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songner pour lesdits Maïstres bien souvent moins capables qu'eux, n’étant pas lesditz Jurez reçus auxdites maïistrises, que ceux qui ont plus d’argent et de moyen de leur faire des dons, présens et dépenses, encore qu’ils soient incapables au regard de beaucoup d’autres qu’ils ne veulent recevoir, parce qu’ils n’ont lesdits moyens. Comme en semblable pour couper chemin à plusieurs autres abus qui se font par les dits Maistres et Jurez desdits mestiers, et sur-tout y donner un bon ordre et réglement.
« Sçavoir faisons qu'après avoir fait mettre cette matière en délibération en nostre Conseil. Nous, de l’avis d’icelui, de nos propre mouvement, certaine Science, grace speciale, pleine puissance et autorité royale, et par Edit et Statut perpétuels et irrévocables, avans dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui s’ensuit. A sçavoir
« Que tous les Artisans et gens de mestiers demeurans et besongnans comme Maistres de leurs arts et mestiers, ès Villes, Fauxbourgs, Bourgs, Bourgades, et autres lieux de nostredit Royaume, esquels il n’y a Maistrise ny Jurez, soit en boutiques ouvertes, chambres, atteliers, ou autres endroits, et qui y seront trouvez besongnans lors de la publication du présent Edit, seront tenus de prêter le serment de maistrise desdits arts et mestiers pardevant le Juge ordinaire du lieu, soit royal ou subalterne, ou Commissaires qui pour ce seront par Nous commis et députez dans huitaine après le commandement qui leur en sera fait.
« Et d'autant qu’il n’y a encore esdits lieux aucuns Maiïstres ni Jurez pour les recevoir à la maistrise, avant que prester ledit serment, nous les avons tous faits et passez, faisons et passons Maistres de leurs dits arts et mestiers, dispensez et dispensons de faire aucun chef d'œuvre, sans qu’ils soient pour ce tenus prendre Lettres de nous, ains seulement l’acte de leur dit serment.