en droit coutumier, remplissait le rôle assigné à l'usufruit par l'économie politique. De cette variété des définitions de notre loi, il faut assurément conclure que le législateur de 1 804 n'a pas entendu opter entre les deux systèmes ; peut-être d'ailleurs n'avait-il pas à le faire : au législateur il appartient de donner les solutions pratiques ; à la doctrine, d'en faire l'analyse juridique, et d'en chercher l'explication au point de vue du droit rationnel.
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La doctrine a maintenu la définition romaine de l'usufruit; mais l'interprétation des mots salva rerurn substantia a donné lieu aux mêmes difficultés qui ont déjà été signalées : à cet égard, il est parfois difficile de dégager la pensée des interprètes du Code civil ; c'est ainsi que MM. Demante et Colmet de Santerre (II, n° 417 bis, 11), après avoir expliqué l'article 578 en ce sens que le législateur de 1804, comme Justinien, « a « voulu indiquer un caractère de l'usufruit qui « consiste à subordonner sa durée à celle de la « chose en substance », paraissent bien adopter ensuite la véritable interprétation romaine, lorsqu'ils écrivent « que la charge de conserver « la substance est une conséquence nécessaire « du principe qui. sépare le droit de jouir de « celui de disposer » ; de cette seconde manière de voir ils tirent plus loin cette conséquence : « les choses dont on ne peut faire usage sans les « consommer ne sont pas susceptibles d'usufruit » (n° 420 bis).
Fondée sur des principes aussi incertains, la distinction de l'usufruit et du quasi-usufruit est singulièrement altérée au point de vue de ses applications pratiques : le quasi-usufruit paraît restreint aux choses se consommant par l'usage : c'est un usufruit véritable qui s'applique aux choses incorporelles (Aubry et Rau, II, § 226); la loi pourtant, elle-même, semble mettre en garde contre cette erreur, puisqu'elle permet à l'usufruitier d'une rente viagère de percevoir