Ibià
2. a Quià agendum cum secundi œqualitatis ac libertatis juramenti labe poUutiSj si pœnitentiam pétant nec tuto prœstitum juramentum publiée retractandi spes ulla e/fulgeat ? »
3. Delarc, II, 348. — Le pape écrivait à l'évêque de Genève dans un bref en date du 5 octobre 1793 : « II n'y a point lieu pour le présent à des peines canoniques, vu que nous n'avons point encore porté notre jugement sur la formule du second serment ordonné par l'Assemblée nationale. En attendant, il faut avertir les curés ou clercs, tant séculiers que réguliers, exempts ou non exempts, qui ont prêté ce serment, de pourvoir à leur conscience, n'étant pas permis de jurer là où il y a du doute. » Les serments pendant la Révolution, p. 56.
jamais une opinion que je saurais n*être pas la sienne, et que dans le cas présent je pourrais dire : causa finita est. Effectivement je ne prendrai plus la défense du serment, et j'ai toujours décidéque dans les lieux oii il causait du scandale, c'est-à-dire où le public croirait qu'il entraîne quelque chose de contraire aux bons principes, il ne devait pas être émis même par ceux qui, en particulier, le croiraient licite. Puisque la plupart des évêqueset N. S. Père répugnent au serment, si aujourd'hui il fallait le faire, je ne le ferais point...* ». Cette docilité du chef des « seconds jureurs » fut peut-être pour quelque chose dans la mansuétude du pape à leur égard. Un mois environ après la lettre précédente, le cardinal Zélàda rassurait Emery en ces termes : « Le pape n'a rien prononcé sur le serment en question, etc. K »
Mais les réfractaires intiansigeants n'usèrent pas de la même bienveillance que le pape.
Le vicaire général du diocèse de Toulouse fondé de pouvoirs de l'évèque émigré, le directeur du séminaire d'Avignon, l'abbé Roux, continuèrent les attaques contre les lapsi ^. Les souffrances que ceux-ci endurèrent pendant la Terreur ne suffirent pas à obtenir leur pardon auprès des rigoristes.