‹ Contribution de Psychiatrie Sociale: Les Anormaux Psychiatques délinquants: Conceptions de défense et de réadaptation socialesChapitre 14 sur 25 · II. — LA NARCO-ANALYSE · texte numérisé non relu

II. — LA NARCO-ANALYSE

Le moi a deux moyens pour éliminer ce qui le gêne, la répression consciente et la répression inconsciente: le refoulement. Les barbituriques intraveineux employés (Penthotal, Nesdonal, Amytal...) peuvent favoriser l’extériorisation plus facile des sentiments refoulés inconsciemment et non de ceux qui sont réprimés consciemment, On conçoit combien est fausse l’opiuion du public sur ce qu’il appelle à tort: «le sérum de vérité ». [l y a deux vérités: la vérité objective et la vérité psychologique. Les associations inconscientes libérées par la narco-analyse sont sans rapport de réalité objective, ce ne sont que des phrases de valeur psychologique symbolique qui ne peuvent intéresser que le médecin. Tel, sous narcose, dira qu’il a tué son père alors qu’il n’en est rien; tuer son père » n’est que le symbole d’un complexe de culpabilité et ne peut avoir de sens que pour un psychiatre.

Ceci nous amène à mentionner la mise au point de M. le Professeur PLANQUES dans son rapport à la Société d'Etudes de Psychiatrie Sociale de la région toulousaine :

a) Considérations préliminaires:

Les points suivants, résultant de l’expérience médicale pure, sont supposés acquis:

— la narco-analyse est sans danger:

—— sous son influence, le sujet ne dit, ni ce qu’il ca-

che, ni tout ce qui se cache dans son inconscient, même sur l’objet de l’interrogatoire:

par conire, il est exposé à dire, en particulier sur l’objet de l’interrogatoire, des choses fausses ou imaginaires par l'effet de la suggestion ou pour toute autre raison;

la narco-analyse médicale ne cherche pas tant à faire jaillir un fait précis qu’à dégager les tendances générales d’une personnalité, à préciser les conflits dont elle souffre éventuellement. Ces conflits sont souvent à côté de l’objet de la culpabilité ou même sans rapport avec elle;

dans l’étude de la personnalité et de ses conflits, elle rend tous les jours aux médecins d’incontestables services.

Rejet de la narco-analyse comme moyen de recherche de la culpabilité:

Tout le monde semble d’accord pour rejeter la narco-analyse en tant que procédé de recherche de la culpabilité. Elle est entachée des inconvénients aggravés de l’aveu en général et s'apparente à la torture.

Il est tout aussi indésirable qu’on l’emploie pour obtenir l’aveu d’un fait caché pouvant nuire à un tiers, car on ne se sert pas d’un homme comme d’un moyen.

On ne peut donc discuter de l’emploi de la narcoanalyse que dans la recherche de la responsabilité ou de la simulation.

Légitimité de l’emploi de la narco-analyse dans la recherche de la responsabilité:

Dans le premier cas, le juge demande à l’expert (car pratiquement le degré de responsabilité se proportionne au degré de normalité au moment des faits reprochés) :

1° Le coupable est-il normal, ou anormal, ou

aliéné?

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2° Quelles sont les anomalies ou les variétés d’aliénation qu'il présente éventuellement?

3° Quelle explication psychologique peut-on fournir à son crime? |

Pour résoudre ces problèmes d’ordre strictement

médical, il paraît normal que la justice bénéficie des progrès de la médecine en la matière, comme elle utilise la prise de sang, la ponction lombaire, etc.

Légitimité de l’emploi de la narco-analyse dans le dépistage de la simulation:

La question posée est la suivante: la « folie » dont l’inculpé donne des signes, est-elle simulée? L’inculpé présente l'apparence d’un aliéné; la justice, se demandant si c’est une simulation, pose en somme la question: y a-t-il fraude ou non?

Si la tentative de fraude est considérée comme

un syndrome psychiatrique, il reste logique de lui appliquer, pour mieux l’étudier, une méthode d'investigation éprouvée. Si on considère la simulation comme une tentative faite pour tromper la justice, l’emploi de la narco-analyse pour. faire éclater la vérité paraît a fortiori justifié. Son emploi peut aboutir à imposer à l'expert la conviction qu’on soupçonne à tort de simulation et faire apparaître le fraudeur présumé comme un malade authentique.

Si les conditions nous paraissent larges, au point qu’on y puisse recourir au besoin dans tous les problèmes de responsabilité ou de soupçon de simulation de troubles mentaux, on ne peut l’employer sans en préciser rigoureusement les conditions d’emploi.

Les conditions d’emploi:

1 On ne peut légitimement recourir à elle que quand les méthodes habituelles de l’examen psychiatrique mises en œuvre n’ont pas suffi à

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établir le diagnostic de l’expert (un diagnostic étant en cette matière essentiellement une conviction).

2° L’expert ne peut l’effectuer, comme il ne peut faire une ponction lombaire. qu'avec L'autorisation du juge. |

3 Îl nous paraît également légitime d'obtenir l'autorisation de la défense.

4° IL faut, enfin, obtenir le consentement de l’intéressé, tout au moins le défaut d'opposition de ce dernier: il ne serait ni dans l’esprit médical, ni dans l’esprit juridique de le contraindre par la force. Le diagnostic psychiatrique devra, en ce cas, se passer de ce moyen en mentionnant ce refus. Nous proposons que l’expert signale en outre la valeur que ce refus peut avoir en fonction de l’état mental.

o L'emploi du penthotal, comme d’ailleurs tout examen psychiatrique, dont il n'est qu’un moyen, doit être fait sans témoin. ;

6” Lorsque l'expert, possesseur du dossier, recueillera au cours de ses conversations un aveu refusé au juge, il ne nous paraît pas fondé à révéler cet aveu à ce dernier. Contrairement à ce qui a été avancé, l’expert .peut fort bien répondre aux questions posées et établir son rapport sans trahir nécessairement le secret: car un acte particulier d’un individu n’est ni nécessaire, ni suffisant, pour définir sa personnalité. Remarquons que cette question se posait identiquement avant l’emploi de la narco-analyse.

Les propositions qui précèdent sont fondées sur la conception particulière de l'expertise psychiatrique, qui diffère radicalement de l'expertise médico-légale où de toute autre expertise en justice.

f) Position très spéciale de l’expert psychiatre:

1° La nature de son mandat n’est pas l'étude d’un

fait passé, mais l'étude d’un homme avec son passé, son présent, son avenir. Îl s’agit essentiellement d'expliquer au juge les motifs de sa conduite et les particularités de l’état mental de cet homme, afin que le juge puisse le mieux comprendre. Par là, l’expert psychiatre a, entre deux hommes que tout oppose, une fonction arbitrale qui est très spéciale à sa mission.

2° Pour la remplir, il est investi par le juge d’une

confiance toute particulière: tandis que le juge assiste à toutes les expertises médico-légales, il se défend d’assister à l’expertise psychiatrique. Pourquoi cette discrétion que la loi n’impose pas?

3° Parce que la confiance entre l’inculpé et l’ex-

pert est une condition du rendement et de l’efficacité de l’expertise, et que la confiance ne peut naître sans un colloque secret, intime et sans témoin entre deux hommes. Une autre raison exclut la présence du juge: l’inculpé n’est pas nécessairement un coupable. S’il est reconnu non coupable, n'est-il pas en droit de se plaindre que le juge ait connu, sans nécessité, jusqu’à ses pensées les plus intimes?

Trahir un secret confié par l’inculpé serait ruiner cette confiance, après en avoir fait abus, car l’inculpé ne peut se défendre de voir dans l’expert psychiatre, un médecin.

. Ceci revient à dire que, si l’expert en général est au service strict de la justice, s’il est réellement l’œil et l’oreille du juge d’instruction, la mission de l’expert psychiatre est d’une autre nature. et, en lui, l’humanisme médical doit même primer quelquefois les exigences de la justice.

c) Problème du traitement à l’A.P.:

; À Ce n’est que dans les cas d’urgence qu’un traitement de courte durée peut être pratiqué à l’A.P.: par

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exemple, la sismothérapie lors d’une confusion mentale ou d’une mélancolie avec tentative de suicide.

Conditions de sortie de l’A. P,:

Sur la proposition du médecin-chef de l’A.P., elle

est toujours décidée par la direction de la Maison d’Arrêt qui transmet & l’avis d’exécution » au juge d’instruction,

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Si l’intéressé est reconnu normal:

le prévenu libre est mis en liberté et son affaire suit son COUïS ;

le détenu en prévention réintègre sa cellule et son

affaire suit aussi son cours;

le détenu condamné réintègre de même sa cellule pour purger sa peine.

Si l’intéressé est reconnu anormal:

Le médecin, chef de l’A.P., donne avis à l’administration pénitentiaire de proposer au juge d’instruction d’ordonner une expertise.

À Ja suite de celle-ci, si l’anormalité est confirmée, le juge saisira la Commission médico-juridique en vue de statuer sur les conditions d’exécution d’un placement dans un établissement de réadaptation sociale.

Rôle du Médecin-Ghef de l'A, P.:

Ses prérogatives doivent être les mêmes que celles d’un médecin-chef de service d’hôpital psychiatrique, pour lui permettre de remplir ses fonctions essentiellement médicales.

Il participe au dépistage systématique, donne son avis pour les entrées et les serties dans les conditions ci-dessus. En aucun cas, le médecin de J’A.P. ne doit formuler d’opinion au sujet des conclusions à déduire, au point de vue pénal, de l'observation mentale d’un prévenu, à moins qu’il ne soit désigné comme médecin-expert. Il ne pourra

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