‹ Convention conclueChapitre 3 sur 6 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Les auteurs de livres, brochures, ouvrages dramatiques ou autres écrits, de compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'oeuvres de dessin ou d'illustration, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, publiés pour la première fois en Suisse, jouiront en France des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois sur le territoire delà République.

Toutefois ces avantages ne seront assurés aux auteurs desdits ouvrages que pendant l'existence de leurs droits dans leur pays, et la

durée de leur jouissance en France no pourra excéder celle fixée à leur profit en Suisse- La propriété des œuvre3 musicales s'étend aux morceaux dits arrangements r composés sur des motifs extraits de ces. mêmes œuvres.

Tout privilège ou avantage qui est ou sera accordé par la France à un antre pays, en matière de propriété d'oeuvres de littérature et d'art, dont la définition a été donnée dans le présent article , sera acquis de plein droit aux citoyens suisses.

art. 2.

11 est permis de publier en France des extraits ou des morceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la première fois en Suisse, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées à l'enseignement.

art. 3.

La jouissance du bénéfice de l'article 1 er est subordonnée à l'acquisition légale de la propriété des ouvrages littéraires et artistiques en Suisse.

Pour les livres, brochures ou autres écrits, ouvrages dramatiques, illustrations, cartes, estampes, gravures, lithographies, photographies, œuvres musicales ou autres productions analogues d'esprit ou d'art publiés ou édités pour la première fois en Suisse, l'exercice du droit de propriété en France sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier pays, de la formalité de l'enregistrement, efl'ectué à Paris, au Ministère de l'intérieur. L'enregistrement se fera sur la déclaration écrite des intéressés ou de leurs mandataires, laquelle pourra être adressée, soit au susdit Ministère, soit à la chancellerie de l'ambassade de la République française à Berne.

La déclaration devra être faite dans les trois paois qui suivront la publication de l'ouvrage en Suisse.

A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison.

La formalité de l'enregistrement sur des registres spéciaux tenus à cet effet ne donnera ouverture à la perception d'aucune taxe.

Les intéressés recevront un certificat authentique de l'enregistre-

ment; ce certificat sera délivré gratis, sauf, s'il y a lieu, les frais de timbre.

Le certificat portera la date précise à laquelle la déclaration aura eu lieu; il fera foi dans toute l'étendue du territoire de la République et constatera le droit exclusif de propriété et de reproduction , aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre son droit en justice.

art. 4-

Les stipulations de l'article 1 er s'appliqueront également à la représentation ou exécution, soit en langue originale, soit en traduction, des œuvres dramatiques ou musicales publiées, exécutées ou représentées pour la première fois en Suisse.

art. 5.

Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traductions faites d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ce&traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article i er , en ce qui concerne leur reproduction non autorisée en France. Il est bien entendu toutefois que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et lès limites prévus par l'article ci-après.

art. 6.

L'auteur de tout ouvrage publié en Suisse jouira seul, pendant dix années , du privilège de protection contre la publication , dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui. Ce terme courra du jour où la déclaration d'enregistrement aura été effectuée conformément à l'article 3, et ce sous les conditions suivantes:

i° L'ouvrage original sera enregistré en France sur la déclaration faite dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3;

2° L'auteur devra indiquer, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction ;

3° 11 faudra que ladite traduction autorisée ait paru en totalité dans le délai de trois ans, à compter de la date de la déclaration de l'original effectuée ainsi qu'il vient d'être prescrit;

4° La traduction devra être publiée dans l'un des deux Pays et être, en outre, enregistrée conformément aux dispositions de l'article 3.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il sullira que la déclaration de Fauteur portant qu'il entend se réserver le droit de reproduction soit exprimée dans la première livraison.

Relativement à la publication et à la représentation en traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit à l'article 4 et au présent article devra faire paraître ou représenter la traduction dans les trois ans qui suivront la publication ou la représentation de l'ouvrage original.

Les auteurs suisses jouiront en France, relativement au droit de traduction, des avantages qui sont ou seraient consacrés en faveur des nationaux.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, que les auteurs suisses ou leurs ayants droit auront, dans tous les cas, la faculté d'invoquer le bénéfice du traitement delà nation la plus favorisée, en ce qui concerne le droit de traduction de leurs ouvrages et le droit de représentation en traduction des ouvrages dramatiques.

Les droits conférés par le présent article sont subordonnés aux conditions imposées à l'auteur d'un ouvrage original par les articles i cr et 3 de la présente Convention.

a ht. 7-

Lorsqu'un auteur français d'une œuvre spécifiée dans l'article i ,r aura cédé son droit de publication ou de reproduction à un éditeur suisse, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ou reproduits ne pourront être vendus en France, ces exemplaires ou éditions seront considérés et traités dans ce pays, s ils y sont introduits, comme reproduction illicite.

Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter, sur leurs titre et couverture, les mots : « Edition interdite en France (en Suisse) et autorisée pour la Suisse (la France) et l'étranger. »

Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc., jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs» traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes et photographes eux-mêmes.

art. 9.

Nonobstant les stipulations des articles i er et 5 de la présente Convention, les articles extraits des journaux ou recueils publiés en Suisse pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de France, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés en Suisse, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

art. 10.

. L'introduction, l'exportation, la vente, la circulation et l'exposition en France d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, définis par les articles i er , 4» 5 et 6, sentprohibées,saufcequiestditàl'article 1 1, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de Suisse, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

art. 11.

Le Gouvernement français prendra, par voie de règlement d'administration publique, les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires français, de réimpressions d'ouvrages constituant la propriété de citoyens suisses et non tombés dans le domaine public, publiés ou imprimés par eux antérieurement à la mise en vigueur <\e la présente Convention.

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