‹ Contribution à l'histoire de la pharmacie en SavoieChapitre 15 sur 43 · AT TS PQ VO · texte numérisé non relu

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que l'on aura choisy pour faire leurs assemblées pour procéder à l’eslection des deux maistres jurés soit de deux prieurs scavoir un des anciens et un des modernes lesquels presteront serment

entre les mains des prieurs précédants de bien et deuement faire

leur charge. — A ces deux jurés sera donné tout pouvoir. de faire les poursuittes contre ceux qui voudront contrevenir au présent reiglement, sans touttes fois qu'ils puissent transiger ny accorder aucune chose que ce ne soit de la plus grande partie du corps des maistres apothicaires et du consentement d’yceux, lesquels prieurs poseront leur compte ce susdit jour de l’assemblée et s'ils faisoient quelques difficultés ils payeront la première fois la somme de six florins et en cas d’opiniastreté payeront la somme de douze florins, pour à quoy faciliter ils seront obligés de tenir deux livres l’un pour les deslibérations qui seront faittes dans les assemblées, l’autre de leur recepte et depance… — Seront semblablement tous lesdits maistres apothicaires tenus estant convoqués par lesdits jurés de se trouver à l’heure qui sera préfigée des assemblées qui se feront concernant leurs affaires, autrement la ditte heure estant passée s’il s’en trouve trois assemblés avec lesdits jurés tout ce qu'ils auront reiglés et délibérés sera autant vallable que sy tous y eussent assistés. — L'aspirant estant receu maistre, il sera tenu et obligé de faire ce que luy sera ordonné par les deux jurés concernant leur estat et affaires de la communauté, comme estant le dernier venu et receu, et jusques à ce que quelqu’autre soit receu qui fera les mêmes charges concernant les affaires susdites. — Sera fait un livre auquel on inscrira les propositions et conclusions prinses et faittes dans leurs assemblées pour s’en servir selon les occurences, lesquelles conclusions seront signées par les deux jurés et tous les autres maistres assistants. — Aux assemblées qui se feront ne se commettra ny proférera aucun blasphème, courroux ny paroles injurieuses les uns contre les autres et se porteront tous honneur et amitié, et c’est à peine de six florins contre les contrevenants, applicable la moytié aux pauvres et l’autre moitié à la boëte pour leurs affaires communes... — Le nouveau maistre ou le dernier receup apothicaire sera obligé de servir les pauvres malades de la Charité de la présente ville sans espoir de payement l’espace de six mois... — Les deux jurés establys feront poser deux serrures avec deux clefs aux coffres soit placard de la ditte confrérie et ne pourront y aller l’un sans l’autre, lesquelles clefs ils remettront aux jurés modernes après leurs comptes rendus. — Est ordonné à tous les maistres d’assister à tous les actes et chefs d'œuvre des aspirants à peine de trois florins sauf en cas de maladie et cause légitime pour la première fois et de plus grande aux autres. »

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