ART, I 'J
Les livres d'importation licite venant de Suisse seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.
Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement à Paris au Ministère de l'intérieur, pour y subir les vérifications prescrites, qui auront lieu, au plus tard, dans le délai de quinze jours.
art. i3.
Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement français de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou de police intérieure, la circulation , la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.
La présente Convention ne portera aucune atteinte au droit du Gouvernement français de prohiber l'importation dans ses propres États des livres qui , d'après les lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres Puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.
art. i4-
La fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique qui sont du domaine privé ne sera pas considérée, en France, comme constituant le fait de contrefaçon musicale.
art. i5.
En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la loi, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production française.
Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux français , d'après la législation en vigueur sur le territoire de la République.
COHV. LITT. BT ART.