‹ Contribution de Psychiatrie Sociale: Les Anormaux Psychiatques délinquants: Conceptions de défense et de réadaptation socialesChapitre 8 sur 25 · IT. — LA NOTION D’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE · texte numérisé non relu

IT. — LA NOTION D’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE

Quelle que soit la conception théorique qui le soustend, le crime constitue une atteinte à l’idée que la

On Le conscience populaire se fait du devoir social, une atteinte à l’ordre juridique établi.

La peine est la sanction de cette violation du Droit: elle se présente comme une réparation, comme une sorte de compensation, par la souffrance individuelle, du mal qui a été commis. Ne voyant que ce résultat de fait, cette matérialité du crime, la peine est la dette de ce mal causé. La loi distribuera les mois ou les années de prison, les travaux forcés, ou même la peine de mort, d’après la gravité matérielle du crime; et le Droit Pénal, dans cette conception, est une construction toute abstraite qui ne connaît que le crime et ignore les criminels. C’est un peu comme si la médecine disait: € Il n’y a que des maladies, il n’y a pas de malades ». Et que penserait-on du médecin qui soumettrait à la même médication tous les malades recourant à ses soins?

Or, la seule utilité que l’on puisse demander à la peine, c’est de faire du criminel un honnête homme si la chose est possible, ou sinon, de le mettre hors d’état de nuire.

A l’idée que la peine était un mal à subir pour le mal causé, on substitue l’idée que la peine est un moyen pour le bien, un instrument, soit de relèvement individuel, soit de préservation sociale. Elle était calquée et mesurée sur le fait accompli sans référence à ce qu’elle pouvait produire dans l’avenir: on ne voyait donc que le fait réalisé, on veut voir aujourd’hui le résultat à obtenir: la peine a un but social qui est projeté dans l’avenir. Le but de la peine n’est pas de frapper pour un fait passé comme s’il s’agissait de donner satisfaction à un sentiment de vengeance individuelle ou collective et peut-être même de sadisme inconscient, mais de promouvoir un résultat à venir.

La peine doit être appropriée à son but de façon à produire le maximum de rendement possible, et pour que ce but soit rempli il faut, cela va de soi, que cette peine soit adaptée à la nature de celui qu’elle va frapper: cette adaptation de la peine à l’individu, c’est ce

que l’on appelle l’individualisation de la peine, individualisation qui prend aujourd’hui un caractère scientifique.

PLATON déjà, affirmait que le criminel était un malade et qu’il devait être guéri et éduqué quand cela était possible, expulsé du pays ou supprimé quand il était incurable. Au xim siècle, SAINT-THOMAS émet l’idée que la culpabilité varie avec les coupables; il est le premier à proclamer qu’il faut étudier la personnalité du prévenu avant de le juger et de le punir. Mon- TAIGNE et MONTESQUIEU professent des idées analogues. Mais, pour être applicables, ces notions devaient attendre la naissance de la psychiatrie et notre xx° siècle.

Ce mouvement de réforme est d’ailleurs contenu en puissance, sous quatre formes de mesures, dans notre Code Pénal de 1810 qui avait tenté de réaliser ce jugement individualisé et psychologique.

D'abord, les catégories de cas, c’est-à-dire les articles du Code, rappellent la psychologie par des formules abstraites : préméditation, imprudence, mobiles, buts, etc. Cette tentative du code d’amener la psychologie dans le jugement n’a finalement pour but que d’empêcher le juge de faire lui-même un jugement psychologique du cas donné. Elle conduit, non seulement, à des inexactitudes (peut-on vraiment prévoir tous les mobiles et en particulier les mobiles psychologiques d’un crime), mais à des conceptions pour le moins curieuses sinon absurdes (par exemple dans le code portugais, un meurtre est réputé prémédité si le dessein de tuer remonte à .plus de 24 heures).

Ensuite, c’est le jury qui, le tout premier, a fait de l’individualisation de la peine, et il en fait encore tous les jours sans le savoir. La loi ne voit que le crime, le jury a en face de lui un homme dont il tient en mains la vie et l’honneur, comment peut-il rester indifférent? Cette adjonction d’un tribunal non-professionnel n’est que la réintroduction de la psychologie sous la forme d’un jugement basé sur les facultés compréhensives des

hommes supposés sains d’esprit. N'y a-t-il pas là, d’ailleurs, un fait unique dans les annales scientifiques, faire, en somme, corriger la sentence des spécialistes par des non-spécialistes.

D’après la loi BÉRENGER du 26 mars 1831, 1e prévenu coupable est condamné, mais le tribunal peut décider qu’il sera sursis à la peine. Si le sursitaire se conduit bien dans un délai de cinq ans, il sera réhabilité et la condamnation disparaîtra dans l’avenir, sinon la peine s’ajoute à une nouvelle condamnation. Malheureusement, pendant ce délai d’épreuve, le condamné: est livré à lui-même et à toutes les tentations, sans aucune surveillance ni protection, et la rechute est fréquente sans qu’il soit plus coupable.

Puis, en 1832, après une première loi de réforme en 1824, le Code Pénal était obligé de permettre l’admission des circonstances atténuantes pour certains cas, pas pour tous, mais pour ceux qui provoquaient le plus d’acquittements et souvent d’acquittements scandaleux. En effet, les jurés, absorbés par la vision de l’individu, oubliaient le crime, notamment dans les crimes appelés actuellement « passionnels », contrairement à la loi qui exigeait la peine de mort ou une sanction trop dure à leur avis. Cela s’est produit sous l’Empire et sous la Restauration, pour ne citer que ces époques. Les circonstances atténuantes sont un procédé d’individualisation de la peine, mais d’individualisation mal faite et purement empirique, quelquefois un peu passionnelle comme les crimes auxquels elle s’applique.

En 1885, la loi sur la relégation des récidivistes, tout au moins de ceux considérés comme irréductibles, est une mesure d'élimination pour les incorrigibles, mesure aussi d’individualisation, mais sévère.

Enfin, la nécessité de l’expertise psychiatrique n’est que le besoin de recours à la psychologie scientifique.

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