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i il un progrès qui en vaul bien un autre. Les
bourgeois ne se sonl il- pas chargés de réhabiliter
!i.-. en y envoyant les défenseurs du peuple .'
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i $80 n s d< ■ >té les boui jeois el les défenseurs • lu peuple. Nous avons mieux à faire. En ce tempslà, il y a Irenti ml au collectif iste . vo
tre père, un brave ouvrier ébéniste, faisait des émeutes en cassant des vitres, parce que le pain était cher. Aujourd'hui, on fait de l'agitation dans les campagnes parce que le pain est à bon marché. 11 y a trente ans, on ne se contentait pas de demander la libre entrée des grains pour remédier à l'insuffisante de la récolte; (au protectionniste) on réclamait la prohibition à la sortie. Aujourd'hui, vous demandez au contraire la prohibition à l'entrée du blé et de la viande, du moins quelque chose d'approchant.
LE PROTECTIONNISTE
N'exagérez pas. La Chambre a volé un droit de 3 francs sur le blé, et relevé en proportion les droits sur le bétail1. C'est insuffisant. Nous demandons
1 Voici le texte des deux lois du 28 mars 188.') modifiant le tarif géuéral des douanes en ce qui concerne les céréales et le bétail.
Céréales. — Art. 1er. A partir de la promulgation de la présente loi, le tableau A, tarif d'entrée, du tarif général des douanes, établi par la loi du 7 mai 1881, est modifié comme suit :
Produits d'origine. Produits d'origine
européenne ou extra-européenne importés directement importés des
d'un pa\s hors d'Europe, entrepôts d'Europe. fr. c. fr. c.
Froment, épeau- \ grains 100 kil. 3 6 60
tre et méteil. . ( farines — G 9 60
Avoine, seigle et orge en
srains — 1 50 5 10
Malt , — 1 90 5 50
Art. 2. Les uos 69 et 70 du tarif général des douanes sont
modifiés de la manière suivante :
« Les biscuits de mer, les gruaux, semoule ou gruau (grosse
farine), les grains perlés ou mondés payeront un droit de 5 fr. 50. (( La surtaxe d'entrepôt reste applicable à ces produits. » Art. 3. Les grains étrangers dont les importations justifieront,
5 francs, quelques-uns de nos amis vont jusqu'à 8 francs et même 10 francs, peut-être ne faudrait-il pas moins pour relever notre agriculture ; mais, moi, je me contente de 5 francs; n'est-ce pas modéré ?
l'économiste.
Un droit de 3 francs, c'est 14 à 15 p. 100; un
dans les quinze jours de la promulgation de la loi, qu'ils ont été embarqués antérieurement au 30 novembre 1884, directement pour un port français, seront admis aux conditions de la législation en vigueur le jour de leur embarquement.
Bétail, Article unique. Le tableau A, tarif d'entrée, du tarif général des douanes, établi parla loi des 7-8 mai 1881, est modilié comme suit :