TITI
« (Pour les Arts et Métiers où il n’y avait pas de Maîtrise) ».
(Sur les maîtres des faubourgs des villes jurées).
(dc).
VE
« Et afin de régler le fait desdites maistrises par tout nostredit Royaume, et obvier aux différends qui y pourroit survenir, tant entre les Corps des villes d’icelui, ques Maistres et Jurez desdits mestiers pour le fait des apprentissages achevez, et réception d’iceux esdites maistrises nous avons ordonné et ordonnons, que tous Artisans qui auront été reçus Maistres en notre ville de Paris, pourront aller demeurer et exercer leursdits mestiers en toutes les villes, Fauxbourgs, Bourgs, Bourgades, et autres lieux de nostredit Royaume, sans estre pour ce tenus de faire nouveau serment esdites Villes et lieux ; mais seulement faire apparoir de l’acte de leur réception à ladite maistrise, et faire enregistrer ledit acte au Greffe de la Justice ordinaire du lieu où ils iront demeurer, soit royale, ou subalterne.
« Ceux qui seront instituez ès Villes où sont nos autres Parlemens, pourroit semblablement aller demeurer et exercer leursdits mestiers dans toutes les villes, Bourgs et endroits du ressort desdits Parlements. Ceux qui seront reçus ès Villes et Fauxbourgs, où sont établis les Sièges généraux et particuliers des Bailliages et Sénéchaussées, faire le semblable dans les Villes, Bourgs, Bourgades et autres lieux estang en l'étendue du ressort desdits Sièges Présidiaux, esquels sont respectivement assis lesdits Baïlliages et Sénéchaussées.
(Sur la ville de Lyon).
« Et pour remédier aux abus ci devant commis pour n’avoir esté lesdits Maistres Jurez et sujets à visitation en la plûpart desdites Villes et lieux. Nous enjoignons très expressément à tous Artisans qui y seront reçus Maistres, par vertu d’iceluy présent Edit, qu’ils ayent respectivement à procéder à l’élection des Jurez de leurs mestiers, ainsi que font de tous temps ceux desdits arts et mestiers jurez, et au nombre accoutumé ès Villes jurées, et ce dans trois mois après leur réception esdites maistrises ; a quoi nous voulons qu’ils soient contraints, par les Juges des lieux, soit royaux ou subalternes, par amendes pécuniaires.
« Et d’autant qu’il y a beaucoup de petites Villes, Bourgs et Bourga-
des où il y a si peu d’Artisans de chacun mestier, qu’il ne s’y pourroit élire des jurez de temps en temps, pour faire les visitations nécessaires.
Nous avons ordonné et ordonnons qu’en ce cas sera seulement élu des Jurez de chacune Chatellenie ou Justice ordinaire pour toute ladite Chastellenie ou Justice, pour estre chacun des Artisans d’icelles successivement élus Jurez, sans que ceux qui seront demeurans ès Villes closes, puissent estre préférez à ceux desdits Bourgs et Bourgades.
« (Nomination de trois artisans à la maîtrise, à Paris et dans d’autres villes, par grâce royale).
« D'autant aussi qu’en beaucoup desdites Villes, Fauxbourgs, Bourgs, Bourgades et autres lieux, il y a aucuns Artisans qui exercent deux méstiers ensemble, comme Apothicaires et Espiciers, Tailleurs et Chaussetiers, Menuisiers, Tonneliers, Boulangers et Pâtissiers, Rotisseurs et Pâtissiers, et autres en semblable, Nous voulons que ceux qui exercent et voudront exercer lesdits deux mestiers ensemble es Villes et Fauxbourgs où il y a d’ancienneté Maistrise instituée, le puissent faire, pourvu qu'ils ayent ci devant fait, ou fassent ci après chef-d'œuvre séparé, pour chacun de ceux desdits mestiers qui ont esté de tous temps tenus et reputez en icelles pour mestiers séparez, avant que de les pouvoir exercer, et non pour les autres qui sont conjoints, et n’y sont de tous temps tenus pour un seul mestier. Comme aussi pourront faire ceux qui travaillent ès Villes, Bourgs, Bourgades et autres lieux non jurez, sans faire à présent pour iceux aucun chefd'œuvre, attendu la dispense de faire chef-d'œuvre que nous leur donnons par le présent Edit, pour l'institution desdites maistrises esdits lieux, ains seulement ceux qui y seront reçus à l’avenir, après que ladite maistrise y aura esté instituée par pareil Règlement pour les mestiers qui seront tenus pour séparez et non séparez ; et à la charge qu’ils seront tous sujets à la visitation et censure des jurez de chacun d’iceux mestiers, et payeront aussi finance, à sçavoir double pour les séparez, et simple pour ceux qui, comme dit est, sont tenus n’y estre qu’un seul mestier.
(Sur le temps d’apprentissage nécessaire).
(Sur le temps de compagnonnage : 3 ans, sauf modification par les statuts).
(Sur les fils de maîtres),
SMS
(Avec certificats attestant l'apprentissage et le compagnonnage, les jurés sont tenus d'admettre les candidats au chef-d'œuvre).