‹ Contribution à l'Histoire des Tendances Constitutionnelles aux États-Unis concernant la Nature de l'État FédéralChapitre 27 sur 31 · AA · texte numérisé non relu

AA

nature de l'Etat fédéral.

La doctrine nationaliste, la seule qui devait survivre aux luttes idéalogiques, s’attache avant tout à des considérations plutôt philosophiques, que juridiques et littérales. Tandis que l'Ecole de Webster se basait uniquement sur la lettre de la Constitution pour démontrer l’indissolubilité et la perpétuité de l’Union, la nouvelle doctrine nationaliste rejette radicalement l’idée du Contrat Social et l'argumentation formelle, pour insister davantage sur les éléments organiques d’un Etat, tels que la Nation et la conception de la Souveraineté une et indivisible. Le seul langage de la Constitution, en effet, était largement surtisant, selon Webster, pour déterminer le caractère horiogène d'un gouvernemnt issu de la volonté nationale. Des phrases telles que « Nous, le peuple des Etats-Unis », « La loi suprême du pays », « Tous les pouvoirs nécessaires et convenables », étaient des arguments indiscutables qui formaient pour ainsi dire la base de ses constructions juridiques. La Constitution n’était pour lui qu’une loi fondamentale, énonçant des principes supérieurs, à laquelle l’aühésion pure et simple des Etats avait donné incontestablement le caractère d’un instrument indestructible.

La nouvelle école nationaliste, issue des dures réalités de la Guerre Civile, témoigne d’une certaine indifférence à l'égard des formes purement légales. Cette nouvelle psychologie des hommes est due essentiellement aux circonstances de l’époque. Devant les nécessités pressantes, s’inspirant de la vieille maxime : « Salus rei publicae lex suprema », ils étaient prêts de briser même la Constitution.

Le même événement s’est produit récemment - le 39 Mars 1937 - lors de la décision de la Cour Suprême, par 5 voix contre 4, en vue de rendre constitutionnelles des mesures du « New-Deal », qu’elle avait repoussées un an auparavant, à la même majorité. Le véritable bouleversement législatif provoqué par le changement d'opinion d’un seul des neuf « vénérables », le juge Roberts, a suscité chez les démocrates les plus acharnés de la majorité rooseveltienne une réaction sans précédent. Le Président Roosevelt n’a

- — 1202 at pas hésité à proclamer dans un discours césarien qu'il s’élèverait au-dessus de toutes les institutions pour décréter des mesures susceptibles de soustraire l'action législative et: exécutive, nœud vital d’un gouvernement, aux décisions imprévisibles et aux « fantaisies juridiques» des neuf juges. Et le sénateur Robinson, bras droit du Président au Congrès, de tirer cette conclusion logique et souriante : « La preuve est faite de l’inanité vieillotte de la Cour, bien plus même : du danger qu’elle constitue pour la nation; puisque celle-ci doit s’en remettre au jugement et au travail cérébral d’un seul vieillard pour se prononcer sur la haute valeur constitutionnelle d’un acte politique dont pouvait dépendre là: vie totale du pays».

Se cramponner’ à là lettre de la Constitution quand le bonheur du peuple pour lequel la-Constitution a été faite se trouvait en péril, c'eût été tenter de sauver la vie au détriment de tout ce qui rend la vie digne d’être vécue - «propter vitam, vivendi perdere causas. » Nul sans doute, mieux que Lincoln, n’a illustré l’état d'esprit nouveau, né des vi- -Cissitudes de la guerre: ,

< Mon serment de maintenir Ja Constitution, écrit Lincoln, m'imposait le devoir de préserver par tous les moyens indispensables ce gouvernement, cette nation, dont là Constitution était la loi organique. Est-il possible de laisser périr la Nation, et cependant de maintenir la Constitution ? La loi générale est qu’il faut conserver la vie et les membres, et cependant, on ampute souvent à un individu un membre pour lui sauver la vie, mais jamais on ne sacrifie sa vie pour lui sauver un membre. J’eus le sentiment que des mesures d’ailleurs inconstitutionnelles pouvaient devenir légales en devenant indispensables au maintien de la Constitution par le maintien de la Nation. A tort ou à raison, je me suis placé sur ce terrain, et maintenant, je l’avoue. Je ne pourrais pas avoir le sentiment que, du meïlleur de mon intelligence, j'ai essayé de préserver là Constitution, si, pour sauver l'esclavage ou pour toute autre question moins importante, j'avais permis à la foïs là ruine-dü gouvernement, du pays et de la Consti-

SL SRE

tution (3). »

A l'école éxégétique, celle qui consistait à interpréter la Constitution en tant que document écrit, fut substituée l’école qui revendique le développement de la Constitution par l’usage, celle qui recherche « le génie, le caractère, les coutumes et les désirs du peuple américain. (4)» On invoquait plutôt l'existence de la Constitution non-écrite d’une nation, que la Constitution écrite d’un gouvernement. La première était le produit de diverses forces sociales et politiques desquelles résultent la vie d’un Etat, la deuxième - «< résultat d’une tentative pour exprimer en langage technique une Constitution existant déjà comme produit organique» (5). Toute tentative donc, ayant pour but de tirer de la Constitution elle-même l’idée de la souveraineté du gouvernement fédéral, était rigoureusement écartée par cette nouvelle école nationaliste. « La souveraineté, disait Hurd, ne découle pas d’une loi, parce que, de la nature même des choses, la loi découle de la souveraineté. Une loi ne devient possible que par la préexistence de la souveraineté (6) ».

Avec ce groupe de penseurs nationalistes, dominé par la phisolophie politique d'écrivains, tels que Brownson, Jameson, Mulford, Hurd et Lieber, on avait tendance à chercher les forces qui font et défont les Constitutions, déterminées par le développement historique de la nation. Ce n’était plus des interprètes de la loi, mais des observateurs des faits qui font les lois. Partant de cette idée, ils arrivaient sans difficultés à conclure à la suprématie de l’Union dans les termes les plus absolus, conclusion logique tirée de la force déployée pour le maintien de l’autorité nationale et la conservation de l’Union. Si généralement les attributs de la souveraineté étaient exercés pour partie par l'intermédiaire des groupes appelés Etats, der-

(3) Lettre à Mr Hodges du 4 avril 1864.

(4) BROWNSON. The American Republic. ch. VII

(5) JAMESON. Constitutionnal Convention : Sec, 63 (6) HURD. The Theory of our National Existence. p. 37

rière tous ces Etats et toutes les formes de gouvernements particuliers, il fallait voir «une nation - corps politique un et indivisible - qui détient la souveraineté d’une façon distincte des Etats ou du peuple des Etats politiquement organisé (7)». Les défenseurs de l’Union étaient donc d’accord pour attribuer la souveraineté à la Nation - unité organique opposée aux Etats individuels - unités purement politiques.

La conception doué d’après guerre s’écarte nettement de l'Ecole de Webster à un autre point de vue. Webster, dominé par la philosophie politique de la Révolution, admettait l’idée de Contrat Social comme seule explication possible de l’origine des Etats-Unis. La nouvelle école nationaliste tend à discréditer la doctrine du

Contrat Social et à exalter les forces instinctives par l’ac-

tion desquelles se forme un Etat. Lieber condamne l’idée du Contrat Social parce que artificielle et loin des réalités vivantes. L'homme est, selon lui, essentiellement une créature sociale et point n’est besoin de moyens artificiels pour l’amener à se constituer en société. L'Etat doit être considéré non comme le résultat d'un accord délibéré d’hommes, mais comme l’aboutissement d'un processus d'évolution historique plutôt instinctif que conscient. En somme, cette école nationaliste considère la Nation comme ayant une nature plutôt organique que contractuelle. « La Nation, dit Lieber, représente un population homogène, habitant un territoire cohérent, ayant un langage, une littérature et des institutions communes, possédant enfin l'unité organique aussi bien que la conscience d’une commune destinée (8) ». C’est là, de l'avis de Lieber, la grande différence entre Nation et Peuple, ce dernier n'étant « qu’un groupement d’habitants d’un territoire sans aucun autre élément additionnel (9). »

Il était donc évident que la philosophie du Contrat Social était définitivement rejetée dans l’ombre, pour faire

(7) HURD. Op. ce p. 39.

(8-9) LIEBER. Political Ethics, vol I.

ressortir l’idée de la Nation - produit organique d’un processus d'évolution spontané. Dans l'esprit de ces philosophes américains, les Etats-Unis, en vertu de leur unité géographique, de leur communauté de race et d'intérêts, constituaient incontestablement une Nation.

Enfin, cette doctrine écarte définitivement la notion de la souveraineté divisée, pour adopter sans réserve les idées de Calhoun sur l'unité et l’indivisibilité du pouvoir suprême. Lieber, dans son ouvrage « Political Ethics », conclut notamment dans ce sens. Cependant, contrairement à Calhoun, il attribue cette souveraineté une et indivisible au gouvernement fédéral, les « droits des Etats » étant admis dans leur sens le plus étroit.

La conception nationaliste la plus parfaite, celle qui illustre le mieux les tendances constitutionnelles d’après guerre, trouve son expression dans les ouvrages du professeur Burgess. L'Etat national, selon Burgess, est le produit supérieur du récent développement politique, « l’organe: d'interprétation suprême du modus vivendi de ses sujets. (10) ». La conception de l'Etat fédéral à ses yeux implique nécessairement cette notion moderne d'Etat national. Dans sa philosophie politique Burgess va plus loin encore. Il nie l’existence même de la forme fédérale en tant qu’union d'Etats, et l’assimile purement et simplement à l'Etat unitaire. La souveraineté, selon Burgess, est le pouvoir de contrôle originel, absolu et indivisible sur les sujets individuels et sur les associations de sujets.» Il n’y a nulle autorité qui puisse limiter l'Etat dans son contrôle suprême sur ses sujets, car une telle autorité devrait posséder elle-même la souveraineté. Il est vrai que l’Etat souverain pourrait abuser de son pouvoir illimité et- nuire à ses sujets, mais l’Etat national est après tout « l'organisme humain le moins capable de se tromper >». Dans ces conditions Burgess refuse la qualité d’ «Etat» aux corps politiques faisant partie d’un système fédéral, et qu’on appelle

(10) BURGESS. Political Science. Quar. III N° I, p. 128.

me, Fe

des Etats non-souverains - expression, à son avis, contradictio in adjecto.

Ii est très difficile, dit-il, de conserver aux Etats dans un système fédéral le caractère d'Etats réels, alors qu’on teur dénie la possession d’aucun pouvoir souverain. Pour leur conserver ce caractère d’ «Etat », certains auteurs admettent que l’élément essentiel d’un Etat n’est pas la souveraineté, mais le pouvoir de commander et de ramener à l’obéissance ses propres sujets. |

« Cette distinction, écrit Burgess, me semble inadmissible. Si ce pouvoir de commander et de ramener à l’obéissance est libre de toute contrainte, il ne s’agit là que de la souveraineté elle-même. Or, cette souveraineté, ce pouvoir légal de commandemnt, dans un système fédéral, réside exclusivement dans l’Union et donne à celle-ci le caractère d'Etat réel. Ce qu’on appelle « Etats particuliers >» ne sont ni souverains, ni mi-sSouverains; ce sont simplement des organes de gouvernement. L’unique distinction qui demeure entre les Etats particuliers et les organes décentralisés d’un gouvernement, se trouve dans le fait que les derniers tirent leur autorité de l'Etat d’une manière explicite et déterminée, alors que les Etats membres tirent leur pouvoir de l’Union d’une manière implicite et générale. On peut leur donner ie titre d’«Etats», mais c'est un titre purement honorifique et qui ne correspond à rien de réel. Pour adopter une attitude nettement scientifique et abandonner complètement les mots clichés, nous donnerons le nom d’«Etat» seulement à l’Union, et trouveront quelque autre terme pour désigner ses membres. En Amérique nous avons déjà le terme parfaitement adapté de « commonwealth ». (11)

Par son raisonnement impeccable, ses constructions de science pure du droit, Burgess rejoint de très près les conceptions viennoises de Kelsen, Verdross et Kuntz sur la nature de l'Etat fédéral. Sans doute l'Ecole viennoise se

(11) BURGESS. Op. cit. p. 128.

Page 1