‹ Contribution à l'histoire de la pharmacie en SavoieChapitre 20 sur 43 · OÙ · texte numérisé non relu

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honorables et convenables à sa profession affin de la courager à bien verser à icelle, à ces causes Nous avons ledit Charles de la Breuillie choys et reçu, choysissons et recevons par ces présentes pour maitre appothicaire et de Notre personne pour en ladite qualité Nous servir aux honneurs, dignités, privilèges, immunités et aultres prérogatives dont jouissent Nos appothicaires ordinaires sans difficultés à la charge qu'il prêtera le serment en tel cas requis et accoutumé » (194).

C’est là faveur insigne et recherchée, dont le bénéficiaire se prévaut hautement.

Le 11 décembre 1776, le Conseil de ville de Chambéry enregistre les patentes accordées à Jacques Bonjean par Victor- Amédée III : «. L'apothicaire Jacques Bonjean de la ville de Chambéry Nous aiant supplié de lui accorder la permission de mettre au-dessus de sa boutique le tableau de Nos armoiries, Nous avons bien voulu le traiter favorablement d’après les informations que Nous avons eues de sa probité et capacité ainsi que de l’attention exacte et du zèle avec lesquels il a servi le public notamment les personnes de Notre Cour dans l’occasion : A ces causes par les présentes, de Notre certaine science et authorité roiale, eu sur ce l’avis de Notre Conseil, Nous permettons au dit apothicaire Jacques Bonjean sans paiement de finance de mettre et tenir au dessus de sa boutique le tableau de Nos armes » (195).

Les épidémies ont provoqué le développement du système hospitalier.

Les remèdes sont fournis par une officine locale.

Le 27 novembre 1669, Hector Mermoz demande aux Conseillers de Chambéry de lui accorder la charge d’apothicaire des hôpitaux rendue libre par le décès de son titulaire.

Le 25 juin 1670, le syndic Rambert expose « qu’il y a dans les hospitaux plusieurs des pauvres exposés malades, lesquels il serait requis de faire traister de médicaments, ce que l’apoticaire des pauvres ne peut faire sans ordre de la ville » (196).

Au xvire siècle, «il y a trois hôpitaux dans Chambéry : l'Hôtel-Dieu, l'Hôpital dé la Charité et celui des Incurables dans lequel l’on retire aussi les fous » (197).

(194) Arch. dép. Sav. Sénat de Savoie, 1437, folio 121.

(195) Archives de la ville de Chambéry, Série BB, Titre II, n° 124, 55° volume des Délibérations de la ville de Chambéry, folio 206.

(196) Archives de la ville de Chambéry, Série BB, Titre II, n° tro, 41e volume des Délibérations de la ville de Chambéry.

Arch. dép. Sav. Fonds Bouvier, 91. L

(197) J. DAQUIN, loc. cit., p. 90.

L'Hôtel-Dieu possède une pharmacie dont nous entretiennent à plusieurs reprises les registres de délibérations du Bureau des Directeurs :

Son premier établissement date de 1715 : «… De plus a esté délibéré d'employer les cinq cents livres qu’il a plu à Madame Royale de donner à l’hostel Dieu pour acheter des. drogues pour l'apoticairerie ».

Le 21 décembre 1724, «le Bureau... a nommé par provision pour apoticaire de cette maison le sieur Bonjean jusque à ce que le Bureau aye autrement pourvu ».

Le 3 avril 1735, il est décidé de remettre en état le jardin des plantes médicinales et d'acheter les drogues nécessaires à certains remèdes « qui pourroient estre fais facilement dans l'hotel Dieu ».

Le 21 août 1740, «sur le rapport fait par M. Girod qu'il a trouvé dans son voyage de Lyon une fille apotiqueresse dans l'hotel Dieu de Lyon qui a seize ans de service et qui s’est offerte de venir servir de sa profession cette maison avec une compagne qu'elle veut amener avec elle. Le Bureau considérant l’advantage qu'il tirerait en restablissant une farmatie dans cette maison a délibéré de faire venir lesdites filles. » : c’est là le début d’une longue administration confiée « à des demoiselles d’un certain âge qui sans être religieuses mènent une vie retirée du monde et appliquée à l'exercice des vertus chrétiennes » (198), les demoiselles Laurent, Chenavier, Franconi, Fleury, Carrel...

Le 30 avril 1752, le 12 juin 1757, se manifeste la volonté des directeurs d'obtenir de la Réforme « un débit des drogues dans le dehors afin de pouvoir gagnier quelque chose sur la vente et compenser de cette manière une partie de cet article de dépense ». Ils obtiennent satisfaction ; périodiquement les demoiselles de la pharmacie versent au dépôt le revenu de leur activité publique : 15 louis neufs le 22 janvier 1775, 19 louis d'or neufs le 11 février 1776, 939 livres 9 sols le 24 mai 1778, 49 louis le 28 février 1779, 755 livres 32 sols le 12 mars 1780, 15 louis le 14 avril 1782, 1.436 livres 11 sols le 2 mars 1783, 1.000 livres le 25 avril 1784, 300 livres le 18 février 1787, 1.009 livres 16 sols le 9 mars 1788, 1.000 livres le 14 février 1700, 400 livres le 27 février 1791, 25 louis d’or le 25 mars 1792... (199).

(198) Arch. dép. Sav. Fonds Sarde, I. P. 16, folio 73. (x99) Arch. dép. Sav. Série H. Registre des Délibérations des Directeurs de l’Hôtel-Dieu :

Registre 1715-1730 : 10 mars 1715, folio 4 ; 21 décembre 1724, folio 153. Registre 1730-1743 : 3 avril 1735, folio 73; 21 août 1740, folio 145. Registre 1743-1761 : 12 juillet 1744, folio 11 ; 26 juillet 1744, folio 12; 30 avril 1752 ; 12 juin 1757.

Registre 1761-1785 : 31 décembre 1769, folio 72; 22 janvier 1775,

NO

Le Règlement de police du 15 juillet 1768 stipule qu'« aucune personne de quel état, qualité et condition qu’elle soit (les seuls apoticaires et l'hotel Dieu exceptés), ne pourrat vendre ny débiter.. aucune espèce de remèdes». Cette adjonction aux textes de 1725, 1727 et 1737, ne doit pas évidemment contenter tout le monde.

Les hôpitaux militaires ont recours eux aussi aux apothicaires de l'endroit.

Un épais dossier des Archives de Haute-Savoie a permis d'évoquer l'existence de l'hôpital créé en 1743 à Bonneville, pendant l'occupation espagnole. On y voit les comptes minutieux des « Drogues fournies à l'hôpital Royal établi à la Bonneville... par le chirurgien Bérard et l’apothicaire Rippert » (200).

D'autres praticiens participent plus étroitement à la vie des troupes.

Le 13 mai 1703, le notaire chambérien Verdet rédige le testament de Jean-François Bonjean « devant partir dès demain pour aller exercer en Italie dans les armées du roy la profession d’apotiquaire à servir les malades des hôpitaux » (201).

Les Royales Constitutions prévoient pour les prisonniers «des médecins, chirurgiens et apothicaires qui soient expérimentés, d’une probité reconnue et d’une fidélité éprouvée ; ils devront rapporter de Nous des patentes de nomination ».

Le 4 février 1725, Michel Bonjean, fournisseur des prisons royales de Chambéry, est confirmé dans ses fonctions : « Victor Amé par la grâce de Dieu roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, duc de Savoye.. Les informations que Nous avons eu de l'exactitude avec laquelle Michel Bonjean sert depuis quatorze ans environ en qualité d’apoticaire provisionnellement député par Notre Sénat de Savoye des prisonniers de Notre ville de Chambéry et les preuves qu'il a données dans tout ce tems là de sa probité, fidélité et expérience, Nous ont conviés à le

fol6 117; 1 février 1770, 1010 123; /24amai 1775, ON TS ONED février 1779, folio 144; 12 mars 1780, folio 152; 14 avril 1782, folio 175 ; 2 mars 1783, folio 182 ; 25 avril 1784, folio 188.

Registre 1785-an V : 19 février 1786, folio 4 ; 18 février 1787, folio 9 ; 9 mars 1788, folio 17; 14 février 1790, folio 30; 27 février 1791, folio 37 ; 25 mars 1792, folio 43 (200) P. GuicHoNNET. L’'Hôpital de Bonneville au xvVire siècle.

Mémoires et documents publiés par l’Académie du Faucigny, Tome IV,

(201) Arch. dép. Sav. Tabellion de Chambéry, 1703, Tome I,

folio 1046.

nommer ainsy que par les présentes, de Notre certaine science, authorité royale, eu sur ce l'avis de Notre Conseil, Nous nommons, créons, établissons et députons à forme de Nos Constitutions le susdit Michel Bonjean apoticaire des prisonniers de Notre ditte ville de Chambéry aux honneurs, prérogatives, privilèges et autres choses qui en dépendent. » (202).

Le 24 mai 17917, c'est le tour de Joseph Sylvoz, successeur de son père Jean-Baptiste, nommé en 1762 (203).

Cette mesure n'est pas observée partout. L’Intendant provincial de Tarentaise écrit le 11 septembre 1783 : « Comme les détenus dans nos prisons sont ordinairement de la province, ils se font fournir eux-mêmes les médecines et autres secours dont ils peuvent avoir besoin en cas de maladie... Les prisons n'ont aucun apoticaire fixe » (204).

L'apparition de la science chimique a entraîné celle de la toxicologie. Tout naturellement l’apothicaire en devient un des représentants qualifiés, et figure comme expert dans les procédures d’empoisonnement.

Le 14 juin 1782, le petit Joseph Dupraz, de Bissy, expire brutalement après avoir absorbé de l’infusion de mousse de mer. La Justice déclenche sa laborieuse machinerie : interrogatoires, dépositions... ; exhumation du corps transporté sur une pierre devant l’église, autopsie.. ; prélèvement du reste de la poudre délivrée par la boutique du sieur Martin, marchand des faubourgs chambériens.

L’apothicaire Jean-Baptiste Sylvoz donne son avis, prudemment : « Je J.B. Sylvoz ensuite du serment que je viens de prêter entre vos mains et du sérieux examen que je viens de faire de la poudre que vous m'exhibez, laquelle vous venez d'extraire d’une petite boete à tenir les hosties, vous dis et rapporte que cette poudre qui est de couleur noire me paraît être un composé de différentes drogues et que je ne puis rien vous dire et rapporter sur ses propriétés et vertus, ni si elle est mortifère ou préjudiciable au genre humain, sans en avoir fait une analise particulière pour découvrir de quoi elle est composée, car j'ai lieu de présumer que c’est une poudre défigurée pour qu'on ne puisse connaître de quoi elle a été composée, et je n’ai autre à vous dire quant à présent jusqu’à ce que vous m'aiés enjoint d’en faire l'analyse ».

Le marchand droguiste Gonnet croit reconnaître « un minéral appelé calbanum et vulgairement poudre contre les mouches qu'il vend en sa qualité de droguiste ». Le médecin Daquin par-

(202) Arch. dép. Sav. Sénat de Savoie, 1469, folio 39 ; 1470, folio 9. (203) Arch. dép. Sav. cinquième Registre de la Réforme, folio 71. (204) Arch. dép. Sav. Série C 891.

tage cette opinion : la mort est due à la prise d’un verre d’eau «dans laquelle avoit bouilli une certaine dose d'un demi métal appelé cobalt ou cobolt et que l’on vend pulvérisé chez les droguistes pour faire mourir les mouches ». :

Revenant sur sa première attitude, la vendeuse avoue avoir donné de la poudre à mouches. Le sieur Martin est inculpé.

« Le débit inconsidéré de toutes sortes de drogues, minéraux et matières vénéneuses indistinctement à tous acheteurs est non seulement dangereux mais très pernicieux et funeste à la société et ne saurait que procurer des effets tendant à la dépopulation, surtout si le débit de ces matières est fait par autres que par les personnes mêmes et seules qui ont été reconnues et jugées versées en la connaissance de la nature et effet des drogues pour prévenir tout quiproquo. Le Souverain par son édit du 6 octobre 1733 ayant déterminé de fixer dans chaque province le nombre des places des épiciers soit droguistes et des revendeurs en détail a prohibé à ceux-ci de vendre des drogues et tant aux droguistes que revendeurs et aux apothicaires de faire aucune vente sans être approuvés ; déterminations qui n’ont été données qu’ensuite des observations les plus réfléchies sur les abus qui s'étaient introduits et les dégâts pernicieux à la société résultants de la vente de toutes sortes de drogues par des personnes sans expérience et non approuvées. La loy royale a plus particulièrement restreint et limité cette vente dans les $ 6, 7, 8, 9, I0, II ét 12, liv. 4, tit. 34, chap. 7 des KR. C., et il est spécialement à observer que suivant les dispositions renfermées au $ 6, il est déterminé que l’on regardera comme poisons non seulement ceux qui sont tels de leur nature et propres à causer une mort prompte, mais encore ceux qui altérant insensiblement la santé causent également la mort soit qu'ils soient naturels ou composés, qu'au $ 8 il est défendu aux épiciers, droguistes et revendeurs de drogues de vendre ou débiter à qui que ce soit des drogues vénéneuses, des caustiques, corrosifs et autres semblables, étant enjoint au $ 12 à ceux à qui il est permis de vendre ou débiter des poisons et drogues dangereuses de les tenir à part dans un lieu fermé dont ils garderont eux-mêmes la clef pour en répondre, ces principes étant certains et incontestables nous nécessitent de faire les observations suivantes. Il ne paraît pas que le sieur Martin soit dans le cas d’une peine afflictive corporelle quoyque par son état de droguiste, il ne puisse s’excuser sur ce qu'il a dit le 18 juin au sieur Juge qu’il avait tenu (de la poudre à mouches) dans sa boutique, en débitait, et ne la croyait pas susceptible d’altérer la santé, il serait toujours répréhensible d'avoir fait ce débit et serait tenu de son ignorance pour avoir contrevenu à la disposition du $12, liv. 4, tit. 34, ch. 7 des R.C... ; il est toujours responsable du fait des personnes qu'il

prépose à son négoce et devait par son état être instruit de la nature des marchandises que la loy lui précisait de tenir fermées sous clef... ; ses aveux du 18 juin ne sont néanmoins pas suffisants pour en venir à sa condamnation sans l'avoir oui dans ses réponses et défenses... »

Les Archives du Sénat de Savoie qui nous relatent ce drame ne nous en confient pas l’épilogue (205).

Une seconde affaire, pour nous plus intéressante, a été récemment présentée à l’Académie de Lyon. « Ce procès demeuré ignoré est le plus complet et peut-être le plus ancien dans l’histoire de l’arsenic » (206).

Le samedi 7 octobre 1776, à 9 heures du soir, meurt à Evian le sieur Joseph Folliet. Incommodé par une diarrhée persistante, il avait pris le matin de la crème de tartre.

« Les sieurs médecins Dessaix et chirurgien Thiebaud appelés par le châtelain de Thonon pour procéder à la visite du cadavre, ont trouvé dans le velouté de l’estomach et dans l'intestin duodenum, une poudre blanchâtre qui leur a paru arsenicale ou corrosive à laquelle ils ont attribué la mort prompte et violente dudit sieur Folliet »

Accusé d'homicide involontaire, le fournisseur, le chirurgien Cayen, se voit déférer par le juge Mage de Thonon devant le Sénat de Savoie. Les conclusions présentées le 7 mai 1777 par le substitut de l'Avocat fiscal général sont sévères ; elles sont d'un nom qui deviendra célèbre, Joseph de Maistre :

. L'on doit donc envisager comme certain que le sieur Folliet pe mort de poison et que le poison lui avait été remis par le sieur Cayen au lieu de la crème de tartre qu’il lui avait demandée; l'équivoque dont il s’est rendu coupable par là le soumet sans contredit à une peine corporelle et la grossièreté de la méprise est certainement plus propre à aggraver que de diminuer le délit, parce qu’elle suppose nécessairement une plus grande impéritie qui le rend toujours plus punissable.. Le sieur Cayen a exercé la pharmacie sans être approuvé par le Magistrat de la Réforme, il l’a déclaré lui-même dans ses réponses personnelles, il a contrevenu en cela à la disposition du paragraphe 4210 des Constitutions pour l'Université, mais le délit n'est pas de la connaissance du juge Mage ; c’est à l’assesseur du Magistrat de la Réforme à en connaître, en conformité du paragraphe 7, liv. 7 chap. 4 des mêmes Constitutions... Pour le chef qui concerne la mort de Joseph Folliet, le sieur Cayen doit être

(205) Arch. dép. Sav. Sénat de Savoie, 3367.

(206) M. CHAMARAUD. Le rôle du substitut Joseph de Maistre dans un procès de l'arsenic, en 1777. Discours de réception à l'Académie de Lyon, 9 mai 1950.

condamné à six mois de prison à compter du jour de la détention, aux dommages intérêts des parties lésées et aux frais et dépens de justice ».

La défense déclare que la mort de Joseph Folliet ne correspond pas à un empoisonnement par l’arsenic ; elle demande une nouvelle expertise.

Le 9 juin, les apothicaires Jean-Baptiste Sylvoz et Antoine Boisset sont entourés du sénateur Marin, de l’avocat Bonjean et du greffier Perronnet : «... Nous disons et rapportons unanimement que la poudre contenue dans le paquet que vous nous avez décacheté et ouvert en notre présence est d’une couleur sanguinolente ressemblante en quelque façon à de la brique pilée, cette matière n’est point la couleur vraie de l’arsenic ni de la crème de tartre dont la couleur est blanche, mais cette poudre peut avoir pris la couleur dont elle est empreinte par son séjour dans l'estomac du cadavre où elle a été trouvée, de sorte que pour pouvoir déterminer quelle espèce de poudre c’est et si c’est de l’arsenic ou de la crème de tartre, nous jugeons à propos de réduire en poudre plus fine, ce que nous allons faire en votre présence dans un petit mortier de marbre.

Ledit sieur Sylvoz ayant broyé en notre présence ladite poudre en présence du sieur Boisset qui a été attentif au bruit qu’elle a fait sous le pilon, ils nous ont rapporté l’un et l’autre de la manière cy après : Nous avons remarqué en pilant la poudre qu'elle a fait sous le pilon et dans la trituration le même effet que font ordinairement les matières cristallines de la crème de tartre, et pour nous assurer encore mieux de la différence qu'il y a entre cette poudre et du différent effet qu’elle fait sous le pilon de l’arsenic réduit en poudre, nous mettons dans le même mortier la même quantité d’arsenic en poudre. Et l’ayant aussi pilé avec le même pilon en notre présence, ils nous ont rapporté de la manière suivante : nous ne trouvons point dans le broyement de l’arsenic de matière cristalline ni le même froissement que nous avons perçu en broyant la poudre contenue dans le paquet que vous nous avez exhibé, et ont ajouté : Nous allons peser en votre présence ladite poudre et faire un paquet égal en volume de crème de tartre pour vérifier ensuite si le poids de l’une et de l’autre sera égal, ce qu'ayant fait ils nous ont rapporté: La poudre contenue dans le paquet que vous nous avez exhibé est du poids de 12 grains, le paquet que nous avons fait de crème de tartre et qui est d’un volume égal ne pèse également que 12 grains, nous conjecturons déjà par là que la poudre contenue dans le paquet que vous nous avez exhibé paraît être de la crème de tartre et non pas de l’arsenic, et pour nous en assurer encore mieux, nous faisons devant vous les expériences que la chimie nous enseigne, au moyen desquelles l’on peut aisément et avec

sûreté distinguer la crème de tartre de l’arsenic et ces expériences sont de faire dissoudre la crème de tartre dans de l’eau chaude et bouillante. Le résultat de cette expérience doit être de dissoudre entièrement la crème de tartre au point qu'il n’en reste aucun vestige apparent au fond du vase où elle est dissoute et qu'elle est absolument mêlée avec de l'eau. Cette expérience fait un effet différent sur l’arsenic, car l’arsenic ne se dissoud jamais entièrement, il en reste toujours au fond du vase une portion qui ne peut pas se dissoudre. Une seconde expérience est de mêler l'eau où a été dissoute la crème de tartre avec de la teinture de tournesol qui est de couleur bleue, le résultat de ce mélange est de former une liqueur qui est rouge. Enfin la dernière expérience est de jeter sur de la crème de tartre du tartre fixe de la soude, alors il se fera une fermentation légère qui dissoudra entièrement la crème de tartre et pour plus de sureté de cette épreuve on peut jeter sur ce mélange de l’acide vitriolique, alors il se fera d’abord une fermentation plus considérable, et l'alcali fixé ayant plus d’affinité avec l'acide vitriolique qu'avec l'acide de la crème de tartre, il chasse la crème de tartre, prend la place et forme un sel vitriolique.

Avant que d'en venir à ces trois expériences, nous avons sur les réquisitions de M. Bonjean interrogé lesdits experts si les épreuves qu'ils proposent seraient aussi sûres que seraient celles de donner la poudre contenue dans ledit paquet à quelque chien ou autre animal et voir si en ayant mangé il en crèverait, lesquels ont répondu : Les expériences que nous vous proposons nous paraissent suivant notre art plus sûres que l'épreuve d’empoisonnement qu’on ferait sur quelque animal en lui donnant de ladite poudre dans quelque chose qu’on luy ferait manger, parce que cette poudre est en très petite quantité, il n’en est que la pesanteur de 12 grains, et elle est mêlée de matière animale et étrangère qui lui a donné la couleur que nous avons observée, de sorte que dans cette poudre, il ne peut pas y avoir plus d’environ la moitié de la substance véritablement prise par le malade et si c'était de l’arsenic comme on ne le donne ordinairement que mélangé il s’en trouverait une très petite quantité dans ladite poudre de sorte qu’on ne pourrait pas espérer d'acquérir une connaissance sûre ni qu'il fit effet en en donnant à un chien, et on perdrait par ce moyen les connaissances qu'on pourrait acquérir par les expériences que nous proposons, et en en donnant à quelques poules nous jugeons que l'expérience pourrait être fausse car ces espèces d'animaux là ne périssent pas seulement par l’arsenic et autres drogues qui seraient vénéneuses pour les hommes et pour les quadrupèdes, mais encore elles périssent en mangeant d’autres choses qui ne seraient pas nuisibles à d’autres animaux, par exemple le froment trempé dans de l’eau-de-vie ou

de l'urine est mortel pour les poules, il y aurait à craindre que cette matière qui a séjourné longtemps dans l'estomac du cadavre ne fut mortelle pour une poule sans être par elle-même un poison, ainsi nous jugeons qu’il est plus prudent de faire les épreuves que nous proposons, telles que la chimie nous les enseigne. Ensuite de quoi lesdits experts du consentement dudit M. Bonjean ont fait successivement en notre présence les épreuves par eux proposées et nous ont fait à chacune d’icelles leur rapport de la manière suivante :

Nous avons divisé en deux parties égales la poudre que vous nous avez exhibée, nous en avons mis la moitié dans une fiole de verre et nous l’y avons fait bouillir dans de l’eau sur le feu, nous l’avons bien mêlée en votre présence et nous vous faisons observer que les parties sanguinolentes et étrangères qui étaient mêlées avec cette poudre s’en sont séparées et sont venues à la surface de l’eau et se sont attachées à l’entour du verre et que l’eau est devenue claire et que le surplus de la poudre s’y est entièrement dissout sans avoir laissé aucun sédiment au fond de la fiole et pour nous assurer qu'il n’en est pas de même de l’arsenic, nous en avons mis un volume égal dans un verre, nous l’avons mêlé à plusieurs reprises et nous vous faisons observer que l’arsenic ne s’est point dissout et qu'il est resté au fond du verre en masse pesante sauf quelques petits globules qui ont surnagé et ont tant soit peu blanchi l’eau; nous avons ensuite mêlé de l’eau dans laquelle nous avons fait dissoudre dadite poudre avec de la teinture de tournesol et nous vous faisons observer que peu à peu ce mélange est devenu un peu rouge, et pour vous faire voir que ce changement de couleur doit être l’effet de ce mélange, nous avons pris de la crème de tartre pure que nous avons jeté sur la teinture de tournesol qui est bleue et il en est d’abord résulté ainsi que nous vous faisons observer un changement de couleur en rouge, mais plus rouge que le mélange fait avec ladite poudre parce que nous y avons mis davantage de la crème de tartre et qu'elle était pure sans aucun corps étranger au lieu que ladite poudre qui avait séjourné longtemps dans le corps d’un cadavre, et pour faire voir que cette teinture de tournesol ne devenait point rouge lorsqu'elle était mêlée avec de l’arsenic, nous avons fait le mélange de l’un et de l’autre dans un verre et nous vous faisons observer que la teinture de tournesol n’a point bougé et a conservé la couleur bleue. Enfin nous avons fait la dernière épreuve qui est la plus sûre que la chimie fournisse et qui est conforme à la table des rapports de M. Geoffroy et au tableau des affinités qu’il a donné pour cet effet. Nous avons mis dans un verre l’autre moitié de ladite poudre, nous avons jeté dessus de l’alcali fixe de la soude en dissolution et nous vous faisons observer qu'il s’est fait d’abord par ce mélange une effervescence

soit une fermentation légère qui a dissout ladite poudre et a formé un sel neutre où encore mieux, de cette épreuve nous avons jeté sur ce mélange de l'acide vitriolique et nous vous faisons observer qu'il a formé tout de suite une fermentation plus considérable d'où il a résulté une autre espèce de sel que nous appelons sel vitriolique en précipitant la crème de tartre au fond. Pour nous convaincre toujours mieux de la différence qu’il y a entre ladite poudre et de l’arsenic, nous avons mis un égal volume d’arsenic dans un verre, nous avons jeté dessus l’alcali fixe de la soude en dissolution et nous vous faisons observer que l’arsenic est resté au fond du verre tel qu'il y était avant le mélange, qu’il n'est résulté dudit mélange aucune effervescence ni fermentation de sorte que notre sentiment est ensuite des expériences, faites en votre présence, que la poudre contenue dans le paquet que vous avez décacheté et ouvert devant nous n’est point de l’arsenic mais de la crème de tartre imprégnée de matière sanguinolente et étrangère qui lui ont donné une couleur brune et presque briquetée, nous n'avons aucun doute que ce ne soit de la crème de tartre et nous le tenons pour sûr ensuite des expériences que nous avons faites en votre présence et que cette poudre n'était mêlée d'aucune poudre arsenicale ».

Le sieur Cayen peut alors être déclaré « quitte et absous ».

Dans le cadre des institutions de la Réforme et du Protomédicat, l’apothicaire peut être Réviseur de drogues dans les Douanes royales.

Il peut être Taxateur; « ... Commis à la taxe des drogues médicinales en Savoye ay vu et examiné le présent mémoire article par article..., auxquels dits articles je n'ay rien trouvé à diminuer estant taxés en conformité du Manifeste et de la Taxe du Magistrat du Protomédicat du 14 septembre 1751...» (207).

Il peut enfin devenir Visiteur ; représentant actif des Magistrats, assistant direct du Vice-Protomédecin de la province, censeur de toutes les professions soumises à cette juridiction, il est le personnage vedette du monde pharmaceutique, le Protoapothicaire.

«Le Magistrat du Protomédicat dans la Roÿale Université des Etudes.

L'emploi de Visiteur des boutiques d'apothicaires, épiciers, droguistes et vendeurs de Robbe vive dans la ville d'Annecy et province du Genevois s'étant rendu vacant par la démission qu’en a fait le sieur Visiteur Antoine Perrissin de la ville susdite qui étoit pourvu par nos patentes du 13 janvier 1750, nous avons cru de ne pouvoir mieux le remplir qu’en y destinant le maître

(207) Arch. dép. Sav. Série C 5052.

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apothicaire sieur Jean-Claude Perrissin, son fils, dont nous avons eu des informations très avantageuses tant à l'égard de sa probité, vigilance et habileté, comme aussi de son mérite, qui nous ont persuadé qu’il s’acquittera fort bien des devoirs appartenant à cette charge, C’est pourquoi nous nous sommes déterminées à le nommer, élire et constituer, comme par les présentes, nous le nommons, élisons et constituons Visiteur des boutiques... pourvu qu’il prête serment entre les mains de M. le Vice-Protomédecin de la ville susdite d'observer exactement et fidellement tout ce qui est prescrit par les Royales Constitutions et par nos instructions, voulant que le sieur Jean-Claude Perrissin soit reconnu, estimé et réputé par tous ceux qu'il appartiendra avec toutes les prérogatives et droits appartenant à cet emploi. A ces fins, nous lui avons expédié les présentes données à Turin le 15 may 1788 » (208).

A la fin du xvirie siècle, la pharmacie, libérée de l’empirisme, s’est engagée dans la voie scientifique.

« Auparavant on faisait des mélanges hasardés et téméraires, on entassait drogues sur drogues. Mais bientôt les vapeurs de l’alchimie s'étant dissipées laissèrent luire l’aurore de la vraie science chimique ; on connut un peu mieux ce qu’on faisait » (209).

L’apothicaire savoyard n’est plus l'artisan isolé dans son bourg, le professionnel enfermé dans les disciplines corporatives. La réglementation de Turin a pénétré jusqu’à lui ; dans toutes les provinces fonctionne le dispositif minutieux du Protomédicat.

(208) Arch. dép. Sav. Série L 451.

(209) J.-J. Virey, Joc.cit., p. XVI“.

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