XVII
(Sur l'examen des chefs-d’'œuvre).
(Limite d’âge : 20 ans au minimum... plus, suivant les statuts).
« Et pour ce qu’il ne suffit aux Artisans d’aucuns desdits Arts et Mestiers de faire chef-d'œuvre pour estre reçus Maistres, ains convient les examiner et interroger pour connoistre leur suffisance et capacité. comme aux mestiers d’Apothicaire, Barbier, et quelques autres : Nous voulons que les dessusdits sujets à l'examen, soient seulement interrogez par les jurez de leur mestier, ou deux d’entr’eux ; et en leur absence ou empêchement, par deux des Maistres qui seront à ce députez. A sçavoir, les Apoticaires, en présence de deux Médecins et douze Maistres seulement : Et les Barbiers, aussi en présence de deux Médecins et six Maistres, sans toutefois que les Maistres assistans les puissent interroger, ny empescher leur réception, pour éviter aux monopoles, longueurs, partialitez et vindictes, ains seulement donner leur avis et opinion auxdits Jurez sur leur capacité ou incapacité. Commandant aux Juges, Officiers ou Commissaires qui les recevront, de n’avoir aucun égard auxdits empeschemens et remontrances, ainsi nonobstant lesdits empeschemens, les recevoir Maistres si lesdits Jurez les trouvent capables ; et où lesdits Jurez les pretendroient incapables. Nous voulons qu’il soit convenu par lesdits Juges, Officiers ou Commissaires et Compagnons, ou à faite d’en pouvoir convenir pris par iceux Juges, Officiers ou Commissaires, pour faire ledit interrogatoire, pareil nombre d’autres Maitres du mestier, qu’il y aura eu de Jurez, pour les interroger ; par lesquels estant trouvez capables, ils seront à l’instant receus à ladite maistrise par lesdits Juges, Officiers ou Commissaires, nonobstant le refus et remontrance d’iceux Jurez. Et s’il ne sont trouvez suffisans, ils seront renvoyez servir les autres Maistres pour certain temps, durant lequel il leur sera baïllé par lesdits Maistres, entrée et assistance à tous examens et expériences qu'ils feront faire aux Compagnons de leur mestier qui se présenteront pour estre receus Maistres, afin de rendre capables de l’estre.
« (Somme versée par les candidats pour les meilleurs desdits mestiers, à Paris, Toulouse, Rouen et Lyon, 30 écus ; pour les villes
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où il y a Bailliage ou Sénéchaussée, 20 écus ; pour les autres villes royales, 14 écus ; pour les autres petites villes et bourgs, 8 écus ; pour les bourgades, 3 écus. Les fils de maîtres paient la moitié des taxes. Pour les frais (salaire des juges.) ils « ne pourront excéder le tiers d’icelles sommes pour chacun desdits lieux ».
(Relatif aux frais de ceux visés à l’article XI).
« (Assesseurs, Greffiers et Collecteurs des tailles sont chargés de communiquer leurs rôles aux juges, afin de pouvoir dresser la liste des artisans allant devenir maîtres et de pouvoir contraindre ces artisans et gens-de métier « au payment d’icelles sommes »).
(Dispense pour 3 mois des certificats d'apprentissage et service aux compagnons qui verseront les droits).
« Voulons au surplus, que tous les Artisans des Villes, Bourgs, Bourgades et auxtres lieux non jurez, qui seront reçûs Maitres par vertu de ce présent nostre Edit, se réglent pour le temps des apprentissages, services des Maistres après lesdits apprentissages, et autres particularitez concernant lesdits arts et mestiers, à l’instar des Villes jurées les plus proches desdits lieux, les Maitres et Jurez desquelles seront tenus de leur baïller copie collationnée de leurs Statuts et Privilèges, à la première sommation qui leur sera par eux faite, sur peine de'cent écus d'amende. |
(Salaire des juges. faisant les rôles de ces taxes : un sol pour écu).
(Maintien des anciennes ordonnances, non contraires à ce présent édit).
« Si donnons en mandement à nos amez et feaux les gens tenant nos Cour de Parlement et Chambres.
ot CAN Edit du Roi Henri IV
« (L’Edit d'Henri III), au moyen des guerres et troubles survenus en ce dit Royaume, auroit esté révoqué, et partant demeuré infructueux et non exécuté, qui a fait continuer tous les débordemens qui s’exercent maintenant parmy les Communautez desdits Marchands et Artisans, tant des Villes et lieux non jurez, qu’ès Villes et lieux jurez de ce dit Royaume, soit en ce qui concerne la nourriture, logis et vestement de nos sujets, qu’entretenement de leur santé ; cela procédant, tant de leur avarice et mauvaise volonté, que de leur ignorance et incapacité, à la grande perte et dommage de tous nos Sujets...
« (Plaintes à Rouen... et besoin d'argent « pour satisfaire aux trèsjustes dettes dont nous sommes redevables aux Colonels et Capitaines Suisses) ».
… Nous voulons et ordonnons... que Ceux qui voudront estre reçus aux Maiïstrises des Arts d’Apotiquairerie, Chirurgie et Barberie, soient tenus de souffrir l'examen et expérience, sommaire toutefois, par devant les Commissaires qui seront par Nous commis et deputez suffisans et capables à cet effet, pour éviter aux animositez, partialitez, vindictes, longueurs et excessives dépenses qui ont accoutumé d’estre faites et pratiquées en tel cas, en la présence et assistance d’un Docteur en Médecine, et de quatre Maistres desdits Arts, habitans des lieux, d'autant que pour l’exercice d’iceux arts, il est besoin d’une plus particulière connoissance et expérience, ayant pour ce sujet, la dispensation, composition et administration des remèdes qui restituent et entretiennent la santé du corps humain.
« (Prestation du serment, une fois les droits payés).
« (Assemblée obligatoire des Corps et communautés de Marchands, pour nommer un ou deux gardes-jurés, chargés des statuts, ordonnances et privilèges..).
(Do pour Artisans).
Les suites de ces édits ont également été mises en lumière par M. Bouvet pour la France dans son ensemble, notamment les textes de 1617, 1619, 1625, 1636 et 1637 et, puisqu'aucun
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document particulier à la Seine-et-Oise n’a été rencontré, il semble possible de passer directement à l'examen des premiers statuts de corporations d’apothicaires de Seine-et-Oise.
b) Statuts. — Trois communautés d’apothicaires de Seineet-Oise possédèrent, sous l’Ancien Régime, leurs statuts particuliers. Ce sont, par ordre chronologique, les communautés d’Etampes (1641), de Pontoise (1653) et de Versailles (1752).
Ces statuts ayant, d’une part été publiés et ayant fait l’objer d’études spéciales, d'autre part possédant de multiples points communs, il a paru suffisant ici d’en retracer les grandes lignes et de rechercher ce qui pouvait les différencier les uns des autres et marquer une évolution.
Il suffira, pour plus de détails, de se reporter à la thèse de M. Jean Aubier sur les Apothicaires de l'Ile de France, S'il s’agit des apothicaires d'Etampes (p. 63-66), aux Mémoires de la Société historique et archéologique de Pontoise et du Vexin (tome XXVI, 1904) s’il est question des apothicaires de Pontoise (p. 101-105) et enfin à l’article de M. Bouvet sur les Apothicaires de Versailles dans la Pharmacie française (juilletseptembre 1930), si l’on s'intéresse particulièrement à cette dernière ville.
Les premiers furent enregistrés suivant le jugement donné au Bailliage d’ Etampes, le 8 décembre 1641, les seconds relèvent du Bailli de Senlis, le 30 juillet 1653, les troisièmes enfin sont donnés sous forme de Lettres patentes, en décembre 1762.
Il s’agit avant tout de préserver les droits des apothicaires déjà établis et c’est à leur demande que lesdits statuts sont promulgués. Sans doute, ces créations de communautés furent aussi pour le pouvoir central une source de revenus (rachat des charges de Maîtres héréditaires et Syndics jurés créés par un Edit de mars 1691, perception d’un droit pour les armoiries des confréries, droit de milice.) et se trouvèrent-elles fortement encouragées.
Les statuts d'Etampes, enregistrés en 1641, seraient en réalité beaucoup plus anciens puisque l’acte d’enregistrement mentionne que les apothicaires ont produit une « vieille et ancienne coppie » de leurs statuts dont l'original avait été
perdu « pendant les guerres civiles, prise et reprise de ladite ville ».
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À Etampes, les apothicaires présentaient, avec cette copie, les statuts de leurs confrères d'Orléans. A Pontoise les apothicaires ont «monstré coppie tant des statutz de la ville de Paris, Senlis que de Mante ». À Versailles, il est seulement fait appel aux règles générales établies par le premier médecin du roi «suivant le droit qui luy en a été conféré par différents édits et lettres patentes, notamment par celles du mois de septembre 1708, enregistrées en notre Cour de Parlement de Paris, le 2 mars 1709 ».
Il est à remarquer que les apothicaires de Pontoise ont présenté au Baiïlli de Senlis une copie des statuts de Mantes, or ces Statuts n'ont pas été retrouvés. De plus, une requête de Pierre Epinard, un siècle plus tard, désirant s'établir dans cette ville mentionne qu’en ce lieu « il n’y a ni collège de médecine, ni nombre d’apeticaires suffisant pour s’y faire recevoir ». Pierre Epinard « n’a pas trouvé de moïen plus sur pour se procurer la confiance du public que de faire preuve de sa capacité devant les doyens et professeurs de la Faculté de Médecine de Paris et Messieurs les gardes en charge de la compagnie de Messieurs les apothicaires de Paris ». Ces statuts étaient donc ignorés au xvrie siècle.
La communauté, dans les trois villes, comprendra « ceux qui y sont établis », le jour où les statuts se trouvent promulgués. A Versailles, « sera le nombre des Maîtres qui composeront ladite Communauté fixé à huit, sans pouvoir être augmenté sous quelque prétexte que ce soit ».
Afin de faire observer les statuts, deux gardes ou maîtresjurés sont élus dans chaque ville. A Etampes et à Pontoise, ils sont choisis de « trois ans en trois ans », A Versailles, le premier nommé le sera pour un an seulement et celui qui le remplacera sera élu pour deux années. Il y aura donc toujours un ancien garde et un nouveau. Ils prêtent serment devant le bailli (d'Etampes, de Senlis ou de Versailles) qui se trouve chargé de juger les causes concernant la communauté.
La fréquence des visites varie légèrement entre les trois villes. A Etampes, les maîtres apothicaires seront tenus d’ « ex(h)iber, faire obtenir aux jurés lorsqu'il leur plaira ou que il y aura quelque plainte ou à tout le moins quatre fois à chacun an de toutes les drogues et medicamens tant simples que composés et de toutes les choses qui se trouvent
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en leur boutique nécessaires à leur art pour être par lesdits jurés en présence d’un médecin vues et visitées et mesme laissées en cas de défaut et malversation dont et de laquelle visitation lesdits jurés feront rapport en justice, sera procédé contre les délinquants ainsi que de raison ; seront aussi tenus lesdits maîtres députer aux jurés et non à autres leurs poids tant médicinal que marchands, ballances, fléaux affin de cognoistre s’il n’y a défectuosités en iceux et en faire par lesdits jurés rapport comme dessus ».
A Pontoise les deux jurés «seront obligez deux fois l’année, es jours tels qu’ils jugeront à propos, de visiter les boutiques, drogues, medicamens des aultres maîtres dudit art de pharmacie de la ville, mesme de ceux qui se trouveront avoir pouvoir de tenir boutique dans lestendue de la maistrise et ès lieux circonvoisins ; prieront à cest effect ung medicin du lieu, tel qu’ils trouveront bon, pour aller avec eux et pour en faire sy tost après fidel rapport à justice, et leur sera payé vingt soltz pour chacune boutique qui sera visitée. Seront néantmoings tenu lesditz jurez réitterer souvent lesdites visittes en la manière susdite, à tels aultres jours que bon leur semblera, sans aucuns frais ny droictz ».
A Versailles enfin, les visites seront faites chaque année dans le courant de septembre par les gardes accompagnés du médecin de leur choix ; ce médecin recevra trois livres par visite.
« S'il se trouve des drogues, medicamens, onguents ou autres choses dépendant de la profession, en contravention aux règles de l’art, ils seront saisis, et le Procès verbal en sera dressé par un huissier en présence des Syndics en Charge et du Medecin seulement ; les choses saisies seront ficelées et cachetées du cachet de l’un desdits Gardes; la partie saisie pourra aussi y mettre le sien ; en cas de refus, il y sera mis celui du médecin; ensuite les compositions et autres seront portées au Bureau de la Communauté, y seront déposées jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la saisie par M. le Bailli de Versailles ».
Les statuts de Pontoise sont particulièrement détaillés quant aux apprentis, À Etampes, ils précisent seulement que les maîtres apothicaires épiciers ne pourront «tenir plus d’un apprenti », ils le garderont trois ou quatre ans « sauf qu'après
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deux ans passés leur sera loisible d'en prendre un autre avec le premier et ne sera néanmoins nul reçu par lesdits maîtres pour apprenti s’il n’est de bonne et honnête famille, et seront tenus les apprentis voulant parvenir à la maîtrise de rapporter leur lettre d'apprentissage et certificat d’accomplissement d'iceluy en mains des jurés ». Les apprentis n'ayant point terminé leur apprentissage et désirant le poursuivre chez un autre maître devront obtenir le consentement du premier. A Versailles, également, il n’y a qu’un apprenti par maître,
la durée d'apprentissage est de 4 ans et les élèves « versail-
lais » seront préférés aux autres pour la maîtrise en « ladite communauté ».
À Pontoise, l’aspirant à la maîtrise doit avoir 24 ans et le justifier par un certificat (les fils de maîtres étaient reçus à 22 ans), être catholique et le justifier, donner « congnoissances de ses bonne vie et mœurs », pouvoir prouver trois ans d'apprentissage à Pontoise ou dans une ville de maîtrise, et de plus justifier d’un séjour supplémentaire de trois ans « dans la boutique d'ung ou plusieurs maistres ». Il doit expliquer correctement le latin et si possible répondre en cette langue aux interrogatoires, et avoir « parfaicte congnoissance des simples ».
Les formalités de l'examen ne sont pas précisées à Etampes. Les épreuves se terminent par le chef d'œuvre : deux compositions pour les fils de maîtres, cinq pour les autres « une composition liquide en forme d’opiat, une sollide en tablettes, un syrop, un ongan et un emplâtre ». A Pontoise, après la reconnaissance des simples, trois examens sur «l’eslection, préparation et mixture des medicamens », puis trois chefs-d’œuvre, choisis par les maîtres, « électuaires, syrops, emplastres ou ongans » enfin interrogation « sur la démonstration des drogues employez audit chef d'œuvre ». À Versailles, le candidat ayant fourni ses brevets d'apprentissage, certificats d'exercice, certificat de bonne vie et mœurs, certificat de religion catholique et de nationalité française, est interrogé pendant trois heures sur « l’élection, préparation, conservation des drogues et medicamens », puis, si les réponses sont satisfaisantes, est convoqué pour « l’acte des herbes » et enfin pour le chef-dœuvre : cinq compositions, trois galeniques et deux chimiques.
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A Etampes, les statuts précisent que l’intrant sera « principalement et particulièrement interrogé sur la lecture et l’intelligence des ordonnances des médecins », à Versailles, qu'après l'examen «il sera ensuite présenté au Baïlli de Versailles entre les mains duquel il prêtera serment de bien et fidèlement exercer l’art de Pharmacie, garder et observer les Ordonnances et les présents Statuts », et à Pontoise, qu'il sera «encore obligé immédiatement après le dernier chef d'œuvre et avant que ses lettres de réception luy soient délivrées de mettre ès mains des jurez la somme de quarante livres tournois pour estre employée à la décoration de la chapelle de Saint-Nicolas qu'ont choisy lesdits maïistres pour leur protecteur et patron, et aussi de faire célébrer à chacun jour de patron, qui sont les neuf may et sixiesme decembre, une messe haulte, et, à cest effect, fournir de cire sur l’autel, seulement pour la première année de sa réception, sans que par après il soit obligé par qui que ce soit d’aucuns frais de la communauté que pour sa part et portion ».
A Versailles, le candidat qui a déjà versé 500 livres après le premier examen et 500 livres après le second, ne règle définitivement les frais, soit encore 500 livres, qu'après le serment (30 livres iront au médecin président du jury, 24 pour chaque garde apothicaire et 15 pour chaque maître).
Dans les trois villes, les fils de maîtres bénéficient d’un régime spécial : À Pontoise, reçus à 22 ans et tenus de verser 10 livres tournois seulement ; à Etampes, un chef-d'œuvre réduit à 2 compositions ; à Versailles, dispensés du brevet d'apprentissage et des attestations de service (s’ils ont 25 ans et ont travaillé cinq ans dans une officine) et n’ayant qu'un examen, un chef-d'œuvre de deux compositions et la moitié des frais à payer. A Versailles, les gendres d’apothicaires sont assimilés aux fils de maîtres pour les droits à po mais non pour les examens.
Les statuts d'Etampes et de Versailles autorisent les veuves à tenir boutique ouverte, « durant leur viduité seulement » si elles possèdent un garçon expert dont les connaissances seront garanties par les jurés. Les statuts de Pontoise, également exigeants au sujet du garçon n'indiquent point de limite quant à la durée.
A Pontoise, « ne pourra aucun desdits maistres achepter
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