‹ Contribution à l'Histoire des Apothicaires de Seine-et-OiseChapitre 25 sur 71 · DT AG · texte numérisé non relu

DT AG

ternes ; et cela non seulement au préjudice des apothicaires, mais encore plus à celui du public »!.

Un arrêt du Parlement (19 mai 1764) donne une nouvellefois raison aux apothicaires, et selon M. Bouvet, porte ses fruits puisque la querelle paraît terminée après cette date.

On peut encore citer, pour la Seine-et-Oise, l’affaire DaM- - VILLE apothicaire à Argenteuil, qui, en l'an XIE, écrit au Ministre de l'Intérieur le 8 thermidor, implorant son aide contre les officiers de santé qui continuent de vendre des médicaments, les apportant dans leurs poches (voir à ce sujet le chapitre relatif aux apothicaires de Seine-et-Oise : Argenteuil).

b) Apothicaires et épiciers. — M. Aubier, dans son Histoire des Apothicaires de l'Ile de France, baptise avec humour les épiciers et les apothicaires, « les Frères ennemis ». La formule est valable et se justifie par l’origine presque commune des deux professions.

L'Edit de Charles VII (1484) avait bien dit qu'aucun épicier ne « pourra se mêler du fait et vocation d’apothicairerie », mais la sentence du Châtelet, de l’année suivante ( 7 novembre) leur reconnaissait « droit et permission de faire et vendre toutes menues compositions d’une ou deux simples avec miel, d’une ou deux simples avec l'huile et donne le pouvoir de distiller et débiter toutes sortes d'eaux ». Les épiciers en profitèrent largement.

En 1632, après trois ans d’arrêts plus ou moins contradictoires, un arrêt du Parlement concède aux épiciers la vente des médicaments simples (rhubarbe, séné, mauve, casse et turbitte) et des drogues composées foraines (thériaque, mithridate, confection alkermès et hyacinthe) après visite par les maîtres et gardes apothicaires-épiciers, épiciers et en présence des médecins. De plus, ils pouvaient préparer et vendre les eaux aromatiques et odoriférantes, les préparations chimiques tirées de l’étranger, les huiles préparées par expression.

L'application d’une telle réglementation était fort difficile et les conflits se poursuivirent jusqu’à la Révolution.

1. Certificat de LEGAGNEUR, médecin de la Dauphine, certificat un peu ancien te Legagneur est déjà mort en 1763 (Bouvet, Apothicaire de Versailles. p12)

en ST er

Une assemblée des apothicaires de Pontoise, déjà signalée à propos des chirurgiens, constate en 1681 :

« sur la remonstrance faicte par Nicolas Chesneau que les espiciers de cette ville de Pontoise s'ingèrent contre l’interest de la profession de vendre et distribuer du cristal minéral, cresme de tartre, huile de laurier et autres drogues préparées et mixtionnées, il a esté dict qu’il en seroit délibéré à la prochaine assemblée » 1.

Louis XIV, par sa déclaration du 26 avril 1692, ne peut réussir à trancher la question. Une curieuse affaire d’empoisonnement, causée par un enfant d'Etampes, provoque en 1730 un Arrest de la Cour du Parlement :

« Arrest de la Cour du Parlement, concernant les Marchands Apotiquaires et Epiciers Droguistes.

« Extrait des Registres du Parlement.

« Veu par la Chambre des Vacations le Procès criminel, fait par le Lieutenant criminel du Baïlliage d’Etampes, à la Requête de Jean de Lanouë Maître Charon, demeurant à Estampes, Fauxbourg et Paroisse Saint Pierre, stipulant le fait de Jeanne-Louise, Jacques de Lanouë, et encore au nom et comme tuteur naturel de défunte Geneviève de Lanouë ses enfans, demandeur et accusateur contre Pierre Mesnager, fils de Jean-Baptiste Mesnager aussi Maître Charon, demeurant audit Estampes même Fauxbourg et Paroisse; et Luce Prieur femme de Michel Boulemier Vigneron, demeurant audit Estampes même Fauxbourg et Paroisse Saint Pierre, défendeurs et accusés, ledit Pierre Mesnager, prisonnier ès Prisons de la Conciergerie du Palais à Paris, appelant de la sentence renduë sur ledit Procès le 8 juillet 1730 par laquelle sans s’arrêter ni avoir égard aux reproches proposés par ledit Pierre Mesnager dont il est débouté, et l’auroit déclaré duëment atteint et convaincu d’avoir avec une malice proportionnée à son âge, donné à Jean de Lanouë, fils de Jean de Lanouë une poudre blanche qui ne peut être que de l’Arsenic préparé qui étoit resté dans un papier chifonné, que ledit Pierre Mesnager a furtivement ramassé dans la cheminée de Michel Boulemier, où Luce Prieur, sa femme l’avait jetté, après l’avoir en présence dudit Mesnager, et sans l'avoir tout-à-fait ouvert, secoué sur des tranchoirs de bois pleins de Bouillie, qu’elle a dit audit Mesnager être pour faire mourir les rats ; pour réparation de quoi ledit Pierre Mesnager auroit été condamné d’être admonesté à la Chambre : Ordonne que ledit Pierre Mesnager garderoit prison pendant un mois, à compter du jour de la signification de ladite sentence, auquel Mesnager il ne seroit fourni que le pain du Roy, les deux mois qu’il avoit déjà passé dans les Prisons

2, Pontoise, Bibliothèque Mallet, Registre Mallet, 3 mars 1681.

PAR te

jui tenant lieu de quelque châtiment, le condamne en 200 liv. d’intérêts civils et en tous les dépens du Procez envers ledit de Lanouë ; enjoint à Luce Boulemier d’être à l'avenir plus circonspecte et plus prudente lorsque pour quelque usage semblable elle employera des drogues aussi dangereuses, comme aussi faisant droit sur le requisitoire du Substitut du Procureur Généreal du Roy : Enjoint aux Marchands Apotiquaires et Epiciers, Merciers de ladite ville, à qui les Réglements permettent de tenir et vendre de l’Arsenic et autres drogues dangereuses, de ne les vendre et débiter qu’à des chefs de famille, lesquels seroient tenus, sous les peines portées par lesdits Réglemens, d’avoir des Registres où ils écriront par dates et par articles et sur le champ les noms, qualités et demeures desdits chefs de famille, à qui ils vendront lesits Arsenics et drogues, et les feront signer sur ledit Registre, et seroit signifié extrait de ladite sentence aux Jurez et Communauté desdits Marchands Apotiquaires et Merciers de ladite Ville, même ledit extrait affiché : Ouis et interrogé en la Cour lesdits Pierre Mesnager et Luce Prieur, femme Boulemier ; sçavoir, ledit Mesnager sur sa cause d’appel et cas à lui mposez, et ladite Prieur sur le cas à elle pareillement imposez. Tout considéré : Ladite Cour, en tant que touche l’appel interjetté par ledit Pierre Mesnager de ladite Sentence du huit juillet, met l’appellation et sentence de laquelle a été appelé à son égard, au néant ; émanant sur l’accusation intentée contre ledit Pierre Mesnager, met les Parties hors de Cour et de Procès, dépens compensez : Ordonne que le surplus de ladite Sentence sortira son plein et entier effet, et sera ledit Pierre Mesnager élargi et mis hors des prisons de la Conciergerie du Palais, à le laisser sortir seront les Greffier et Geollier contraints par corps ; quoi faisant déchargez. Fait en Parlement le douze septembre mil sept cent trente. Collationné, Drouet.

Signé, Pinterel ».

Le 29 mai 1761, une sentence du bailliage de Versailles

« fait défenses aux Marchands Epiciers de ladite Ville de vendre en détail les quatre grandes compositions galéniques, appelées foraines, de composer, vendre et débiter aucune préparations chymiques, Drogues, Syrops, au autres Potions relatives à l’art de la Pharmacie, et d’avoir chez eux des montres, pots, chevrettes et bouteilles d’Apothicaires sous peine d'amende »,. :

De plus, les Apothicaires demandeurs sont autorisés à se « transporter chez lesdits Marchands Epiciers, assistés du Commissaire de Police de chaque quartier, et d’un Huissier, à l'effet de saisir ce qui pourroit être en contravention au present règlement »!,

1. Signalé par M. Bouver, Les apothicaires de Versailles, p. 14.

RP: Pa

Une saisie fut faite, le 26 avril 1773, chez Antheaume, épicier à Versailles, sur la requête des maîtres et gardes apothicaires de Paris qui lui reprochaient de vendre de l'huile d'œillette pure, et non diluée avec de l'essence de térébenthine (pour les peintures seules).

Une procédure analogue se déroule à Pontoise en 1770, où des visites chez les épiciers droguistes sont décidées, en assemblée générale :

« Et le mardi 30 janvier 1770, à 4 heures de relevée, l’assemblée convoquée en l'Hôtel de Monsieur le Lieutenant général de police, sur l'invitation de Maître Violette Desvaugeroux, avocat, faisant fonction pour l’absence de M. le procureur du Roi, il a dit que, pour le bon ordre et remplir les vues des règlements de police, il étoit nécessaire que la communauté des mds apoticaires nomment les jurés, non seulement pour l'intérêt du corps, mais encore pour pouvoir procéder annuellement, avec MM. les officiers de police, aux visites des drogues et médicaments, et pour faire observer la discipline des poisons tant chez lesdits maîtres et mds apoticaires, que chez tous les mds épiciers droguistes de cette ville, conformément aux arrêts et règlements de la loi, et pour obéir aux ordres de Mgr le Procureur général cncernant leur exécution. Et après avoir été observé par lesdits Maïtres et mds apoticaires que depuis très longtemps il n’avoit point été nommé de jurés en ce qu’ils n’étoient que 2 ou 3 pour composer cette communauté, mais qu’ils sentoient trop les raisons dudit Maïtre Violette pour éluder cette nomination qui ne peut qu'être utile au public et conforme à l’esprit des règlements, pour quoi ils ont à l'instant délibéré entre eux que le sieur Marie Joseph Brechot, marchand apoticaire est et demeure élu cette année pour sindic juré de la communauté à commencer du 17 février prochain, dont il sortira au 1er janvier 1771 ; lequel à ce present, a accepté laditte charge et promis de s’en acquitter pendant laditte année, assister aux visites de police, deffendre et soutenir les intérêts de la communauté, et généralement faire tout ce que besoin sera ; lequel temps expiré, il sera procédé à l’élection d’un nouveau juré d’entre les dits Maistres — et par eux fait et arresté comme dit est — et avons signé avec M. le Lieutenant général de police et ledit Maitre Violette.

Barenton, Violette Desvaugeroux, Brechot, Gruel, Duverger (ce Brechot est Marie Joseph) » 1

A Etampes, enfin, en septembre 1782, le Lieutenant de Police civil et criminel d’Etampes, à la suite de :

a Plaintes relativement aux abus qui se sont glissés depuis longtemps dans l’exercice de la pharmacie aussi contraires à la sureté

Page 1