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« Pour empescher cy après les abus qui reignent en cette ville, lesquels ne procèdent des apothicaires, mais bien des épissiers, chirurgiens, confiseurs, marchands droguistes, contre-porteurs, religieux, religieuses et autres qui se meslent de distribuer des remèdes dans la ville et les vendre publiquement, il leur est inhibé et deffendu de vendre ny distribuer et mesme d’en tenir dans leurs bouttiques aucuns médicaments composés et particulièrement aux chirurgiens et barbiers de ne donner aucune médecine dans la ville, lesquels seront débités seulement par les maistres apothicaires et fournys à leurs pratiques suyvant les ordonnances desdits sieurs médecins ».
Les Pouvoirs publics se sont constamment souciés d'éviter les conflits interprofessionnels et de maintenir chacun dans son activité propre.
« Les apothicaires ne feront l'office réservé au médecin, .… si ce n’est en cas de grande nécessité et d'absence du médecin ou autre approuvé » (147).
« Il ne sera permis à aucun apothicaire d’ordonner ni appliquer des ventouses, ni faire l'office du chirurgien et vice versa » (148). ,
« Nous défendons aux médecins et à tout autre non approuvé... l'exercice d’apothicaire, excepté dans les lieux où il n'y a pas d'apothicaires, et en cas de nécessité » (149).
« Nous défendons aux médecins... de faire avec les apoti-, caires aucune société en fait de commerce de drogues médicinales, ni d'y avoir le moindre intérêt » (150).
« Quiconque osera vendre des médecines ou autres choses appartenant aux apothicaires sans légitimes patentes, encourrera la perte des drogues et de vingt cinq écus d’or. Ceux qui achèteront des remèdes à de telles personnes, seront punies de la peine de cinq écus d’or » (151).
« Aucun cirier ou herboriste ou distillateur d'huiles et quintessences et eaux médicinales, ou autre personne semblable ne pourra, ou en public ou en privé, vendre médecine ou autres choses médicinales, qu'il ne l'ait d’abord notifié à notre Protomédecin, et qu'il n'ait obtenu licence de vente » (152).
(147) Ordres du 20 octobre 1568. Ordres du 1er avril 1618. Ordres du 2 novembre 1634. Ordres du 10 août 1657. Projet de Statuts de 1725.
(14) Ordres du 1° avril 1618.
(149) Ordres du 17 avril 1624. Ordres du 2 novembre 1634. Ordres du 3 mars 1676. Ordres du 22 février 1709.
(150) Ordres du 20 octobre 1568. Ordres du 1°r avril 1618. Ordres du 22 février 1709. Constitutions pour l'Université de 1729. Manifeste du Protomédicat du 7 octobre 1730. Constitutions pour l'Université de 1771.
(151) Manifeste du Protomédicat du 7 octobre 1730.
(152) Ordres du 20 octobre 1568. Ordres du 1er avril 1618.
«Il ne sera permis à aucun épicier ou droguiste de tenir ou vendre aucune composition, pas même achetée aux apothicaires pour être vendue à autrui : voulant que quiconque en ait besoin, se les procure directement aux apothicaireries » (153).
«Les Empiriques ou Charlatans ne pourront débiter aucune sorte de remèdes, à peine de vingt cinq écus, sans en avoir obtenu la permission du Protomédicat qui ne la leur accordera que pour les remèdes externes et seulement pour trois ans.
Quiconque prétendra avoir quelque remède utile au public ne pourra la débiter ni en faire usage, sous la même peine, sans la permission du Protomédicat » (154)...
Le 15 octobre 1725, Sébastien Leggio, Vicaire et Surintendant général de Police de Chambéry, « voulant empêcher les désordres fréquens et pernicieux qui arrivent parce que les marchands opiciers, confiseurs, droguistes, contre-porteurs, les chirurgiens, barbiers, les religieux, religieuses, et généralement toutes sortes de personnes, se mêlent de vendre et débiter des remèdes dont la plupart du tems ils connoissent aussi peu les effets et les qualités que la cause et la nature des maladies pour lesquels 1ls les donnent. », défend à toutes personnes, « de quel état et condition qu'elles soient (les seuls maitres apoticaires exceptés), de vendre et débiter, pas même sous prétexte de faire la charité, quelque espèce de médicament composé que ce soit, ny aucun jalap, rubarbe, senné et quinquina en poudre, à peine de cent livres d'amande et même de corporelle selon la circonstance des cas » (155).
Les Règlements de police des 7 mars 1727, 18 mars 1737 et 15 juillet 1768, admettent eux quelques dérogations. « Aucune personne... ne pourrat vendre ny débiter, pas même sous prétexte de charité, aucune espèce de remèdes, simples, composés, chimiques ou autres, sans avoir présenté à Messieurs les Sindics le certificat d'examen et aprobation qu’en aura fait le protomédecin, et obtenu d’eux la permission par écrit de les débiter » (156). |
Le 6 mars 1749, l’'Intendant provincial de Tarentaise insiste auprès du premier président du Sénat de Turin sur la nécessité de pourvoir au protomédicat de sa région, « parce que chaque barbier et apotiquaire n’ont pas aucune difficulté d'exercer la
(153) Manifeste du Protomédicat du 7 octobre 1730. Manifeste du Protomédicat du 14 septembre 1751.
(154) Constitutions pour l’Université de 1729. Constitutions pour l’Université de 1771.
(155) Archives de la ville de Chambéry, Série FF, n° 988.
(156) Archives de la ville de Chambéry, Série FF, n° 988,
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médecine ». [1 se répète le 16 octobre auprès du second président du Sénat de Savoie (157).
En 1780, les sieurs Ducret père et fils, d'Annecy, sont condamnés « à une amande pour avoir pendant quelque tems et notamment dans le mois de juillet 1778, administré différents remèdes à plusieurs malades, et s'être ainsi ingérés dans l'exercice de la profession d'apoticaire sans approbation ni permission » (158).
Le 25 septembre 1782, le Chef du Magistrat de la Réforme est informé des difficultés de « faire observer les règlemens dans bourg et province de Carrouge. Plusieurs étrangers viennent s'y établir, et il y en a parmi eux qui s’avisent sans être autorisés par le Magistrat de la Réforme d'y exercer la médecine, la pharmacie et la Chirurgie, au préjudice d’un médecin, d’un apothicaire et d’un chirurgien, tous sujets du Roi, approuvés et patentés » (159).
Deux personnages, fort pittoresques, ont dû, en leur temps de célébrité, créer quelques soucis dans le monde des apothitaires. Ils méritent notre toute particulière attention.
« Noble Denix Moene de Grymaldi, Ecuier, Seigneur de Copponay, de Chastillon et de Tavole, » s'adresse un jour de 1683 à Victor-Amédée II, lui faisant « très humblement représenter que son étude et application continuelle d'environ vint années à pénétrer à fond les principes les plus importants et les plus merveilleux secrets de la nature, et ensuitte un long et pénible exercice de la médecine chimique, luy ont donné une particulière cognoissance de tous les travaux qui se peuvent faire pour le recouvrement et la conservation de la santé du corps humain, tant en remèdes connus et usités dans les deux familles de médecine chimique et galénique qu'en autres spécifiques de sa pure production, et qu'ayant heureusement guéry plus de vint milles malades de toutes espèces de maladies dans la pluspart des villes de France et ailleurs, il désireroit comme très fidelle sujet et vassal de finir ses jours dans ses Estats et d’y répandre le fruict de son expérience » (160).
Assez heureux de poser au protecteur des sciences, Victor- Amédée adopte promptement cet homme précieux.
Le 2 août, il l’autorise à établir à Chambéry « un laboratoire en tiltre de ducal royal ou d’'Académie chimique ducale royale, pour y travaillier et faire travaillier toutes sortes de remèdes
(157) Arch. dép. Sav. Série C 873.
(158) Arch. dép. Sav. Série C 1548.
(159) Arch. dép. Sav. Premier Registre de la Réforme. (160) Arch. dép. Sav. Sénat de Savoie, 1454, folio 44.
chimiques et les distribuer sans aucun empeschement ny trouble, à la charge premièrement que ledit laboratoire sera dirigé sous les règles dudit Sr de Coponay et des siens versés dans la mesme science par des scavants artistes qu'ils fairont venir pour y travaillier toutes sortes de remèdes chimiques usités dans la médecine ordinaire sans lesquels elle ne sauroit exercer sa profession, secondement qu'ils travailleront et fairont travailler à portes ouvertes à l'aspect de tous ceux qui voudront voir les travaux et fairont enseigner ceux de la profession galénique et autres qui souhaiteront de s’instruire desdits travaux si nécessaires à leur art, et fourniront par charité aux pauvres des remèdes, et sous les autres précautions qui seront prises par nostre Sénat de Savoye » (161).
Le 12 mars 1699, «. pour le récompenser dignement de tant de frais considérables qu'il a fait au service de Nos sujets, pour faire fleurir avec plus d'éclat Nostre dite Académie royale, Nous l’érigeons maintenant en forme d’Université chymique, et Nous en mesme temps avons institué et honnoré comme Nous instituons et honorons ledit Copponay de la charge et dignité de Nostre Prothomédecin chymique de Nos dits Etats de Savoye, et Nous voulons et entendons que la ditte charge et dignité soit attachée et annexée à Nostre ditte Académie et Université chimique en faveur de ses directeurs, des uns aux autres à perpétuité, sans gages, avec tous honneurs, privilèges, immunités et autres avantages accordés par Nos prédécesseurs et par Nous concordés à Nos autres prothomédecins,.. et comme Nous sommes persuadés que le suppliant ne pourroit trouver aucun louage assez commode ni assuré pour establir Nostre Académie et Université chymique royale avec esclat.. Nous luy accordons gratuitement le logement en Nostre maison blanche située au bout de Nostre jardin du Chasteau et assise sur Notre fauxbourg de Chambéry avec son petit jardin et ses autres appartenances et dépendances... Nous ordonnons au dit de Copponay et aux siens d'y faire ou faire faire toutes sortes d'expériences et enseignements en cet art pour y découvrir ce qu'il sera possible sur touttes les choses les plus cachées dans la nature, et en cas qu'ils y puissent faire quelques curieuses découvertes avantageuses à Nostre Coronne et utiles à Nos sujets ils seront obligés de Nous en donner avis pour obtenir de Nous pattentes de permission
d'en faire des fabriques et pour attirer dans Nos Etats des commerces étrangers » (162).
Nullement disposés à venir s’instruire auprès de cet étrange
(161) Arch. dép. Sav. Sénat de Savoie, 1454, folio 44. (162) Arch. dép. Sav. Sénat de Savoie, 1458, folio 165.
concurrent, « ceux de la profession galénique » se dressent, mais - en vain, contre cette entreprise (163).
M. de Grimaldy est vite devenu à la mode. Nobles seigneurs et belles dames s’empressent de goûter les bienfaits de ses innombrables essences, quintessences et autres Nepenthes ressuscitatif et Panacée solaire, lancés avec un sens averti de la publicité. Son ambition déborde les murs de la capitale chambérienne : nous avons sous les yeux l'accord réalisé le 13 septembre 1697 avec Pierre Lydrel, marchand drapier de Sallanches : « .…. Premièrement que ledit Seigneur de Copponay establit et institue dès à présent le sieur Pierre Lydrel pour faire la distribution des remèdes et autres travaux de la dite Académie Royalle dans la dicte ville de Sallanche et tout l’haut et bas Faucigny et autres lieux circonvoysins, lesquels le dit s' Lydrel ne vandra jamais à plus bas prix que ceux spécifiés par le présent traicté ny à plus haut prix à moins qu'il ne fit le parti avec les malades qui en useront qu'encas que les dits remèdes ne les guérissent pas qu'il n’en exigera rien pour lors il s’en fera payer ce qui sera convenu avec les malades et ce à tant au prix que bon luy semblera. Secondement qu'en cas que ledit s' Lydrel ne trouvat pas la desbite des remèdes et que ledit seigneur de Copponay les voulut rettirer, il le pourra faire et ce cas le dit s' Lydrel les lui rendra tous cachettés et bien conditionnés comme ils luy auront esté remis et ledit seigneur de Copponay sera obligé en ce cas de les reprendre. Troisièmement que ledit s' Lydrel rendra compte de son desbit de trois èn trois mois et lui fera tenir l'argent où il luy sera indisqué. Quattriesmement qu'il ne donnera jamais rien à crédit qu’à sa folenchiere et comme touttes les peynes méritent sallaires le dit s° Lydrel rettirera de chasque prise des pilules mirables cinq sols... Il rettirera de mesme cinq sols de chasque prise de fébrifuge,… il rettirera trois sols de chasque prise des pillules spécifiques aux maladies du menu peuple et des soldats. Il rettirera quatre sols de chaque figuette d'huille de vie... Quant aux autres remèdes et essences que ledit seigneur de Copponay luy envoira il les luy taxera et marquera le bénéfice qu'il doit rettirer de chascune en particulier » (164).
Le 29 mai 1707, les époux de Copponay font donation de leurs biens à leur fils Antoine Théodore. « Ledict sieur de Copponay père veut et entend que ledict sieur son fils donataire susdict exerce pendant sa vie et fasse exercer par les siens
(163) Arch. dép. Sav. Sénat de Savoie, 1454, folio 44. “.
(164) Arch. dép. Sav. Tabellion de Chambéry, 1697, Tome LV folio 46.
Arch. dép. Sav. Fonds Bouvier, 92.
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après son décès ladicte Université des uns aux autres à perpétuité.…. » (165).
L'avenir ne comble pas exactement ce vœu.
Une brochure parisienne de 1733 vante les qualités du Purgatif universel, de l’Elixir, de l’Huile de vie et de /’Or potable de feu M. de Grimaldy. Mlle Marie-Gasparde de Grimaldy «s’est servi de ces spécifiquês pendant un nombre d’années avec tout le succès possible ; et ne voulant point priver le public des avantages qu’il en pourroit retirer, portée d’ailleurs pas une affection très particulière envers Mr et Mme de Riario Lombardy, elle a bien voulu avant son décès les rendre les dépositaires de ses secrets avec toutes les découvertes et les expériences de feu Mr de Grimaldy, ausqu'’elles elle a encore ajoutez celles qu'elle a faites elle-même dans le cours de plusieurs années... M. de Riario Lombardi qui compose et fait usage de ces quatre Spécifiques demeure rue St Benoit, Fauxbourg St Germain à l'Hôtel d'Autriche à Paris» (166). Une brochure publiée à ‘Annecy en 1736 nous informe qu’«au deffaut dudit seigneur de Coponay, sa fille Marie Joseph continue de travailler à tous les excellents remèdes dudit Laboratoire »; elle demeure à Chambéry rue St François (167).
Benoit Voysin, seconde figure que nous évoquerons, appartient au corps médical.
Ancien étudiant de la Faculté de Paris, il est « médecin et chirurgien major des Gardes de S. M, le Roi de Sardaigne et de Sa Maison de campagne, et inspecteur de tous les hôpitaux de Son armée en Italie, pendant qu'elle étoit jointe avec celle de S. M. Très-Chrétienne, lesquelles firent la conquête de l’Italie enl'’annéer732 1754 eta735 0%
Son père, maitre chirurgien d'Annecy, a été « un des savans botanistes de son temps » : «.. Il me menoit avec lui dans ces hautes montagnes de la Savoye, de la Suisse, de la Valdoste et du Mont Cenis ; et il me disoit souvent : mon cher fils, nous avons dans nos montagnes nos simples, leurs fleurs et leurs racines, pour guérir plus surement toute sorte de maladie, sans miner nos corps ni sans déranger nos tempéramens comme feroient toutes les drogues qu’on va chercher dans les Indes orientales et occidentales, dans le Pérou, dans l’Asie, dans le Mexique, dans
(165) Arch. dép. Sav. Tabellion de Chambéry, 1707, Tome I, folio 900.
Arch. dép. Sav. Fonds Bouvier, 92. ‘
(166) Bibliothèque de la Faculté de Pharmacie de Paris, no 19.841.
(167) L. SEvez. Notice sur l’Académie chimique Ducale Royale de Savoie et sur Grimaldi de Copponay son fondateur. Mémoires et Documents publiés par la Société Savoisienne d'Histoire et d’A rchéologie, 1859 Lome LITE ReS" |
l'Amérique, dans la Chine, dans l'Afrique... » Le docteur Voysin n'oublia pas la leçon : « Ayant tiré le sel volatil du genipy, son esprit et son extrait, de même que celui du Lunaria major, comme aussi de plusieurs autres simples des unes leur suc, de certaines la quintessence, des autres leurs sels fixes, et d’un certain nombre leur poudre impalpable, desquelles simples au nombre de soixante cinq, toutes ramassées dans les différentes saisons qu'elles sont en fleurs, j'en ai composé ma Panacée végétale. », un des plus grands cordiaux et sudorifiques de la médecine, remède spécifique de la goutte, produit souverain pour les maladies vénériennes, les dysenteries, les vomissements, les hémorragies, calmant énergique de la douleur.
Les hasards de sa carrière militaire le rendent maître un peu plus tard d’un autre remède étonnant.
S'étant lié d'amitié avec un médecin d'Athènes, celui-ci lui fait en mourant «un présent qu'il n’avoit encore fait à personne en Europe ; que c'étoit un secret qu'il avoit de purifier la masse du sang et de l’entretenir toujours dans sa circulation libre, que par son usage on se préservoit de maladie et qu'il maintenoit les forces et la vigueur de l’homme. » L'or, le mercure, l’antimoine étaient d’un usage courant en thérapeutique ; ce qu'avait su faire Abraham Melkuiot Mordarai, c'était « d’en tirer les souphres philosophiquement » : «par exemple, il faut quinze onces de mercure pour en pouvoir tirer une once de son souphre, lequel est alors dépouillé de touttes ses parties grossières terrestres, arsenicales et corrosives ; alors il ne contient que les parties volatiles, sulphureuses et balsamiques et ne peut jamais causer aucun dérangement au corps». Neuf années de travail avaient permis au grec de trouver « la liqueur d’Alkaest, sans laquelle il n’auroit jamais tiré les souphres philosophiquement de l'or, du mercure et de l’antimoine, lesquels joints ensemble avec la liqueur de Vénus deviennent un être libre, actif, spiritueux et glorieux, et sortent comme de leurs sépulchres pour prendre une vie toute nouvelle, qui les élève au-dessus de ce que nous estimons de plus précieux dans la nature, et qui composent le Dépuratif du sang ; il faut trois mois de travail pour l'opération ».
Voysin expérimente avec succès ses deux produits ; ses collègues chirurgiens-majors de l'Hôpital royal militaire d'Alexandrie lui en donnent attestation. ZA
Revenu en sa bonne ville d'Annecy, poussé « par un principe d'honneur et de charité, pour soulager le public et faire ce que le Seigneur nous recommande très expressément, d'aimer notre prochain comme nous mêmes, de le consoler dans ses afflictions et de le soulager dans ses misères », il décide de faire rayonner Panacée et Dépuratif. Toutes choses en bonne règle, il compose
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un ouvrage de vulgarisation pour ses drogues, et part à Turin soumettre volume et remèdes aux autorités compétentes. Le 9 juin 1737, le magistrat du Protomédicat fait un rapport favorable ; le 10 août, le roi Charles-Emmanuel approuve l'impression du Médecin familier et sincère et la vente des deux compositions.
Le réseau de ses bureaux couvre bientôt toute la Savoie ; il pénètre en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, en Allemagne, au Portugal, en Angleterre, aux Pays-Bas. Son livre est imprimé en cinq langues. Des villes les plus lointaines on écrit au médecin annécien : « J'y répons exactement, et l’on remet le payement de mes consultes et de mes ordonnances à mes correspondants », soit un maitre chirurgien, un marchand perruquier, un avocat, un maitre des postes, un procureur...
La Panacée végétale se présente «comme un extrait qui se tient dans des boëtes d’étain fin bien fermées, et sur le couvert sont gravées mes armes et mon nom... Afin que les pauvres puissent profiter de ce grand remède tout comme les riches, les boëtes de la Panacée sont de 3 prix, l’une de 4 livres, l’autre de 8 et l’autre de 16». Le Dépuratif du sang « consiste en six petites pilules dorées, dont chaque prise sera pliée dans un petit quarré de papier où sont imprimées mes armes et mon nom... La prise ne coûte que trente sols ».
Il y a aussi un Elixir de vie balsamique universel à 6 livres la fiole, une Poudre antiépileptique, des Pilules antiépileptiques cephaliques et desobstructives, une Ptisane contre l’epilepsie à base de valériane, gui de chêne et racine de pivoine mâle. Le traitement antiépileptique revient à deux cents livres, «non compris ce que J'ai ordonné pour faire la ptisane.…. ; il y a dans toutes les villes des apothicaires chez qui l’on trouvera tout ce qu'il faudra pour faire la dite ptisane » (168).
Benoit Voysin meurt le 15 avril 1750. L'inventaire du notaire Bessonis nous laisse un reflet de son activité, de sa remarquable organisation, de sa réputation (169).
Nous mentionnerons aussi, en ce domaine des remèdes secrets et extrapharmaceutiques, l'Eau royale de Chambéry.
Composition d’'Ignace Dardel «ancien échevin de la ville de Chambéry » elle apparaît en 1749 à Paris. Approuvée par la Commission Royale de médecine, confirmée par Brevet royal, elle semble y avoir un certain succès (170).
(170) J. Iscovesco. Contribution à l'Histoire de la Spécialité bharmaceutique. Sur quelques eaux médicamenteuses. Paris, 1947.
Il est un aspect particulier des relations professionnelles que nous ne saurions omettre ; c'est celui du praticien relevant de plusieurs disciplines. L
L'« Etat des appoticaires, épisciers et revendeurs » établi le 20 novembre 1738 pour la province de Maurienne, l’« Etat général des appoticaires, droguistes, épiciers et revendeurs de Robe vive des Etats de S. M. deçà les monts» expédié à Turin le 11 février 1739, citent Pierre-Antoine Salomon apothicaire, droguiste et épicier en gros, Claude Opinel apothicaire, épicier en détail et revendeur de robbe vive (171), tous deux de Saint-Jeande-Maurienne, « ledit Salomon n'ayant qu'une boutique pour la pharmacie et droguerie,... ledit Claude Opinel deux boutiques » (172).
Les Constitutions pour l'Université de 1771 déclarent que «s'il arrive qu'un apoticaire soit en même temps pourvu d’une place de droguiste, il pourra exercer ces deux professions sans être obligé de prendre un nouvel examen, pourvu cependant qu’il rapporte des patentes pour l'exercice de la profession de droguiste ».
Claude Descombes exerce les professions d’apothicaire et de phlebotomiste à Sallanches, le sieur Portay celles d’apothicaire et de chirurgien à Thonon... (173).