‹ Contributions à l'histoire religieuse de la révolution françaiseChapitre 78 sur 116 · Ancien Moniteur, réimpression, VII · texte numérisé non relu

Ancien Moniteur, réimpression, VII

3. Séance du 4 janvier 1791 : « 11 est certain, dit Grégoire, que l'Assemblée n'a pas entendu toucher à ce qui est purement spirituel. 11 est certain que tout ce qui est purement spirituel est hors de sa compétence... L'Assemblée ne juge pas les consciences, elle n'exiffc même pas un assentiment intérieur... attaché par une union fraternelle, par un respect inviolable à mes respectables confrères les curés, à nos vénérables supérieurs les évêques, je désire qu'ils acceptent cette explication, et si je connaissais -une manière plus fraternelle, plus respectueuse de les y inviter, je m'en servirais... » Ancien Moniteur, réimpression, VII, 38.

taires, décréta, sur le rapport de François de Neufchâteau, et après une longue discussion, que désormais seuls continueraient à recevoir leur pension les prêtres qui prêteraient le serment civique, et que ceux-là seuls aussi pourraient exercer publiqueiïient leur culte dans les églises. Le clergé réfractaire, s'il persistait dans son opposition, était ainsi menacé d'être réduit à la misère et chassé des édifices publics. D'autres dispositions le rendaient responsable des désordres qui pourraient s'élever sous prétexte de religion et édictaient des pénalités rigoureuses. Le serment civique, déjà prescrit par la Constitution à tous les fonctionnaires et à tous les citoyens actifs, ne différait pas sensiblement du serment imposé précédemment aux prêtres par la Constitution civile *. Les termes de l'un et de l'autre sont presque identiques. 11 se trouva néanmoins des réfractaires qui se montrèrent favorables au nouveau serment. L'abbé Royou lui-même, directeur de VAmi du roi, dans son numéro du 19 novembre 1791, au grand scandale de Tintcrnonce, faisait entendre qu'on pourrait le prêter. « L'opinion de l'abbé Royou, qui est un oracle pour le second ordre, fut un coup de foudre pour les gens de bien^ » Néanmoins, la défection que Salamon re-

1. Serment de la Constitution civile du clergé : « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse (ou de la cure) qui m'est confié, d'être fidèle à la nation, a la loi et au roi, et de 7naintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. » Serment civique : « Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791. » (Constitution de 1791, titre II, art. v).

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