‹ Contribution à l'histoire de la pharmacie en SavoieChapitre 18 sur 43 · PRE · texte numérisé non relu

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L'intervention du protomédecin est constante dans la vie de l’apothicaire. Sa présence effective à l’officine se réalise dans les visites.

Elles furent le but immédiat de la création de l'Office du Protomédecin. Elles restent une de ses principales raisons d’être, son moyen de contrôle et d'action.

Deux fois par an, le protomédecin, son visiteur général ou leurs délégués, franchissent le seuil des boutiques.

Leur arrivée imprévue peut avoir de graves conséquences et entraîner une fermeture temporaire. Elle ne se fait pas toujours sans difficultés, et plus d’une fois les apothicaires sont invités à en admettre la nécessité.

Les frais du visiteur sont à la charge de la Communauté du lieu. « Pour honorer et récompenser sa peine et sa grande perte de temps », l’apothicaire lui remet, en 1568 deux torches de cire

(171) «.… des drogues simples dittes Robbes vives... » (Arch. dép. Sav. Série C 5052).

(172) Arch. dép. Sav. Série C 606.

(173) Arch. dép. Sav. Premier Registre de la Réforme.

Arch. dép. Sav. Fonds sarde, Instruction Publique 6, folio 184.

et deux boîtes de confitures, en 1618 deux écus d’or, dont un est destiné au Trésorier de l’Université, en 1631 un écu d’or effectif ou sa valeur (174). :

Le rer avril 1609, le protomédecin Vacca est chargé de visiter drogues et médicaments en Savoie. Il doit « donner notice du tout à deux de Nos conseillers et sénateurs qui seront commis et députés par Notre Sénat de Savoye auxquels Nous donnons tout pouvoir, autorité et commission de prendre contre les coulpables et contrevenants à Nos ordres... »

Les Statuts de 1679 confient aux deux jurés le soin «de faire toutes les années la visite des drogues et compositions dans les bouttiques des maistres apothicaires de cette ville et fauxbourgs d’jcelle en lassistance du médecin estably. »

L'arrêt d'homologation du Sénat ajoute l'obligation pour les apothicaires «de tenir chascun un livre blanc dans lequel le médecin par eux choisy ferat attestation à l'assistance des maistres jurés d’avoir veu la dispensation des drogues pour chasque composition, laquelle visitte se ferat sans frais de trois en trois MOIS ».

Le 16 mars 1680, Claude George devient vice-protomédecin deçà les monts, « pour en laditte qualité voir et examiner à l’avenir les drogues qui s’y débiteront tant par les apoticaires qu'opérateurs et autres personnes qui s'ingèrent à en débiter dans les villes et à la campagne, luy donnant à ces fins le pouvoir d'empescher la vente et débite de telles choses lorsqu’apprès un deub examen 1l trouvera qu'elles ne sont pas bonnes, et de mesme des drogues de tous les apoticaires de Chambéry les boutiques desquels Nous luy permettons pour cet effect de visiter quattre fois chaque année ».

Le 13 mai, le Sénat chambérien entérine cette décision, «sous les modifications cy apprès déclarées à scavoir que les drogues des apoticaires, chirurgiens, opérateurs, charlatans, colporteurs et de touttes autres personnes qui s’ingèrent à en vendre et débiter dans la présente ville soit fauxbourgs d’icelle pourront être examinées et vérifiées par le sieur suppliant préférablement et à l'exclusion de tout autre médecin en l’assistance touttefois de deux apoticaires maiïstres jurés sans aucun frais à

(174) Ordres du 21 novembre 1565. Ordres du 20 octobre 1568. Ordres du 8 mai 1618. Ordres du 8 octobre 1618. Ordres du 20 novembre 1631. Ordres du 2 novembre 1634. Lettres Patentes du 23 avril 1643. Ordres du 20 juillet 1646. Ordres du 12 septembre 1647. Ordres du 10 août 1657. Ordres du 10 février 1660. Ordres du 22 février 1700.

forme de l'arrest rendu par le Sénat le 19 may 1679, que pour l'examen et visite des drogues et médicaments qui se débitent dans les autres villes, bourgs et bourgades de ce pays le suppliant commettra en chasque lieu celuy que bon luy semblera qui y procèdera sans aucuns frais sauf que le suppliant veuille y procéder lorsqu'il se treuvera sur les lieux pour autres occasions... » (175).

L'apparition du Magistrat du Protomédicat suscite une refonte de cette question.

Le Prieur du Collège des médecins de Turin « visitera chaque année les boutiques des apothicaires... ; pour ce qui est des autres lieux, le Protomédicat nommera des personnes capables de faire aussi la visite... — Le Protomédicat commettra dans chaque ville capitale de province un médecin qui y soit des plus accrédités pour suppléer aux fonctions de ce magistrat, tant à l'égard des dites visites. — Les visiteurs exigeront le droit de visite des apothicaires, et déduction faite de ce qui sera établi pour leurs vaccations dans la taxe, ils compteront le surplus à la Trésorerie de l'Université... — Les apothicaires tiendront un livre dans lequel les visiteurs écriront de leur propre main qu'ils ont visité les drogues médicinales et les médicaments composés qui sont les plus importants et essentiels. — L'on fera les visites cy-dessus ordonnées dans le tems que les visiteurs croiront le plus convenable, mais on y procèdera toujours à l'impourvu ; et à ces fins les susdits visiteurs prendront bien garde de ne pas faire scavoir aux apothicaires le jour qu'ils la feront dans leur boutique sous peine de la perte des droits qui leur sont dûs et d’une amende de cinquante écus d’or. — Les visiteurs reconnoitront dans lesdites visites si les boutiques sont bien pourvues des médicaments nécessaires, tant simples que composés, ils en examineront la qualité et s'ils sont préparés selon l’art ; ils observeront aussi s’il y a dans lesdites boutiques les poids et autres instruments principaux qui servent audit art, et si les drogues et les médicaments dangereux et venimeux sont tenus en un lieu séparé, de sorte qu’il n'y ait pas à craindre de faire des équivoques en exécutant les ordonnances des médecins et en composant les remèdes. — Au cas que l'on trouve des drogues ou médicamens d’une mauvaise qualité ou mal préparés, on les

fera jetter hors des boutiques ou on les brulera même d'une

manière exemplaire, suivant que le Protomédicat le jugera à propos ; et lorsqu'il y aura quelque apothicaire qui prétendra justifier que ses drogues et médicamens sont d’une bonne qualité, on les cachètera et on les fera examiner par d'autres experts qui seront commis par le susdit Magistrat. — Mais quand on

(175) Arch. dép. Sav. Sénat de Savoie, 1453, folio 24.

trouvera dans une boutique beaucoup de médicamens d’une mauvaise qualité, ou que les poids ou les autres instruments n'y sont pas selon l’art, ou bien que les drogues et médicamens venimeux n'y sont pas tenus dans les endroits requis, alors l’apothicaire devra être puni par des peines pécuniaires peoportionnées, suivant que le Protomédicat croira juste de les imposer ; mais en cas de récidive ou si l’on a déjà reconnu dans des visites qu’un apothicaire n’est pas pourvu de bons médicaments, on l’obligera sans autre à fermer sa boutique, et même suivant les circonstances du fait, on pourra le condamner à perdre la place dont il est pourvu ».

Ces dispositions sont confirmées pour le Duché lors de l’établissement du Conseil de Réforme de Chambéry.

«Un des chefs les plus importans de cette inspection est celui des visites qu’on fait chaque année dans les apoticaireries et dans les boutiques des droguistes, et pour cela il y a aussi des règles à suivre. S’il y avoit des contraventions qui puissent donner lieu à une peine pécuniaire ou à faire fermer la boutique ou à la privation de l’exercice de sa profession, le visiteur en dressera procès-verbal, lequel sera ensuite remis à l’assesseur pour qu'il procède contre le contrevenant...» On peut faire appel contre la sentence de l’assesseur du Conseil ; l'affaire est portée devant le Sénat.

Le droit de visite est de sept livres dix sous pour un apothicaire de ville, cinq livres pour un apothicaire de terres.

Les Constitutions pour l’Université de 1771 instituent la visite bi-annuelle. Elles feront vérifier la présence dans l’officine du livre de vente des drogues vénéneuses prescrit par les Constitutions de 1770. Elles donnent surtout les explications nécessaires aux provinces.

«Dans toutes les villes capitales des provinces et dans les autres où l’on le jugera à propos, le Protomédicat choisira un médecin des plus accrédités pour le représenter et tenir sa place avec le titre de Vice-Protomédecin. — I1 nommera des visiteurs pour les provinces, ayant soin de choisir des sujets qui soient d'une probité et d’une expérience reconnue ; ils devront donner bonne et suffisante caution et prêter serment entre les mains du Chef du Protomédicat de fidèlement exercer leur emploi. — Dans les villes où il y aura un vice-protomédecin, ce sera lui qui fera les visites des apoticaireries en l'assistance d’un des visiteurs et et secrétaire du Réformateur ; dans les autres villes et dans les bourgs et villages, cette visite se fera par un des visiteurs en l'assistance d’un médecin, s’il y en a un, du Juge ou de son Lieutenant, et à leur défaut du Sindic ou du premier Conseiller. — Lorsque les visiteurs trouveront des drogues de mauvaise

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qualité ou des médicaments mal composés, on les brulera ou l'on les jettera et dispersera hors de la boutique... ; mais si l'apothicaire prétend soutenir qu'ils sont de bonne qualité, on y apposera le scellé, et si la visite se fait en l'assistance d’un vice-protomédecin, on les fera parvenir avec le procès-verbal qui en aura été dressé au Magistrat du Protomédicat, et le dit apoticaire sera assigné à comparaître à jour marqué pardevant le susdit Magistrat, afin qu'il puisse y pourvoir, après avoir pris le sentiment d’autres experts. Mais si l’on fait cette visite dans les villes où il n’y a point de vice-protomédecin, ou dans les terres, le visiteur devra faire parvenir cachettés les susdits médicaments ou drogues au vice-protomédecin de la province ; celui-ci sur le rapport de deux experts qu'il prendra, y pourvoira, après avoir pris le sentiment du Protomédicat dans le cas que la question soit de quelque conséquence. Cependant, si l’apoticaire demandoit d’être renvoyé en droiture pardevant le Protomédicat, le visiteur devra lui assigner un tems fixe pour s’y présenter. — Si l’on découvre dans les visites quelque contravention à ce qui est prescrit par Nos générales Constitutions, soit dans la garde soit dans le débit des drogues vénémeuses,.….. on en dressera sur le champ procès-verbal si le Juge ou son Lieutenant est présent à la visite ; et en cas qu'ils soient absents ou qu’ils aient quelqu'empêchement, le visiteur en fera parvenir l'avis convenable au Greffe de la Judicature pour y être enregistré ».

Un des objets de ces visites est de constater l'existence des poids nécessaires aux opérations de l’officine.

Les ordres du 20 octobre 1568, ceux du 22 février 1709, du 13 septembre 1751, précisent que les balances et les poids seront tenus égaux et justes ; que les poids médicinaux seront des grains de froment de bonne sorte, que vingt grains vaudront un scrupule, trois scrupules une drachme, huit drachmes une once, douze onces une livre.

De ce côté des Alpes, l’apothicaire travaille d’après le «poids de seize onces, qui est la véritable livre de pharmacie en Savoye » (176) ; tout au moins dans la province de Savoie, car nous sommes là devant un sujet d’une complexité remarquable.

Cinq poids principaux sont en usage dans le Duché. « Le poids de Turin pour les gabelles est de douze onces de marc la livre. Le poids de Chambéry pour toute la Savoye est de seize onces la livre et les onces sont semblables à celles d'Annecy, de Lyon et de Grenoble. Le poids de Genève pour la province de Châblais et pour la grande partie du Genevois, de même que

(176) Arch. dép. Sav. Série C 5052.

Rumilly, Aiguebelle, Moûtiers, est de dix-huit onces de marc la livre ; le Faussigny se sert du même poids. Le poids d'Annecy est de vingt-quatre onces la livre et les onces sont semblables à celles de Chambéry ; l’on s’en sert dans tout le mandement d'Annecy de même qu’à Thône, son mandement, et à Sallanches ainsi qu'à la Roche. Le poids de marc est de seize onces la livre et les onces sont semblables à celles de Turin et de Genève ; l’on se sert de ce poids au Pontbeauvoisin, à Yenne, aux Echelles et leurs environs, à Conflans et à ses environs, à St Jean de Maurienne, de même que chez les orpheuvres... » (177).

«C'était une opinion généralement répandue que le poids commun usité dans une grande partie de ce Duché était la livre de Montpellier divisée en 16 onces. Mais la livre de Montpellier équivalente à 13 onces 2 gros 48 grains de poids de marc ne vaut en poids métrique que 0 kil. 40792 tandis que la livre de Chambéry a été trouvée égale à o kil. 41852... », l’once valant 26 gr. 1575, le gros 3 gr. 2697, le denier 1 gr. 0899, le grain oO gr. 04541.

«Le pot était devenu dans ce pays l’unité de mesure la plus répandue pour l’évaluation de la contenance des diverses espèces de vases et ustensiles usités pour les liquides. Toutefois la valeur du pot était loin d’être uniforme... »; le pot de Cusy correspondant à 3 litres 162, celui de Montmélian à 2 1. 228, celui de Chambéry à 1 1. 858, celui d'Annecy à 1 1. 426... Il y avait aussi le brochet, le clavelet, la coupe, l'émine, le meidier, la picholette, le picot, la pinte, le quarteret, le quarteron.., et « chacune de ces mesures varliait encore de capacité d’un lieu à l’autre » (178).

Dans les documents proprement pharmaceutiques, nous relevons la livre, l'once, la dragme ou le gros, le grain, le denier poids de marc, pour l'or et l'argent en feuilles..…., le pot, la pinte..… la poignée …

La vérification des poids et mesures est tout d’abord, à Chambéry, le fait de la ville.

Le 28 mai 1590, « mensuration des poids et balances des apothicaires de cette ville avec le vrai eschandal et poids de la ville : Jehan la Brollie, la veuve Fabry, Bapt. Pellerin, P. Vectier, Cochet, Antoine Bel, Ant. Clément, Janin Gay, Olivier Racine ». Le 14 mai 1596, «information contre Baptiste Pelerin apothicaire dont les poids et mesures ont été saisis. Amende de cent livres à Fr. Tonesse apothicaire pour fausse mesure, amende de deux cents livres à Cochet apothicaire pour même motif, idem à Jacques Rambert apothicaire.… Visite des poids et mesures de

(177) DuBoin, loc. cit., Tome XV. Turin, 1848, Livre IX, Titre V, p. 1058, note.

.. (178) G.-M. RaymonD. Notice sur les Poids et Mesures du Duché de Savoie. Chambéry, 1838, p. 50, 41.

tous les apothicaires ». Le 9 mai 1609, «ordonnance relative à un commissaire venu de Turin avec mandat de visiter les poids des apothicaires, chose contraire aux privilèges de la ville. Le Conseil n'étant pas en nombre, sera convoqué un nouveau Conseil général » ; le 10 mai, « ordonnance au sujet des apothicaires saisis. Les syndics et conseil se transporteront devant le président Rochette et le Sénat pour leur représenter les privilèges de la ville concernant les poids » (179).

Les 3 août de cette même année 1609, Jehan Jarre, Charles Labreullie, Aymé Dupiney, Antoine Ginet, Jacques Rambert, Emmanuel Martin, Jehan Martin, André Maistre et Claude Dieulefilz, apothicaires de Chambéry, sont condamnés par le Sénat à des amendes «envers S. A... et envers ladicte ville ». Le Sénat « a enjoint et ordonné au sieur Vaccaz, premier médecin de S. A., de commettre et déléguer en son lieu et place, dedans le ressort dudict Sénat, personnage recréant et capable, résidant dedans ledict ressort, qui tiendra main à l'observation desdicts ordres et règlements et faire la visite à la forme d’iceulx comme aussi a enjoint et commandé aux nobles syndics de ladicte ville de former le procès à ceulx qui se sont treuvés saysis des faulx poids et mesures « (180).

Plus tard, la Chambre des Comptes établit dans les provinces des marqueurs ; défense est faire d'employer des poids et mesures autres que ceux « marqués et échantillés ».

Chaque année, l'Echantilleur général des poids et mesures deçà les monts reçoit de l’Intendant général l’ordre « de se transporter dans toutes les villes, bourgs et communautés des Etats de Savoye pour y visiter les poids et mesures... afin de les reconnaître et y appliquer la contremarque et le millésime » (181). Plusieurs mémoires traduisent les difficultés de ce travail le 20 avril 1767, Hyacinthe Favre note de façon désabusée que «la différence des poids et mesures jointe à leur irrégularité et fausseté causée tant par leur mauvaise structure que par leur long service cause des injustices sans nombre » (182).

(179) Archives de la ville de Chambéry, Série BB, Titre II, n° 90, 95, 99, 21°, 26€, 302 volumes des Délibérations de la ville de Chambéry.

(180) Archives de la ville de Chambéry, Série HH, Titre VIII, n° 1045.

F. PREVET, Joc.'cit., p. 1653.

« Lesdicts ordres et règlements » sont ceux du 28 mars 1508 et du 7 février 1578 mentionnés au début de ce même arrêt du Sénat. Nous n'avons pu en retrouver le texte.

(181) DUBOIN, loc. cit., P. 1021, 1111...

(182) Arch. dép. Sav. Série C 603.

Autres rapports avec l'Autorité, ceux de l’apothicaire boutiquier.

Le 20 octobre 1568, Emmanuel-Philibert décrétait que lors des fêtes religieuses, les boutiques des apothicaires seraient à moitié fermées.

Les délibérations des conseillers chambériens témoignent du même souci : « Défense d'ouvrir les boutiques ni étaler marchandises le premier vendredi du mois jusqu’à ce que soit faite la procession vouée à laquelle tous doivent assister. Défense d'ouvrir les boutiques et bancs le dimanche et jours de fêtes solennelles… » (183).

Le 3 décembre 1568, le procureur de la ville requiert contre Henry Benantin Bay qui n’a pas fermé pendant la procession du premier vendredi. Pour un motif identique, le 6 octobre 1589, Pierre Vectier et Jehan la Brolie versent vingt-cinq sols d'amende (184).

Le 9 mars 1575, « défense aux apothicaires de faire en la rue au devant de leur boutique aucunes drogues desquelles ressorte aucune mauvaise senteur ni puanteur » (185).

Les relations avec les pouvoirs publics existent également sous l'aspect de l’apothicaire investi de fonctions officielles, fonctions extra-professionnelles ou dues à son état. |

L’apothicaire appartient aux bourgeois de la cité.

« Honorable Pierre fils de feu honorable Guilliaume Ulliet maistre appoticaire et bourgeois de la cité de Saint Jean de Maurienne... Nicolas Pasquellet appothicaire bourgeois d’Annecy... Honorable Amed fils de feu honorable François Arestan Maistre apotiquaire bourgeois de Chambéry. »

(183) Archives de la ville de Chambéry. Série BB, Titre II, n° 84, 15e volume des Délibérations de la ville de Chambéry.

Arch. dép. Sav. Fonds Bouvier, 88.

(184) Archives de la ville de Chambéry, Série BB, Titre II, n° 76, 80, 7° et 20° volumes des Délibérations de la ville de Chambérw.

Arch. dép. Sav. Fonds Bouvier, 87, 88. À

(185) Archives de la ville de Chambéry, Série BB, Titre II, n° 77, 8e volume des Délibérations de la ville de Chambéry.

Arch. dép. Sav. Fonds Bouvier, 87.

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