‹ Contribution de Psychiatrie Sociale: Les Anormaux Psychiatques délinquants: Conceptions de défense et de réadaptation socialesChapitre 12 sur 25 · HENRI PO · texte numérisé non relu

HENRI PO

— Les états d” @aliénation », contrairement à l’opinion incompétente du public, sont rarement très apparents et bien souvent, rien ne distingue à première vue un @ aliéné » d’un homme sain d’esprit. Très souvent, le premier symptôme d’une maladie mentale est un acte délictueux. Innombrables sont les individus considérés comme sains d’esprit jusqu’au jour où un vol absurde, une escroquerie, ont révélé qu'ils étaient atteints d’une paralysie générale au début.

— En dehors de toute « aliénation » proprement dite, il existe des maladies nerveuses et mentales, des syphilis du cerveau par exemple, qui non seulement échappent à la clairvoyance des magistrats, mais qui ne peuvent être reconnues que par des examens délicats, parfois même seulement par des examens de laboratoire.

— Et l’on arrive à cette conclusion que, malgré la bonne volonté et la conscience des magistrats, l’expertise mentale risque trop souvent d’être accordée ou refusée à tort. | Dans cette expertise criminelle, la plus fréquente, la plus délicate, la plus décisive de toutes, l’expert est une sorte d’arbitre technique, en réalité le seul compétent, et il est assez paradoxal qu'il soit choisi par celui qu'il doit éclairer. Ni le juge, ni l’avocat, ni le corps de surveillance, ni l’intéressé ne peuvent prétendre à cette tâche qui demande une technique, des connaissances et une formation bien spéciales qui n’appartiennent qu’à certains médecins spécialistes.

Au lieu donc d’être répartis suivant les cas entre la prison et |” & asile », les délinquants anormaux psychiques devraient être internés pour une « durée indéterminée » dans des établissements spéciaux.

Les annexes psychiatriques et les Laboratoires d’anthropologie

criminelle (A.P. et LAC.)

Les membres de la Commission d’études de Défense Sociale, transformée en « Société d'Etudes de Psychiatrie Sociale de la Région Toulousaine », qui, depuis 1947, ont organisé une consultation de dépistage systématique à la Maison d’Arrêt, ont, dans leurs réunions ou dans les séances de la Commission, consacré leur activité à l’étude d’un projet de loi de Défense Sociale et à la création d’une A.P. En fait, le fonctionnement de cette A.P. n’a pas encore commencé, bien que, par sa circulaire en date du 3 avril 1950, M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ait retenu Toulouse comme une des trois Cours d’Appel où fonctionne une A.P. Nous nous inspirerons des travaux de la société toulousaine ainsi que de l’avant-projet-de Défense Sociale de la sous-commission de Lille.

I. — LES ANNEXES PSYCHIATRIQUES DES MAISONS D’ARRET Le but de l’A.P. est parfaitement précisé dans

l'esprit de la circulaire ministérielle: c’est l’organisme régional destiné à l’observation des délinquants ou des

A re

condamnés psychopathes et anormaux ou suspects d’anomalie mentale. :

L’A.P. est le service où ces sujets sont observés, surveillés sous contrôle médical constant, où l’examen peut être pratiqué dans des conditions convenables, conditions qui se trouvent bien rarement réalisées dans l’état actuel. L’A.P. met à la disposition des médecinsexperts désignés par le juge, les trois éléments qui lui permettent de remplir correctement sa mission: le milieu, le matériel, les renseignements.

Elle évite, dans tous les’cas délicats où jusqu’à présent le placement pour observation dans un hôpital psychiatrique est demandé par le juge à l’autorité administrative, la lourde charge que représentent les frais de séjour, imputables sur les crédits de justice crimipelle. L’administration pénitentiaire peut ainsi, aux moindres frais, recüeillir un avis autorisé sur l’état mental des détenus.

Enfin, dans des cas d’urgence, des traitements de courte durée peuvent être pratiqués à l’A.P.

1°) Définition de l’anormalité psychique :

« Un individu, considéré indépendamment de son délit, est dit anormal quand son adaptation générale est insufhisanie, c’est-à-dire non conforme à celle de ses semblables pour une époque, une race et un milieu donnés ». Les débiles peuvent être définis à part: déficients intellectuels, ils deviennent suggestibles, instables, pervertis. Un débile vrai est un retardé, « un enfant à discerner des adultes avec lesquels il est à tort confondu ».

Ïl va sans dire qu’il faut que cette anomalie soit grave au point d’avoir rendu, au moment des faits, le sujet incapable du contrôle de son action: sa responsabilité au point de vue pénal serait envisagée comme atténuée dans une très large mesure. Par là, nous englobons tous les déséquilibrés instables, impulsifs, carac-

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iériels, ceux qui sont dans l’impossibilité de dominer leurs instincts, leurs tendances impérieuses au délit, ceux dont le pouvoir d’inhibition est imparfait et qui ont été comparés à des & aliénés intermittents ». Ceux qui ont été déréglés par des émotions, des passions, des excès de toxiques, en font aussi partie, de même que - certains hystériques, psychasthéniques, monomanes sexuels, toxicomanes, alcooliques. Exceptionnellement, en rencontrera un déséquilibre affectif ou émotif au

moment des faits, et qui aura supprimé le contrôle cérébral.

2°) Conditions d'entrée à l'A. P,:

a) Doivent être placés d'office à l’A.P.:

— les sujets qui ont été précédemment internés dans un Q asile »;

— ceux qui ont déjà été placés en observation à l’A.P. pour un précédent délit;

— ceux qui ont fait une tentative de suicide, soit avant le délit, soit lors de la prévention, soit pendant leur condamnation;

—- ceux qui ont présenté une crise convulsive;

— tous les récidivistes.

b) Autres conditions de placement:

— à la demande de tout médecin chargé d’une expertise mentale, le médecin de l’A.P. pouvant être désigné comme expert dans certaines conditions à définir, par exemple lors d’une expertise à trois;

— par intervention du juge d'instruction pour nécessilés de son enquête (nous entendons par là: pour savoir si l’inculpé est & sain d’esprit »), ou à la demande de Ia défense; |

— sur décision de l’administration pénitentiaire en raison d'idées de suicide manifestées par le détenu, impulsions ou troubles mentaux manifestes;

— aux fins d’observation par le médecin de l’A.P. lorsqu'il pratique le dépistage psychiatrique des détenus en prévention où condamnés. Pour les pré-

SL) ce

venus, l’examen de dépistage sera pratiqué le premier jour de l’incarcération, chaque mois le premier trimesire, puis chaque trimestre ensuite. Pour les condamnés, cet examen aura lieu chaque semestre ; |

enfin, le prévenu laissé en liberté pourra demander à la justice, son entrée à l’A.P. pour observation.

Séjour à l’A. P.:

Règlement général intérieur:

la durée d’observation sera fixée à un mois, qui peut être renouvelable une fois, deux dans des cas exceptionnels; |

le placement à l’A.P. est une simple mesure administrative transmise par le directeur de la Maison d’Arrêt; il ne préjuge en rien de l’état mental de l'intéressé qui conserve sa situation pénale; d'office, le juge d’instruction est prévenu le jour même de tout placement à l’.A.P. par un certificat médical immédiat. Un certificat de quinzaine lui indiquera si le placement est maintenu et le certificat mensuel mentionnera la sortie de l’A.P. ou la demande d’une prolongation d’observation. Ces certificats se bornent à signaler, en termes généraux, la raison médicale de l’observation à l’A.P.: tentative de suicide, crise nerveuse, suspicion de troubles mentaux, état d’agitation, impulsion semblant morbide, ete.

Observation médicale:

L'examen psychiatrique s’aidera des rapports du

personnel sur l'attitude des personnes observées, des examens de laboratoire (analyse de sang, de liquide céphalo-rachidien, eic...), d’examens spécialisés (électro-encéphalogramme, métabolisme basal, etc...), de tests, de la narco-analyse, etc... Nous ne donnerons de détails que sur ces deux dernières méthodes car leur droit de cité est encore controversé.

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