Bibliothèque Mallet, Registre
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d'autre. Après que Tullone, procureur des Intimez, a demandé la réception de l’appointement avisé au Parquet des Gens du Roy, où les partis avoient esté renvoyées, par arrest du Trois mars dernier, paraphé de Tallon pour le procureur général du Roy, la Cour ordonne que l’appointement sera receu et suivant icelluy à Mise et Met l’appellation, et ce dont a esté appellé au neant Emandant, ordonne que ceux des chirurgiens de Monfort-Lamaury qui seront sufisamment instruits en l’art de pharmacie se retireront par-devant Duchesnay, Docteur en Médecine, et Bourdelin, Apoticaire en cette ville de Paris pour estre par eux examinez, et en cas qu'après l’examen et expérience qui leur sera ordonnée par ledit Duchesnay, et qui sera fait en sa présence, et dudit Bourdelin, ils soient trouvez suffisans et capables, ils pourront donner des remèdes auxhabitans de ladite ville de Monfort, quand ils en seront par eux requis, lesquels remèdes ils pourront composer, ou dans leurs maisons, ou dans celles des malades, le tout après qu’ils auront raporté lesdits Certificats desdits Duchesnay et Bourdelin aux Gens du Roy et iceux fait registrer au Greffe du Bailliage de Monfort, et jusqu’à ce, leur fait deffenses de composer ou distribuer aucuns remedes, et à ceux qui n’auront pas justifié de leur sufisance par ledit examen, de s’entremettre de la pharmacie à peine de deux cens livres d'amende, de peine compensez fait en Parlement, le dix-huit avril, mil six cent quatre-vingt neuf.
« Collationné et signé du Tillet »f,
La lutte s’envenime encore au xvir1e siècle. Les chirurgiens de Versailles obtiennent dans leurs statuts, en date du 8 mars 1719, un article XX XIV qui les défend :
« Nul de pourra faire imprimer, afficher ou distribuer dans la ville de Versailles aucuns remedes dependans dudit art, s’il n’en a obtenu la permission du Lieutenant general de Police, sur les certificats du Premier Medecin du Roi, du Premier Chirurgien de Sa Majesté et des Prévôts en charge ; et ceux qui obtiendroient lesdites permissions seront tenus d’imprimer dans leurs placards, affiches ou billets leurs noms et demeures, à peine de cinquante livres d'amende » *.
Mais, par contre, pour faire respecter les droits des apothicaires, le Conseil d'Etat rend le 20 juin 1724 un arrêt ordonnant l'exécution de l’arrêt du Parlement du 29 juillet 1671, il précise que les chirurgiens pourront donner aux malades «uniquement les remèdes convenables aux maladies de leur Etat de chirurgien » et qu'ils traiteront exclusivment « les tumeurs, playes,
1. Bibliothèque Nationale. Manuscrits français. Nouvelles acquisitions, 5149, fo 19. ExÉ 2. Cité par M. Bouver, dans les Apothicaires de Versailles, p. 10-11.