‹ Contribution de Psychiatrie Sociale: Les Anormaux Psychiatques délinquants: Conceptions de défense et de réadaptation socialesChapitre 9 sur 25 · NT · texte numérisé non relu

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Dans cette évolution du sentiment de justice, le Droit arrive à la codification de la vengeance.

La responsabilité n’est plus fonction du délit, du crime, elle est fonction du criminel, de sa personnalité: elle devient individuelle.

Pour établir cette responsabilité, le diagnostic psychiatrique est indispensable au jugement: il forme la base de l’interprétation psychologique du cas.

III. — PRINCIPALES PROPOSITIONS ET REALISATIONS DE DEFENSE SOCIALE CONCERNANT LES ANORMAUX PSYCHIQUES DELINQUANTS. (Exposé chronologique)

WAHLBERC, dès 1869, en même temps que, de Vienne, il lançait dans la circulation les mots d’ & individualisation de la peine », établissait avec richesse de détails, tout le rapport indispensable entre la subjectivité psychologique de l’individu et la détermination de la peine. '

Les propositions de ségrégation du délinquant pour un temps indéterminé ne sont pas nouvelles. Elles ont été formulées dès 1880 par LoMBRoSO, GAROFALO, FERRI et Rossi de l’école italienne. La peine n’étant plus une sanction, mais une sorte de traitement individuel, ne peut pas être fixée d’avance par une loi: c’est l’une des mesures de prévention à prendre contre la criminalité individuelle, mesure de guérison si elle est possible, mesure d'élimination définitive s’il n’y a aucune chance d’amendement. Tout se ramène par conséquent à des classifications de criminels et à des procédés d’individualisation. La notion de responsabilité se transforme, l’individualisation en découle,

En même temps, en 1880 aussi, en France, Gabriel TARDE réclamait l’individualisation de la peine, suivi plus tard par SALEILLES en 1898, mais sans l’appliquer

hou

spécialement aux anormaux spychiques. Cette électivité n’est pas mentionnée explicitement non plus dans notre loi de 1885 sur la relégation des récidivistes, ou tout au moins de ceux considérés comme tels, bien que, mesure d’élimination pour les incorrigibles, elle soit une loi de Défense Sociale au premier chef.

En avril 1906, le Congrès international de médecine de Lisbonne demande par la voix du docteur PAc- TET, son rapporteur, la création d’un service d’examen médico-psychologique des détenus.

À Paris, en 1911, le docteur GERENTE, sénateur, avec la collaboration du docteur Henri CoLLiN, dépose le « Projet de loi Gerente », qui mentionne que:

— Les condamnés aliénés seront dirigés sur des quartiers de sûreté jusqu’à guérison ou expiration de leur peine. Si la guérison survient avant cette expiration, ils peuvent, par jugement du tribunal et sur avis du médecin, être renvoyés en prison.

— Chaque année, une inspection par des médecins sera faite dans les prisons pour dépister les affections mentales.

— Les prévenus reconnus irresponsables sont internés après acquittement ou non-lieu.

— La construction ou l’aménagement de quartiers spéciaux devra être envisagé.

— Les aliénés auteurs d’un crime ou délit en cours d’internement seront conduits dans ces asiles spé- CLAUX. 6

— L’internement peut être prolongé à l'expiration de la peine s’il n’y a pas guérison.

— Les sorties sont conditionnelles, avec surveillance. Il y aura réintégration si les conditions ne sont pas observées.

— Le médecin peut provoquer l’internement dans un asile ordinaire d’un malade devenu inoffensif et dont la place n’est plus dans l’Asile de Süreté.

En 1913, l’Angleterre promulgue le « Mental De-

Éd

ficiency Act», loi sur les anormaux délinquants, qui

semble la plus en harmonie avec les idées actuelles.

— Il exempte de châtiment et retire des prisons les arriérés intellectuels, amoraux et, d’une façon plus générale, tous ceux qui sont incapables d’une conduite sociale convenable sans l'assistance d’autruz.

— Ces sujets sont placés dans des institutions spéciales, distinctes des asiles, où ils reçoivent les soins et une rééducation appropriés à leurs besoins jusqu’à ce qu’ils soient considérés comme suffisamment améliorés pour être libérés conditionnellement.

—— Il établit la création de quartiers d'observations psychiatriques et assure la présence permanente dans les prisons d’un ou plusieurs médecins spécialisés.

— Îl crée et codifie la coopération des œuvres sociales et médicales avec les Cours de Justice.

Puisque nous parlons de l’Angleterre, il est intéressant de noter que l” «Insane Offenders Bill » de 1800 correspond à l’article 64 de notre Code Pénal de 1810; que la loi de 1840 permet de transférer dans un asile un condamné présentant des signes d’aliénation mentale, et que la loi de 1884 concerne les aliénés criminels et les établissements qui leur sont destinés.

La Suède crée, en 1921, une clinique de psychiatrie juridique à Stockholm.

Dans le Massachusetts, tout criminel, tout récidiviste d’un délit, est automatiquement soumis à l’examen psychiatrique, en application d’une loi dont la conception est due à VERNON Briccs, de Boston, à la suite d’une série de mesures préconisées depuis 1921. Cette loi Briggs s’est étendue aux autres États américains.

En France, en 1926, la création de Laboratoires d’Anthropologie Criminelle, proposée par le professeur BALTHAZARD, avait été admise par Pierre LAVAL lorsque celui-ci était Garde des Sceaux.

Me

La Suède, continuant son élan de réformes, pro-

mulgue la « loi de Préservation » du 22 avril 1927:

Internement, dans des établissements spéciaux de « Préservation », des criminels dont la responsabilité est atténuée. |

Il faut que le criminel soit jugé inintimidable par les mesures pénales ordinaires, qu’il soit considéré comme dangereux pour la sécurité personnelle et matérielle d’autrui, que son crime justifie une condamnation minima dont la limite est abaissée pour les récidivistes.

Une commission spéciale, composée du directeur de l’administration des prisons du Royaume et de quatre membres dont un médecin et un magistrat au moins, doit donner son avis.

La durée de l’internement n’est pas limitée, elle est au minimum de deux ans, mais elle ne peut jamais être inférieure à la durée de la peine qu’aurait justifié le crime commis.

La commission d’internement doit donner également son avis en ce qui concerne la sortie qui dépend uniquement de l’état d'amélioration de l’interné. Elle se réunit la première fois avant l’échéance de la période d’internement minima. ensuite, une fois par an. Elle peut décider soit la mise en liberté provisoire surveillée pour une période minima de trois ans renouvelables, soit La sortie définitive. La sortie provisoire devient définitive après six ans de bonne conduite.

En Hollande, depuis le 1” novembre 1928, sont

entrées en vigueur des lois instaurant un nouveau réoime pénal et pénitentiaire applicable aux délinquants ancrmaux et aux débiles mentaux. Suivant le degré de l’anomalie mentale des délinquants et la gravité de leurs réactions antisociales, ce régime va des modalités habituelles de la loi répressive jusqu’aux mesures nouvelles de traitement et à la « mise à la disposition du

Gouvernement ». Cette dernière mesure donne au juge le pouvoir de mettre hors d’état de nuire pendant un temps de durée en fait indéterminée, les délinquants anormaux et dangereux.

Une autre loi suédoise, en 1929, rend obligatoire dans certains cas, l’examen mental des accusés, favorise la réadaptation sociale des détenus, et diminue les effets nuisibles de la vie en prison.

La loi de Défense Sociale belge fut adoptée à la wajorité de 100 voix contre 3 à la Chambre des Représentants, le 9 avril 1930, et fut élaborée par le docteur Louis VERVAECK. Nous la détaillerons plus que les autres en essayant de schématiser le plus possible.

1°) Les anormaux visés par la loi :

Il s’agit toujours de prévenus, inculpés qui sont:

-—— en état de démence, c’est-à-dire atteints de n'importe quelle maladie mentale: psychoses tout autant qu’états d’affaiblissement intellectuel progressf.

— en état grave de déséquilibre mental: déséquilibres, hystériques et épileptiques, neurasthéniques à réactions psychiques. & C’est surtout pour ces déséquilibrés mentaux que la loi devait être faite », dit le docteur VERVAECX.

— débiles mentaux avec « gravité de l’infériorité intellectuelle et incapacité du contrôle de leurs actes ».

2°) Cbservation et traitement psychiatriques des inculpés:

— Création d’annexes psychiatriques dans les prisons: ces annexes sont un service d’hospitalisation pour les détenus aliénés ou suspectés d’affection mentale. Elles sont aménagées en vue de l’observation et du traitement de ces affections. Elles sont le lieu de constitution d’un dossier médical des plus complets qui est à la disposition des experts.

-— Placement à l’annexe psychiatrique pour observa-

lion soit sur requête du Ministère Public, soit sur requête de l’inculpé ou de son conseil ». La durée d’observation est d’un mois, qui peut être renouvelable, mais ne doit pas excéder six mois. Garanties données aux prévenus lors de cette observation: droit d’appel, de traitement, de constatation scientifique. Ce placement peut survenir à toutes les phases de la procédure et le conseil du prévenu peut demander le placement de ce dernier à l’annexe.

IL existe en tout neuf annexes; la plus proche sera désignée pour le placement en observation.

Conditions de l’internement pour anomalie mentale:

L’internement est ordonné par la juridiction soit d'instruction, soit de jugement. Il se substitue à la peine mais il faut que l’anormal soit convaincu de crime ou délit.

La durée de l’internement est de 5, 10 ou 15 ans suivant la gravité du délit. Il peut être prolongé si l’'interné n’est pas guéri au bout de ces 5, 10 ou 15 ans. Mais la peine est aussi susceptible de réduction et les décisions susceptibles d’appel. La mise en liberté peut à tout moment être ordonnée et, chaque six mois, l’interné ou son conseil peut introduire une demande de sortie.

Le lieu d’internement est choisi par la commission spéciale prévue par la loi. C’est une annexe psychiatrique.

Comme directives d’aménagement, ces centres d’internement ne doivent pas laisser place aux possibtlités d'évasion; ils doivent permettre aux internés de satisfaire leur besoin de travail manuel ou intellectuel. Différentes catégories doivent être établies,

conformément à l’âge et à la condition sociale des

internés. L’outillage thérapeutique doit être celui utilisé en psychiatrie, plus celui de médecine générale. On doit se préoccuper de la réadaptation des internés à la vie sociale.

RTE La Commission Spéciale :

Elle se réunit dans un local voisin de l’annexe.

Composition: elle comprend trois membres:

— un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel. IL est le président de la Commission et s'occupe de l’application de la loi de Défense Sociale;

— un avocat choisi par le ministre de la Justice sur une liste de trois noms présentée par le Bâtonnier de l’Ordre. Il défend les intérêts personnels de l’inculpé;

— le médecin de l’annexe psychiatrique qui donne son avis sur l’état mental de l'intéressé. Un suppléant pour chacun de ces trois membres de la commission est nommé pour un an.

Débats et garanties prévues pour l’inculpé. |

Le huis-clos est assuré. Le prévenu est assisté de

son Conseil. Le dossier est communiqué 48 heures

avant les débats. La commission entend tous les avis susceptibles de l’éclairer sur le passé comme sur les possibilités d’avenir du prévenu.

Attributions de la Commission:

Elle désigne l'établissement de placement, ordonne

le transfert et prend les décisions de liberté condi-

tionnelle ou définitive.

Mise en liberté :

La sortie peut être donnée définitivement ou à titre d’essai, conditionnellement pendant un an où le libéré devra rester en contact avec les œuvres de réadaptation sociale et dispensaires d’hygiène mentale. La réintégration est alors immédiate s’il abuse de cette liberté conditionnelle ou s’il perd le contact avec les œuvres tutrices d’ Assistance.

Application de la loi aux condamnés :

Si parmi les condamnés il se trouve des malades ou anormaux mentaux, ils bénéficient de la loi.

Les récidivistes :

Le récidiviste se définit comme ayant depuis 15 ans au moins, Commis trois infractions qui ont entraîné

un emprisonnement correctionnel d’au moins six

mois. D’office, les récidivistes sont mis en observation à l’annexe psychiatrique.

Peu après, en France, le 11 juillet 1930, M. BLac-

QUE-BELAIR, député, déposait un projet de loi rédigé avec la collaboration du docteur André CEILLIER. Ils prévoyaient le dépistage psychiatrique des prévenus

par:

la création d’annexes psychiatriques dans les prisons, permettant l’examen scientifique des détenus suspects de troubles mentaux et leur observation continue ;

la création de Laboratoires d’ Anthropologie Crimi-

nelle où seront examinés scientifiquement les condamnés en vue d’une modification éventuelle de notre système de répression pénale dans le sens de l’individualisation de la peine;

la création de centres de triage ou maisons d’observation pour enfants vagabonds où seront recueillis et étudiés les mineurs dont l’intention délictueuse n'aura pas été suffisamment caractérisée.

Peu après le dépôt du projet de la loi Blacque-

Belair, M. CHÉRON, Garde des Sceaux, nomme une cemmission en Jui fixant son plan de travail:

Réviser nos codes dans le sens de l’individualisation de la peine.

Tenir compte de ce qui a été fait à l'étranger tout en demeurant dans la tradition française.

Ne rien négliger des travaux accomplis chez nous depuis un siècle.

Il est important de noter que pour la première fois,

la question est officiellement posée en France, et M.

OT En

MATTER, Procureur Général près la Cour de Cassation, président de cette commission, de remercier en ces termes: «La France, habituellement en tête du progrès social était en retard, vous avez compris Monsieur le Garde des Sceaux, qu’elle ne pouvait rester dans cet état de stagnation. »

Le Code Pénal italien du 19 octobre 1930, dans ses articles 206 à 213 et 215 à 235, de même que le projet français de révision du Code Pénal, dans son article 73, prévoient d’abord le prononcé et l’exécution d’une peine, puis l’internement dans un établissement spécial. Il apparaît assez illogique de traiter un individu à la fois comme normal et anormal. De plus, en pratique, l’exécution préalable d’une peine sous le régime de droit commun ne peut que retarder le traitement nécessaire sans ajouter grand’chose à l’effet d’intimidation qui peut être obtenu autrement.

Une autre loi suédoise, en 1934, établit la création des Archives Centrales de Criminologie, qui contiendront tous les rapports des examens mentaux effectués sur des accusés. Ces Archives seront ainsi des sources d’études criminologiques de grande valeur.

En 1935, le Danemark ouvre le pénitencier psychiatrique d’Herstedvester, près de Copenhague, qui est l’un des centres d’expérimentation les plus modernes en matière de rééducation des criminels anormaux. « Bien que coûteuse, déclare M. Ernest REHBEN, cette expérience est cependant rentable puisqu'elle permet de rendre à la vie active un nombre important de détenus ».

La France, par le décret du 31 mai 1936, crée des services d’examen et d’observation psychiatriques dans les prisons de la Santé, de la Petite Roquette et de Fresnes. Ce décret de 1936 constitue le premier effort français d'application du droit positif dans le sens que nous indiquons.

Vers la même époque, M. Louis RoLLIN, député, dépose une proposition de loi française ayant pour objet

om

de prévenir des délits et des crimes par des mesures d’hygiène mentale et de prophylaxie criminelle:

Création dans chaque Cour d'Appel d’un service médico-psychiatrique chargé de l’hygiène mentale et de la prophylaxie criminelle.

L'examen médico-psychiatrique est rendu obligatoire pour toute personne atteinte de tares. physiologiques ou de désordres mentaux autres que ceux visés par la loi du 30 juin 1838 sur le régime des aliénés.

Le Président du Tribunal, après information. peut, soit laisser l’intéressé en liberté sous contrôle médico-psychiatrique, soit prescrire son hospitalisation en vue d’un traitement approprié. Cette décision est susceptible d’appel.

Les mêmes mesures sont applicables à l'égard des individus qui, à la suite de faits criminels ou délictueux, auront bénéficié soit d’un non-lieu, soit d’un acquittement, soit d’un sursis en raison de l’excuse d’irresponsabilité ou d’atténuation de res-. ponsabilité trouvée dans leurs tares physiologiques ou mentales.

MM. LisBoNNESs et CAMBOULIVES, sénateurs, dépo-

sent au Sénat, le 8 juin 1937, une proposition de loi française de Protection Sociale relative aux délinquants mentalement anormaux, rédigée avec la collaboration de M. G. MARTY, professeur à la Faculté de Droit de Toulouse, et du docteur J. DucouDprAY, médecin des Hôpitaux Psychiatriques.

Ce projet s'applique aux délinquants mentalement anormaux, mais n’englobe ni les uliénés ni les mineurs.

L'observation psychiatrique des inculpés se fera dans les annexes psychiatriques des prisons. Elle peut être aussi bien appliquée aux prévenus qu'aux condamnés, mais ne pourra excéder six mois. Le

ER

local approprié possédera le matériel nécessaire pour expertise par n'importe quel expert et permettra le traitement éventuellement applicable à l’inculpé suspect d’anomalie mentale.

— Le traitement des délinquants anormaux aura lieu dans des établissements de protection sociale. Le projet fixe les limites de la durée du placement dans ces établissements possédant chacun une gamme disciplinaire.

— Les juridictions sont les mêmes que celles compétentes en règle générale, la procédure et les voies de recours sont aussi les mêmes.

— La loi possède des organismes auxiliaires:

— Les Commissions de Protection Sociale ne sont qu’organes d'exécution. Elles ne permettront la libération à l’essai qu'après un séjour égal à la moitié du placement imposé dans les établissements spéciaux.

— Des dispensaires psychiatriques et des œuvres

de patronage privées effectueront des examens pé-

riodiques et une surveillance sociale envers les li-

bérés sous condition.

— Ces dispositions ne sont pas applicables aux infractions politiques.

Le Code Pénal suisse du 21 décembre 1937 dans

ses articles 12 à 17, poursuit les mêmes buts.

Toujours en Suède, en 1945, une loi tend à donner à l’interné le sentiment qu’il reste un citoyen possédant des droits:

— L’interné sera traité avec respect pour sa dignité humaine.

— Si un individu est condamné aux travaux forcés ou à l’emprisonnemeni pour au moins six mois, il doit être soumis à un examen médical dont le résultat servira à déterminer le genre de traitement qu’il recevra.

— Les pénitenciers sont « fermés » ou « ouverts »,

c'est-à-dire comprenant des colonies et. cantonnements.

— Le condamné aux travaux forcés subira trois mois de pénitencier fermé puis terminera sa peine dans le pénitencier ouvert.

— Celui condamné à l’emprisonnement sera envoyé directement en pénitencier ouvert.

— Le prisonnier doit travailler en commun avec d’autres prisonniers, mais dans les cas idoines, l’autorité compétente peut lui permettre de travailler chez un patron hors de l’établissement.

— L’interné peut correspondre avec ses proches et en recevoir des visites. Dans des cas spéciaux (maladie des proches par exemple), il peut avoir la permission de quitter le pénitencier pendant quelque temps.

— Le travail est rémunéré suivant l’assiduité et la capacité de l’intéressé qui peut disposer d’une part de son pécule, l’autre part étant réservée pour son entretien pendant, les premiers temps de sa libération.

Cette loi s’applique à tous les internés non déments, c’est-à-dire aux normaux et aux anormaux psychiques. Ces derniers ne sont ainsi pas envoyés dans un établissement spécialement créé pour eux et de ce fait ne sont pas traités au point de vue médico-psychothérapique.

Nous voyons combien nous sommes en retard en ce qui concerné l’individualisation et l’indétermination de la peine applicables aux délinquants anormaux psychiques, quand on pense que le « Mental Deficiency Act » anglais date de 1913, que la loi de & Préservation » suédoise est appliquée depuis 1927 et que la loi de « Défense Sociale » belge de 1930 est toujours en vigueur.

Cela ne doit que nous encourager à réclamer avec

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