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tes les questions, la nécessité d’un pouvoir exécutif fort, d’un pouvoir législatif et d’un pouvoir judiciaire indépendants. Cette nouvelle forme gouvernementale reçut les appellations les plus variées : république composée, république confédérée, réunion de sociétés, association de deux ou plusieurs Etats en un seul, etc...
«< La définition d’une république fédérative me semble être simplement une assemblée de Sociétés, ou une association de deux ou plusieurs Etats en un seul. L’étendue, les modifications et les objets de l’autorité fédérale sont choses purement arbitraires. Tant que l’organisation particulière de chacun des membres ne sera pas détruite, tant qu’elle existera en vertu des lois constitutionnelles, pour tous les objets d'administration locale, quoique dans une subordination absolue à l'autorité générale de l’Union, il en résultera en pratique et en théorie, une association d’Etats ou une Confédération. La Constitution proposée, loin d’abolir les gouvernements d'Etats, les rend parties constituantes de la souveraineté nationale, en leur accordant une représentation directe dans le Sénat, et les laisse jouir exclusivement de plusieurs importants attributs de la souveraineté. Cela s'accorde parfaitement avec l’idée qu’on se forme d’un gouvernement fédéral en prenant ce mot dans son sens le plus raisonnable (4). »
Pour le Fédéraliste, la nouvelle Union contenait à la fois des éléments nationaux et des éléments fédéraux harmonieusement combinés. Dans leur ensemble ils créaient une sorte d'union mi-nationale, mi-confédérale, dotée d’un gouvernement ayant les mêmes caractères. Cette forme composée se retrouve dans l’organisation du pouvoir législatif, laquelle prévoit deux Chambres dont l’une, - le Sénat - repose sur des bases fédérales, et l’autre, - la Chambre des Représentants, - sur des bases nationales. Il en est de même de l'exécutif, puisque le vote électoral s'effectue en partie selon le principe d'égalité des Etats et en partie se-
(4) Le Fédéraliste, p. 64,
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lon l'importance de la population. De même, dans son fonctionnement, le nouveau gouvernement est national en tant qu'il agit directement sur les individus, mais il est fédéral dans la mesure où sa juridiction est limités à des objets nettement spécifiés, tout le reste relevant de la compétence des Etats particuliers. Le pouvoir d'amendement enfin, est organisé de la même façon mixte vu que le principe de proportionnalité et le principe d’unanimité sont contrebalancés dans la procédure de révision constitutionnelle.
« Ainsi la Constitution proposée, dit le Fédéraliste, n'est strictement ni une Constitution nationale, ni une Constitution confédérale. C’est un composé des deux. Dans ses bases, elle est fédérale.., dans l'exercice des pouvoirs, elle est nationale.., dans la méthode organisée pour introduire des amendements elle est ni tout à fait fédérale ni tout à fait nationale. (5). >
C’est un type unique de son espèce, un nouveau genre de gouvernement mixte adapté aux conditions spécifiques des Etats membres de l’Union. L'origine et la justification du caractère mixte de l’Union résideraient, selon le Fédéraliste, dans la théorie de la divisibilité de la souveraineté consacrée par la nouvelle Constitution.
De nos jours, l’attribution de la souveraineté à un corps politique est la caractéristique essentielle d’un Etat indépendant. Cette attribution dénote, d’une part, que son possesseur est absolument dégagé du contrôle légal de tout autre autorité politique, d'autre part, qu'il a le droit de juridiction absolu et exclusif sur les obligations légales des sujets soumis à son autorité, que ces sujets soient considérés individuellement ou groupés en association plus ou moins importantes. Exprimant de la sorte une volonté suprême la souveraineté est nécessairement une et indivisible. Cependant l’idée de la divisibilité de la souveraineté dans le système fédéral américain était généralement admise au temps de l’adoption de la Constitution; on ad-
(5) Le Fédéraliste, p. 319,
mettait sans embarras que l'autorité politique pût être divisée en deux ou plusieurs parties et que chaque organisme politique dans son domaine propre püûüt être absolument indépendant. La Constitution fédérale était muette sur ce point. De sorte que la question restait ouverte de savoir si la souveraineté demeurait dans les Etats particuliers où elle était primitivement, ou si elle résidait dans l’Union créée par la Constitution, ou encore si elle devait être divisée entre les Etats particuliers et l’Union. Ce « casus omissus » était sans doute le résultat d’un compromis entre les forces en conflit du particularisme et du nationalisme au sein de la Convention qui élabora la Constitution.
Profitant de ce silence, le Fédéraliste admet que tous les droits de la souveraineté indépendante ne pourraient être conservés aux Etats membres d’un système fédéral. La nouvelle Constitution, cependant, ne réduit pas les Etats au rang de Provinces, mais leur laisse la possession de « certaines portions exclusives et très.-importantes du pouvoir souverain. » « Les pouvoirs que la Constitution délègue au gouvernement fédéral sont définis et en petit nombre. Ceux qui restent à la disposition des Etats particuliers sont au contraire indéfinis et en grand nombre. Les premiers s’exercent principalement dans les objets extérieurs, les pouvoirs que les Etats particuliers se réservent, s'étendent à tous les objets qui, dans le cours ordinaire des affaires, intéressent la vie, les libertés des citoyens, l’ordre intérieur, le progrès et la prospérité de l'Etat (6) ». Dans un Etat unitaire, les autorités locales sont entièrement soumises au gouvernement central. Mais dans l’Union proposée « les autorités locales forment des portions distinctes et indépendantes; pas d'avantage soumises à l’autorité générale que l’autorité générale n’est soumise à eux dans sa propre sphère. (7). »
Les Etats particuliers, donc, ne sont pas pleinement
(6) Le Fédéraliste p. 385 (7) Le Fédéraliste N° 39,
souverains, mais néanmoins ils ont conservé un résidu de souveraineté; il y a en fait, d’après le Fédéraliste, de nombreuses souverainetés résidant côte à côte. La souveraineté réelle, cependant, n’est que celle qui réside dans le peupie. Mais qui est le peuple ? Est-ce celui des Etats particuliers ou celui des Etats-Unis ? Le Fédéraliste se garde bien de préciser.
L'idée générale du Fédéraliste, donc, implique un compromis entre les Etats particuliers et l’Union, qui entraîne d’une manière ou d’une autre, la divisibilité de la souveraineté. Les Etats particuliers n'avaient jamais pensé à abandonner toute leur souveraineté, pas davantage qu’ils pensaient n'en abandonner aucune partie. Et si jamais la question se posait de savoir où se trouvait, dans la communauté, le pouvoir suprême de contrôle, la réponse était «dans le peuple » sans aucune précision quant au sens du mot.
La théorie de la divisibilité de la souveraineté fut adoptée de bonne heure par la Cour Suprême qui soutint « que les Etats-Unis étaient souverains pour tous les pouvoirs qui leur avaient été conférés, et que les Etats particuliers étaient souverains pour tous les pouvoirs qu'ils avaient conservés (3). Les différents Etats retiennent toute la souveraineté interne... le Congès possède en propre tous les droits de souveraineté externe (9) ».
Le meilleur défenseur de cette théorie de divisibilité réste James Madison. Pour lui, le caractère mixte du gouvernement résulte nécessairement des conditions dans lesquelles fut votée la Constitution américaine. Il s'agissait d'adapter des institutions républicaines à des conditions nouvelles et difficiles, de créer un type de gouvernement d'essence federo-republicaine, sui-generis, « un type non encore décrit qu’on mettait à l'épreuve ». Sans cet appel à la notion de la dualité de souveraineté, « le système des
(8) Affaire Chisholm c. Georgie, voir p. 27. (9) Affaire Ware c. Hylton (1796, 3, Dallas 332).
ms 10 — :
Etats-Unis est une chimère, se moquant des vaines prétentions de la sagesse humaine. »
« Il est difficle, dit Madison, de discuter logiquement le système composé du gouvernement des Etats-Unis, sans admettre la divisibilité de la souveraineté. Il faut considérer la Constitution comme un système par lui-même, sans aucun précédent, et l’Union toute entière, composée d’un certain nombre de souverainetés partielles. »
L’acceptation de cette théorie par des publicistes éminents, tels que les juges Cooley et Story, les écrivains Halleck et Hurd (10) et bien d’autres, écarta pour un temps fort long toute possibilité de conflits ouverts entre les Etats et l’Union. Il reste toujours que le raisonnement du Fédéraliste est erroné et dû à une confusion entre la notion d'Etat et celle de gouvernement, à un manque de discernement entre la possession de la souveraineté par l'Etat et l'exercice par les organes gouvernementaux des pouvoirs qui leur sont conférés par cette souveraine autorité. Bien que la souveraineté d’un Etat ne puisse être divisée, Pexécution du pouvoir suprême de commandement peut être conférée à de nombreux organes gouvernementaux. Théoriquement même, un Etat, peut déléguer ses pouvoirs sur une échelle aussi étendue qu'il le désire, non seulement aux organes gouvernementaux créés par lui, mais encore - à ceux des autres Etats. Dans cette dernière hypothèse, V'Etat souverain conserve, du moins juridiquement, la faculté de retirer cette délégation et la souveraineté qu’il possède sur ces Etats n’en est pas moins une et indivisible (Dominions anglais).
Maigré toutes ces faiblesses de la doctrine du Fédéraliste, il ne faut pas nier le rôle considérable qu’elle a joué dans le développement des tendances constitutionnelles aux Etats-Unis. Le jour cependant où le conflit entre les
(0) « Il n’y a nul doute, dit Hurd, que les hommes d'Etat qui firent la Constitution comprenaient que la souveraineté politique était capable de division » (The Union State p. 32).
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tendances particulariste et nationaliste entra dans une phase aiguë, cette doctrine s’avéra presque impossible à soutenir. L’ambiguïté de la notion vague «the people» devint évidente et elle fut rejetée par les deux parties aux prises. Il s'agissait non pas de diviser la souveraineté, mais de l’attribuer intégralement soit aux Etats, soit à l’Union.
Section II. — Doctrine de Story
Pour essayer de résoudre la question des droits respectifs des Etats membres et de l'Etat fédéral, et afin d’obvier aux difficultés inhérentes à l’idée de double souveraineté, le juge Story, par une définition ingénieuse du terme controversé, aboutit à une nouvelle construction transactionnelle. Selon lui, le mot « Souveraineté » a une double signification. Il observe que « par souveraineté on peut entendre, dans son sens le plus large, le pouvoir suprême, incontrôlable, le « jus summi imperii » le droit absolu de gouverner (11). > Mais on peut l'entendre aussi, dit-il, dans un sens limité où le terme de souveraineté n’exprime pas le pouvoir politique suprême, mais bien celui « qui sous telle forme d'organisation donnée est exercé uniquement par telle ou telle autorité en dehors du contrôle d’une autorité supérieure (12).» Dans ce sens, la souveraineté peut être limitée; elle peut s'étendre à un ou plusieurs objets; elle peut être illimitée pour certains et restreinte pour d’autres. Il est aisé, donc, de considérer la souveraineté au sens limité, comme théoriquement divisible et divisée entre les Etats et le gouvernement fédéral, en admettant que le droit absolu de gouverner demeure toujours dans son intégrité. La souveraineté au sens strict reste divisible, au sens large - une et indivisible.
Section III. — Doctrine de Madison et Jackson
Pour combattre les tendances particularistes, Madison
(11-12) STORY. Commentaires sur la Constitution, $$ 207 et 208.
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fit appel à la théorie du Contrat Social empruntée à Rousseau. Pour lui l’Union fédérale présente un accord non pas entre individus, mais un accord librement consenti entre les Etats membres. Le «vinculum juris> qui liait les parties de ce contrat constitutionnel ne pouvait pas être librement rompu au moyen d’une simple manifestation inverse de volonté. C’est dans la nature et de l'essence méme d’un contrat, disait-il d'imposer des obligations identiques aux co-contractants et naturellement aucun d’eux ne peut se libérer sans le consentement des autres. Les Etats pourraient, à son avis, se retirer le cas échéant, ‘de l’Union, mais ceci n’était pas un droit accordé explicitement ou implicitement par le contrat constitutionnel, mais une situation purement de fait.
Dans son Message de 1832 (13) le Président Jackson reprend les éléments de la théorie du Contrat Social, qu’il développe particulièrement pour arriver à la notion du Contrat d'Union : « Il est suffisant d'admettre, dit-il, qu’il s’agit d’un Contrat avec toutes les obligations inhérentes à cette idée, sans faire des recherches approfondies quant à la forme exacte du Contrat d'Union. » Les parties liées ne pouvaient pas se prévaloir du droit de dissoudre cette association, sans reconnaître aux autres Etats, le droit corrélatif de décider si cette dissolution s'impose du point de vue de l'intérêt général. « Dire qu’un Etat quelconque peut, selon son bon plaisir, se séparer de l’Union, c’eût été admettre que les Etats-Unis n’existaient point en tant que Nation... La Sécession, comme tout droit révolutionnaire, peut être moralement justifiée par une oppression trop écrasante, elle ne peut cependant trouver aucun argument juridique en sa faveur.» En faisant appel à la force du lien contractuel, il n’y avait qu’un pas à franchir de la doctrine d’après laquelle les gouvernements tirent leur pouvoir du consentement des gouvernés, à l’idée que si les Etats avaient consenti à former un système déterminé de
(13) ELLIOTT. Story of the Constitution, p. 3486.
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- Bouvernement, ils étaient liés par cet accord. L’interprétation de cet accord n’appartenait pas à un seul Etat, de même que celle du Contrat Social, - à un seul individu. La loi de la majorité s’imposait par la force des choses. Admettre le contraire, c’eût été enfreindre les règles du droit privé et du Contrat Social sur lesquelles reposait l’Union américaine. Ce raisonnement conduisait Jackson à la conclusion que l’Union, bien que créée par l’acte volontaire des Etats en tant que tels, n’était pas une association libre de laquelle un Etat puisse se séparer à son gré sans requérir le consentement de ses co-associés. L'Union fut formée, dit-il, pour le bénéfice de tous; elle est le produit de sacrifices multiples d'intérêts et de divergences d'opinion. Peut-on rétracter unilatéralement tous ces sacrifices ? Personne ne pense que le droit existe, pour un seul Etat, d'entraîner tous les autres dans des maux sans nombre, contrairement aux engagements contractés. Toute résiliation par un Etat de ce Contrat d'Union implique des sanctions que le gouvernement fédéral a toujours le droit de prendre au nom de tous les autres Etats particuliers.
Aucune de ces théories compromissoires ne tranchait définitivement et sans controverse le problème, et en un court laps de temps, elles furent supplantées par des doctrines bien déterminées - de souveraineté des Etats, d’une part, - de suprématie nationale, de l’autre. Le conflit entre le nationalisme et le particularisme, envenimé par la question de l'esclavage ne pouvait pas trouver sa solution dans une doctrine transactionnelle. Des dogmes rigides furent édifiés de part et d'autre, dont la rectitude fut promulguée avec vigueur et tranchée par les armes.
Section IV. -- Doctrines particularistes
Nous avons fait mention dans le chapitre précédent de la résistance déployée par les Etats membres contre toute tentative du gouvernement fédéral d'imposer sa volonté suprême. Nous devons maintenant analyser la philosophie
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politique qui se trouve à l’origine de cette résistance, philoSophie qui eut une vogue importante surtout dans les Etats du Sud qui en ont fait en quelque sorte leur « credo politique ». L’idée de souveraineté exclusive des Etats particuliers devait apparaître à travers tous les conflits qui se succédèrent depuis la ‘mise en vigueur de la Constitution. De ce mouvement de résistance naquit la doctrine particulariste ou doctrine des « Droits des Etats » (States Rights).
Dans sa forme primitive, la doctrine particulariste se basait exclusivement sur l’idée de contrat, engendrant des droits et des obligations réciproques entre le gouvernement fédéral et les Etats particuliers. On trouvait des analogies frappantes entre le Contrat Social et le Contrat fédéral, et c’est en faisant appel à la notion de l’état de nature, empruntée à Rousseau, que les partisans des Droits des Etats proclamaient hautement la constitutionnalité de la nullification et de la sécession. Nous n’allons pas revenir sur les Résolutions de Kentucky et Virginie qui s’inspirent nettement de ces idées. Nous allons rappeler seulement que les hommes d’Etat qui avaient contribué à leur rédaction, admettaient la parfaite rectitude du droit, pour chacun des Etats, d'interpréter le pacte constitutionnel comme il l'entendait et de s'inspirer, dans cette interprétation, uniquemert de son propre intérêt. Les Etats particuliers avaient consenti, dans l'intérêt commun, une délégation de pouvoirs à un gouvernement qu'ils avaient créé, quittes à revenir sur cette délégation, si le gouvernement fédéral en usait pour atteindre des buts autres que ceux qu’on lui avait originairement prescrits.
« Les Etats de l'Amérique du Nord, disait Jefferson, qui se sont confédérés pour établir leur indépendance, sont devenus par le résultat de la lutte des Etats libres et indépendants, autorisés comme tels à se donner des gouvernements particuliers dans la forme qui paraîtrait la plus convenable à chacun d’eux. Ils ont souscrit un contrat par lequel ils se sont engagés à se réunir Sous un seul gouver-
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nement, quant à leurs relations entre eux et avec les nations étrangères, mais ils ont conservé chacun pour soi, tous les autres droits d’un gouvernement indépendant.Tout à fait faussé et mal fondée est cette doctrine que le Contrat, en autorisant la branche fédérale à pourvoir à la défense et au bien-être général, lui ait conféré par cela même le pouvoir de faire tout ce qu’elle jugerait, ou prétendrait être capable d'accroître ce bien-être général. Une semblable interprétation conduirait nécessairement les Etats souverains à reprendre leur indépendance vis à vis du gouvernement qu'ils ont créé de leur propre volonté» (14)
Le gouvernement de l’Union était donc, aux yeux des adeptes de cette doctrine, un gouvernement d'exception, n’existant qu’en vertu d’une délégation d'autorité, tandis que ceux des Etats restaient en possession d’une sôuveraineté primitive, limitée par le Contrat fédéral. Aucun arbitre n’ayant été désigné par la Constitution, pour trancher lés différents qui s’élèveraient entre eux, force serait pour les Etats de prendre conseil de leurs intérêts et d’agir en conséquence : « Ceux qui souffriraient d’une fausse interprétation de la Constitution, disait Rawle, un des premiers partisans des « States Rights », seraient maîtres de se dégager du lien fédéral et de refuser l’exécution des actes du Congrès sur leurs territoires respectifs, sans avoir à se justifier envers qui que ce fût. » (15).
Enfin, pour démontrer que la Constitution n’était qu’un pacte d’association rescindable comme tous les contrats, on invoquait les deux clauses prohibitives de l'Article V : « Aucun amendement à la constitution ne viendra prohiber le commerce des esclaves avant l’année 1808, et aucun Etat ne sera privé, sans son consentement, d’un droit de suffrage dans le Sénat, égal à celui des autres Etats ». Si la Constitution, disait-on, n’était pas un contrat entre les différents états indépendants, mais l'œuvre spontanée du
(14) Mélanges politiques et philosophiques de Jefferson, Vol. II, p. 440. (15) RAWLE. On the Constitution, p. 35.
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peuple américain, comment expliquer qu’il se soit lié les mains lui même, lui omnipotent, par deux clauses restrictives de sa puissance lui interdisant à tout jamais, de modifier son œuvre sur un ou plusieurs points.
Telle était la doctrine des Droits des Etats basée sur l’idée du Contrat Social. Cette doctrine, dans sa forme primitive, fut exposée pour la première fois par le juriste virginien, H. St. George Tucker.
« Le gouvernement fédéral apparaît comme étant l’organe au moyen duquel les Républiques Unies communiquent avec les Etats étrangers et entre elles. Leur soumission à son action est volontaire; ses délibérations, ses en-
- gagements, son autorité, sont les leurs propres modifiées
et réunies, sa souveraineté est une émanation de leur propre souveraineté, ce n’est pas un brasier dans lequel leur souveraineté aurait été consumée. Chaque Etat demeure un Etat, il est toujours souverain, toujours indépendant, toujours capable, si les circonstances l’exigent, de reprendre l’exercice de ses fonctions comme tel, en tant qu'Etat, de la façon la plus illimitée (16).> Lorsque le gouvernement fédéral empiète sur les droits d’un Etat, celui-ci peut se retirer de même que les Etats se sont retirés de l’ancienne Confédération. C’est un droit naturel duquel « nulle force ne peut priver le peuple d’un Etat, lorsqu'il voit la nécessité de l’exercer et qu’il en possède le pouvoir (17). »
Les Etats peuvent se retirer du système fédéral tout comme les individus, selon la Déclaration d’Indépendance, ont le droit de renverser tout système politique devenu tyrannique.
La doctrine particulariste exposée par Tucker implique l'adoption du Contrat Social. Cette idée fut réfutée par les défenseurs ultérieurs de la cause des Etats, Ils se rangèrent finalement à la doctrine telle qu’elle fut exposée
par le grand philosophe politique sudiste John C. Calhoun.
(16) TUCKER. Commentaries on Blackstone, p. 187. (7) TUCKER. Op. cit. p. 187.
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___ Calhoun fut d’abord d'opinion nationaliste. On ne voit
pas exactement quand survint l’évolution de sa pensée politique. Dès 1827 cependant, dans sa correspondance personnelle, nous trouvons des traces indiquant nettement le revirement qui devait se produire dans son esprit en faveur du mouvement particulariste : « Le grand défaut de notre système, dit-il dans une de ses lettres, c'est que les intérêts des Etats membres ne sont pas suffisamment garantis contre l'arbitraire du gouvernement fédéral. » Sans doute son ambition est à l’origine de l’évolution politique qui devait se produire en lui. Longtemps avant le printemps de 1828, il s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas obtenir la sympathie de la Caroline du Sud tant qu’il serait protectionniste. Il visait à la présidence, mais ne pouvant songer à évincer Jackson, candidat dès 1825, il chercha seulement la réélection à la vice-présidence, avec l'appui politique de la Caroline du Sud. Aussi, pendant toute cette période, préconisa-t-il sans cesse deux remèdes contre le « Tarif des Abominations », l'élection de Jackson et la nullification. Dès après la proclamation de Jackson qui trompait toutes ses espérances, Caïihoun résigna sa vice-présidence. Elu sénateur, il lutta jusqu’à sa mort pour le triomphe de sa doctrine et la sauvegarde des droits des Etats particuliers. Le mot qu’il désirait le plus faire graver sur sa tombe était « nullification » - symbole, à ses yeux, de la liberté pour tous les Etats opprimés par le gouvernement fédéral. L'Union de Webster, leader du parti nationaliste, signifiait tyrannie, et tyrannie voulait dire rébellion et dissolution de l’Union.
Dans ses ouvrages intitulés « Recherches sur le Gouvernement » et « Discours sur la Constitution et le Gouvernement des Etats-Unis », Calhoun s'éloigne nettement de la philosophie politique antérieure. Ses constructions doctrinales sur l’origine de la société politique, dépassent de très loin celles des Révolutionnaires des XVII° et XVIII° siècles qui faisaient monnaie à cette époque. Très profond, logiquement précis, fin analyste et prophète de l’avenir, Calhoun condamne sans équivoque la fiction si longtemps
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vénérée d’un « état de nature » antérieur à toute société, et partant — l'origine contractuelle de toute institution politique. En fait, cette hypothèse d’un état de nature originel et le caractère contractuel du gouvernement avaient été deux des principes directeurs des Pères de la Constitution, empruntés aux philosophes du XVIII: siècle. La théorie du Contrat Social avait été élargie des individus aux relations entre les Etats : on avait établi une sorte de parallélisme entre l'individu et l'Etat. Cette théorie était consacrée par beaucoup de Constitutions et généralement acceptée comme l'explication exacte de l’origine des institutions politiques. È
Dans la construction de Calhoun, nulle place n’est faite à la philosophie de l’état de nature, taxée d’indémontrable : « Ce que l’on appelle état de nature, au lieu d’être l’état naturel de l’homme, est le plus opposé qui soit à sa nature, le plus éloigné de ses goûts, et le plus incompatible avec ses besoins. Son état naturel est l’état social et politique (18) ». L'homme à son avis, est par Sa nature, un animal politique, qui par nécessité vitale doit vivre en société.
Le rejet par Calhoun de la théorie du Contrat Social est le point capital de toute sa conception politique. Le gouvernement, dit-il, n’est pas issu d’une volonté, d’un acte de volition légale, mais de la nature même de l’homme. Le gouvernement est naturel en ce sens « qu’il est nécessaire au développement et à la perfection des Capacités humaines ». Il n’est pas un choix dont l’origine et la continuité dépendent du caprice de l'individu. Bien au contraire, c’est une nécessité primitive de l’homme et, « de même que la respiration, cela ne dépend point de notre volition ». La nature humaine, selon Calhoun, renferme deux éléments constitutifs, la tendance égoïste et l'instinct social. La tendance égoïste l'emporte, ce qui fait que des conflits continuels se produisent entre individus d’une même société politique. Le gouvernement, par conséquent, est un fait nécesSaire de par la nature même de l’homme. C’est lui qui
(18) CALHOUN. Disquisition on Government, p. 30.
MAY À DRE est chargé de contrôler les aspirations égoïstes des individus. Si donc, dit Calhoun, la société est nécessaire à l’homme, le gouvernement est nécessaire à la société.
Une fois dans la voie de la logique, Calhoun reprend le même raisonnement pour résoudre le grave problème de la Constitution. Le gouvernement est en proie aux mêmes tendances qui dominent les individus. Il y a lieu qu’à son tour, il soit contrôlé dans l'exercice de son activité à l'égard de la société. C’est dans ce but qu’on a fait une Constitution destinée à freiner les tendances destructives du gouvernement. Le rôle de la Constitution est donc absolument identique à celui du gouvernement : de même que ce dernier réprime les tendances égoïstes des hommes, de même la Constitution réprime celles du gouvernement. Notons cependant que dans la pensée de notre auteur le gouvernement est une institution spontanée alors que la Constitution est une création voulue : il doit y avoir un gouvernement, il peut y avoir une Constitution.
Il faut donc, selon notre auteur, prévoir des moyens efficaces pour empêcher le gouvernement, dans l'exercice de ses pouvoirs, d’empiéter sur les droits des membres de la société. Pour résoudre ce problème éternel, Calhoun propose la création d’un organisme « grâce auquel une résistance puisse être systématiquement et pacifiquement opposée par les gouvernés contre l’oppression et l’abus de pouvoirs possibles de la part des gouvernants ». Le principe essentiel de tout gouvernement constitutionnel, consiste, selon lui, à établir la responsabilité des gouvernants vis-à-vis des gouvernés au moyen de l'exercice du droit de suffrage. A lui seul, le droit de suffrage serait inefficace pour atteindre le but qu'on lui assigne : « Il ne fait que changer le siège de l'autorité sans déjouer le moins du monde la tendance tyrannique du gouvernement ». Nous sommes toujours guettés par le danger imminent que la majorité des électeurs opprime d’une manière tyrannique la minorité plus faible d’une façon aussi scandaleuse qu’un gouvernement dénué de toute responsabilité constitutionnelle.
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Dans ses ouvrages John Adams avait déjà entrevu les graves inconvénients du principe de la majorité numérique : « Il n’a jamais existé dans la nature humaine au moins depuis la chute du premier homme, d'autre amour de l'égalité que celui qui tend à rabaisser les hommes à notre niveau afin de pouvoir, ensuite, les dominer. L’amour de la démocratie ne serait jamais pour les membres de la majorité que l'amour de la majorité. Quant à leur amour de l'égalité les membres de la majorité l’affecteraient sans doute entre eux, mais ils ne prendraient même pas la peine de l’affecter envers les membres de la minorité (19) ».
La tyrannie de la majorité, qu’il taxe d’usurpation de fait, est une des propositions fondamentales de Calhoun. « Il redoute le despotisme de la majorité, dit M. le Professeur Gidel, et l’on peut dire que c’est là une des parties les plus intéressantes et presque prophétiques, de son ouvrage écrit en 1830. Il a dès ce moment, diagnostiqué une série de maux dont sont atteintes les démocraties modernes (20) ».
Calhoun prétend que la majorité est poussée virtuellement vers l’usurpation de tous les droits appartenant au peuple. Bien que n’en étant qu’une fraction, elle agit en son nom, alors que la minorité est traitée d’insignifiante. Il est impossible de freiner cette tendance naturelle de la majorité qui s'aggrave dans des proportions considérabies avec le développement des partis politiques. Les partis de la majorité arrivent ainsi à pénétrer dans tous les rouages du gouvernement, si bien que s'établit un gouvernement despotique basé sur la force.
On peut avancer plusieurs arguments, continue Calhoun, pour tenter de sauver le principe majoritaire. Aucun de ces arguments n’est satisfaisant à ses yeux. L'opinion publique, avance-t-on, peut efficacement maintenir l’esprit de parti dans les limites raisonnables. Calhoun ne
(19) ADAMS. La défense des Constitutions des Etats-Unis, vol. II p.412 (20) Cours de Droit Constitutionnel comparé professé à la Faculté de Droit de Paris, 1935-36, p. 314.
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considère point ce remède comme pouvant jouer le rôle de barrière effective contre les tendances tyranniques de‘la majorité. Il admet que l'opinion publique est susceptible d'agir dans une certaine mesure, particulièrement celle des temps modernes dans :$a forme ‘hautement développée. Elle peut être cependant aussi despotique que ‘le parti majoritaire, aussi absolue et tyrannique, et par conséquent, ne présente aucune garantie pour la protection des droits de la minorité. De l'avis de Calhoun, il en-est de même’des restrictions constitutionnelles. Elles ne possèdent pas davantage les qualités qu’on veut leur attribuer. L'interprétation des dispositions constitutionnelles dépend du parti majoritaire au pouvoir. La minorité est'Sans recours et doit se plier à toute interprétation que peut Iüi imposer la majorité. :
Après avoir réfuté tous les arguments qu’on aurait pu invoquer en faveur du principe de la majorité numérique, Calhoun propose à sa place ce qu’il appelle le principe de la majorité concurrente. Il est très curieux de voir comment Calhoun arrive par une série de déductions à faire apparaître la nécessité constitutionnelle du pouvoir de nullification dans tout système fédératif. « Tous les gouvernements constitutionnels, dit Caïlhoun, tirent leurs sentiments de communauté des différents partis dont Chacün possède un intérêt distinct. Les gouvernements dont le pouvoir est concentré dans les mains d'un individu ou d’un corps d'individus, même s’ils représentent la majorité, peuvent être considérés comme des gouvérnements déspotiques. Le principe sur lequel ils reposent est en fin d# compte la force, alors que tout gouvernement constitutionnel est né de la justice. Le système de la majorité constitutionnelle ou concurrente donne à chaque intérêt distinct, ou à chaque portion de la communauté, un pouvoir de veto sur les autres (21) >.
Le pouvoir de veto, continue Calhoun, ne se justifie
(21) CALHOUN. Op. cit: p. 35-36.
que par le principe de la majorité concurrente, et sans ce pouvoir d'arrêter l’action du gouvernement, la Constitution n’est qu’une vaine plaisanterie. « C’est ce pouvoir de veto, pouvoir de prévenir ou d'arrêter l’action du gouvernement — qu'on l'appelle veto, intervention, nullification, frein, balance de pouvoirs — qui, en fait, forme la Constitution :. Si le pouvoir positif est la raison d’être du gouvernement, le pouvoir négatif est celle de la Constitution. Le droit de veto accordé aux divers intérêts supérieurs et principaux est le centre de gravité de toute majorité concurrente. L'action gouvernementale est conditionnée non pas par le consentement d’une majorité d'individus, mais par l’accord des multiples intérêts.
Calhoun conclut que si le principe de la majorité concurrente est éminemment adapté aux fins supérieures d'un Etat, il est particulièrement désirable dans un système fédératif pour resserrer les liens entre les Etats membres, leur assurer un maximum de liberté d’où il résultera une plus grande confiance vis-à-vis du gouvernement central. Ce raisonnement de Calhoun nous conduit directement à la défense des droits des Etats. Le principe de majorité concurrente constitue une introduction vers la théorie de nullification si chère à notre auteur. Les Etats membres d’une Union fédérale, doivent, à son avis, jouir du liberum veto sur l’action du gouvernement central, afin de pouvoir rejeter toute mesure fédérale qu'ils jugent contraire à l’esprit de la Constitution.
Deux objections peuvent être élevées contre le système de Calhoun : sa complexité et son inefficacité. À ces deux objections Calhoun prend soin lui-même de répondre. La complexité, dit-il, est l'essence de tout gouvernement démocratique, les gouvernements les plus simples étant tous des gouvernements autoritaires et despotiques. Quant à linefficacité du système proposé, il pense que l’action d’une majorité concurrente est plus facilement acceptée par ceux qui la subissent. Et à son tour de citer, dans l’histoire des sciences politiques, toutes les institutions qui sont fondées sur le liberum veto — condition essentielle de
leur bon fonctionnement. Bien entendu, continue Calhoun, pour obtenir le maximum d'efficacité, il faut entourer le principe des majorités concurrentes de certaines garanties contre les abus qui peuvent en résulter. C’est ainsi que dans un système fédératif, l'Etat rebelle doit s’incliner devant l’action fédérale, acceptée par les trois quarts des Etats membres, ou bien se retirer de l’Union. De cette dernièré proposition, il passe à la défense de la théorie de sécession qu’il tire de sa conception sur la souveraineté.
On se souvient de la doctrine sur la divisibilité de la souveraineté exposée dans le Fédéraliste. Calhoun se déclare hostile à cette notion périmée qu’il juge illogique et contradictoire :
« La souveraineté, dit-il, est une chose entière : la diviser c’est la détruire. C’est le pouvoir suprême d’un Etat, et il serait aussi paradoxal de parler d’une moitié de carré, d’une moitié de triangle, que d’une moitié de souveraineté. La souveraineté est une, ou bien n’est pas du tout. Il n’y a pas de difficulté à comprendre comment des pouvoirs issus d’une souveraineté peuvent être divisés, l’exercice d’une portion de ces pouvoirs étant délégué à un groupe d'agents, et le reste — à un autre. Il n’y a point non plus de difficulté à comprendre comment la souveraineté peut investir un seul individu, plusieurs ou beaucoup. Mais que la souveraineté elle-même, ce pouvoir suprême, puisse être divisée, ceci est impossible à concevoir. Il ne peut y avoir d'association composée d'Etats dits souverains d’une part, et d’un gouvernement centralisé et également souverain d'autre part (22) ».
La souveraineté donc, attribut essentiel de l'Etat, est une et indivisible. Partant de cette notion d’indivisibilité, la souveraineté de l’Union américaine, selon Calhoun, réside dans les Etats membres qui en avaient originairement l'exercice. Ils ne pouvaient en abandonner une partie et
(22) CALHOUN. Discourse on the Constitution and Government vol. 1, p. 416. SC }