‹ Copie de la correspondance échangée entre les membres du gouvernement et le surintendant en chef des écoles [microforme]Chapitre 13 sur 40 · LE · texte numérisé non relu

LE

I s'agit maintenant de savoir si notre loi d'école investit le gouvernement, par l'entremise du surintentendant des écoles, d'une autorité trop considérable dans l'administration d'un système publie d'écoles communes? Le moyen le plus simple comme le plus satisfesant de résoudre cette question, c'est de porter sun attention sur le pouvoir du gouvernement exécutif, (par l'entremise du surintendant des écoles communes) se trouve investi dans l'état de New-York, auquel nous avons emprunté notre loi d'école, et dont les citoyens s'opposent à donner au gouvernement plus d'autorité qu’il ne lui en faut absolument pour l’administration de la loi, Cette partie du système d'état de New-York est ainsi sommairement traité, qui a pour titre, À Digeat nf the Common School System “of the Slate of New Fork,” compilé et publié en 1845, par S. S, Randall, écuyer, député surintendant général :—

“ A la tête de tout le système, pour le contrôle — le ré ler, lui donner de la vie, de l'efficacité dans tous

‘se, se trouve le surintendant (l'état, C’est lui qui subrivise les deniers publirs parmi les diff:rents comtés et villes; qui fait la distribution des lois, ins tructions, décisions, formules, etc., par l'entremise des surintendants de comté et de ville, aux différents districts—c'est lui qui se trouve être le juge en dernier appel de toutes les difficultés qui peuvent s'élever au sujet des lois relatives aux écoles communes—qui entretient une correspondance avec les différents offciers attachés au fonctionnement du système dans tous ses détails, aussi bien qu'avec les habitants des difrérents districts ; c’est lui encore, qui, feant usage d’un pouvoir discrétionnai:s hibéral, juge d’une manière équitable, s’il y a faute ou non dans des erreurs qui peuvent être involontaires, ou dans des omissions involontaires ou accidentelles que peuvent commettre les attachés au système d'éducation actuel, contrairement aux strictes exigences de la loi ; c’est lui, de plus, qui fait, chaque année, rapport à la législature de la con« dition, de l'avenir, des ressources, et des qualifications requises pour la direction des écoles communes, pour la régie et administration des allocutions affectées à l'usage des écoles ; c'est lui, enfin, qui suggère les améliorations désirables au bon fonctionnement du système selon qu’il lui parait convenable ; qui surveille

ligemmant, encourage, soutient, et donne la plus vaste extension pnssible au système d'éducation d'écoles communes par toute la province.” (P. 80.)

L’extrait que je viens de citer prouve que pour le surintendant-général de l'Etat de New-York, ainsi que pour celui du Haut-Canada, les devoirs et les fonctions sont les mêmes, tar.dis que les pouvoirs du mier sont beaucoup plus étendus et absolus que dans ce pays. Les fonds des écoles de l'Etat sont répartis d’après la même échelle qu'ici, et sous les mêmes conditions,—avec cette différence que là les bureaux de comté sont tenus de faire ce que nos consæils de dis trict ont la faculté de faire quant au prélevé, par cotisation, d’une somme équivalent à celle répartie pur le surintendant de l'Etat.

Quant aux formules et règlements au sujet desquels on a tant écrit, voyons un peu ce que dit la loi de l'Etat de New-York :—

‘“ Le surintendant devra préparer des formules appropriées et des règlements nécessaires pour la rédac. tion de tous les rapports, et pour aider à l’accroissement de toutes les obligations que cet acte exige, ot il les fera transmettre ou les transmettra lui-même, avec les instructions qu’il jugera nécessaires et opportunes pour la meilleure organisation et la meilleure direction des écoles communes, aux officiers chargés de faire mettre en pratique, par toute l’étendue de cet Etat, les dispositions de cet acte.” —(Passée en 1812, non encore révoquée ni modifiée après une épreuve expérimentale de plus de trente ans.)

Lit. HORS LÉ E.

Si le surintendant est investi de tant d'autorité par } rapport aux règles relatives à l'organisation et à la régie des écoles, ne pourrait-on pas so demander si ‘ses | officiers chargés de faire observer et exécuter la loi ” ne sont ligés de suivre les avis et les instiuctions du surintendant ? Ces officiers sont principalement ies surintendants de comté et de ville et les syndics. | Quant à ce qui regarde les surintendants de comté | (charge analogue à celle de nos surintendants de distriet) voici ce que dit la loi :— |

# Les surintendants de comté seront soumis et obéi- | ront aux règles et instructions que le surintendan: nssignera de tems à autre, et l'appel qu'on pourra faire de leurs actes et décisions lui ser soumise de lu même manière, et avec un résultut sembluble aux uppels | maintenant fixés par la li ; ils feront encore au surin- | tendant, et dans le tems que ce dernier assignera, gn rapport annuel qui devra être le même ou de la même | nature que ceux que les greffiers de comté sont aujourd'hui astreints à faire, avec les remarques additionnelles que le sujet pourra requérir.”—(Passée en 1843.) |

Relm:vement aux syndies e! surintendants de ville, les dispositions de lu loi d'école du l'Etat de New- | York sont en cette teneur :—

4 Tous surintendants d'écoles communes et les syndies et les grediers qui négligeront de faire quelque rapport ou quelqu’autre devoir selon que le requiert la loi, où par les règlements ou décisions faits et rendus en vertu de l'autorité de quelque statut, paieront chacun à leur ville où à leur disirict, selon le cas, pour l'usage des écoles communes qui s’y trouvent, la somme | de dix piastres pour chaque nég'igence ou refus, laquelle pénalité l'inspecteur de ville pourra prélever par poursuite et répartira aux officiers convenables

ur le soutien des écoles communes de la ville ou district où aura été prélevée la dite pénalité ; et quand la part d'argent d'école où de bibliothèque qui revien- | dra à aucune ville ou district ou école, où awcune par- | tie de ces localités, et que quelqu'argent revenant de droit À aucune ville ou district sera perdu par suite (le | quelque négligence volontaire de devoir officiel d’aucun surintendant de ville des écoles communes ou de | syndies, où de greffiers de districts d'école, les officiers coupables de toute négligence de cette nature paieront à Ja ville ou district le montant en plein, avec l'intérêt, des deniers perdus ; et ils seront conjointement et res- | pectivement passibles du paiement de cette pénalité.” | —(Passée en 1839, et modifiée en 1845.)

D'après cette disposition de la loi des écoles de | l'Etat de New-York, il est évident que les deniers | répartis à un arrondissement d'école peuvent être for- | faits si l’on n’obéit point à la loi et que dans ce cas les | syndies en défaut sont conjointement et séparément || responsables des deniers ainsi forfaits, 11 parait aussi | que tout syndic qui n’observe pas les instructions du surintendant de l'Etat, ou n'obéit pas aux décisions qu'il pourra porter, est sujet à une amende de dix pias- | tres. |

Telles sont les dispositions légales qu’une expérience de trente années a suggérées à nos voisins américains pour rendre plus efficace et plus uniforme le système des écoles élémentaires, dispositions qui donnent à leurs surintendants d'écoles élémentaires beaucoup

lus de pouvoirs que n’en a le surintendant en chef du aut-Canada,

Mais ce n’est pas tout. Le surintendant provincial des écoles n'a pas le pouvoir de recommander l'adoption d’aucun livre dans nos écoles ni de le rejeter ; tout ce qu’il est autorisé à faire à cet égard est de découra- | rager l'usage d'aucun livre non-autorisé ; mais le | surintendant des écoles dans l'état de New-York peut | rejeter des bibliothèques d'écoles tout livre qu'il Ï voudra.

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Bien plus, il est statué dans lu loi des écules de l'Etat do New-York que—

# Aucune partie des deniers publies ne sera à l'avenir accordée à aueun comté dans lequel il aura été nommé un surintendant de comté, à moins que ce ne soit par l'ordre du surintendant des écolos élémentaires,"— (Pussée en 1848.)

Nous devons rappeler au lecteur que les comtés dans l'Etat de New-York correspondent à nos districts, que les bureaux des surintendants pour les affaires des écoles élémentaires correspondent à nos conseils de district, etque les greffiers des ditsbureaux sont semblables à nos grefliers de conseil de district. Ci-suit ln disposition de leur loi relativement aux conditions auxquelles doivent être appropriées les deniers d'école duns un

| comté :—

Le greffier du bureau des surintendants de chaque comté dans cet état est tenu de transmettre, le dernier jour de décembre de chaque année, au surintendant des écoles élémentaires, des copies certifiées «le toutes les résolutions et délibérations du bureau des surintendants dont il est le greffier adoptées ou passées durant l'année précédente, relativement uu prélèvement d'aucun denier pour les fins des écoles où des bibliothèques et de faire un rapport particulier du montant des dits deniers qui devront être prélevés dans chaquo ville du dit comté ; et dans le cas où il ne parattrait pas que le bureau des surintendants de comté n'aurait pas fait prélever durant l'année le montant qui doit être prélevé en vertu de la loi pour les écoles et les bibliothèques, le surintendant des écoles élémentaires et le controlleur pourront ordonner que les deniers appropriés par l'état et répartis au dit comté soient retenus jusqu'à ce que le montant manquant soit prélevé; et que sur les deniers répartis au dit comté il ne soit payé au trésorier de ce comté ee le montant nécessaire pour égaliser celui que les surintendants de comté ordonneront d'y prélever ; et dans ce cas la balance retenue sera ajoutée au principal du funds des écoles élémentaires.""—(Passée en 1839.)

Maintenant, quant aux conditions auxquelles les deniers d'écoles sreont pay s aux arrondissements cisuivent les dispositions de la loi de l'Etat de New- York : —

Dans la répartition des deniers entre les divers districts d'écoles, il ne sera rien accordé à aucun district ou partie de district qui n'aura pas fait un rapport annuel satisfaisant pour l’année expirée le dernier jour de décembre qui précédera immédiatement la répartition.

(Il ne sera réparti ou payé aucun denier à aucun distiict d'école ou partie de district, à moins qu'il apparaisse par le dit rapport qu'il y a été tenu une école pendant au moins quatre mois durant l’année expirée à la date de ce rapport, par un instituteur

ualiñié ; qu'aucune autré personne qu’un instituteur dûment qualifié n'a été employé en aucun temps de l'année pendant plus d’un mois a faire l’école dans le dit district; et que tous les deniers reçus durant l’année ont été employés au paiement du salaire du dit instituteur ; et il ne sera réparti ou payé à aucun district aucun denier pour la bibliothèque à moins qu'il n'apparaisse, par le dernier rapport annuel des syndics, que les deniers payés pour la bibliothèque dans la dernière répartition ont été dûment employés suivant la loi le ou avant le premier jour d'ostcbre qui suivra la dite répartition.” —(Puassée en 1843) *

° Læ fonds des écoles de l'état de Massachusett est de moitié moindre que l'allocation des écoles accordée duns le Haut:Canade à chaque enfant ayant l'âge d'aller aux écoles ; mais il n'ya point de ville ou cité dans cet état qui ait droit d'en recevvir aucune par-

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La disposition suivante est en force depuis plus de Vioge aus pour empêcher qu'il ne soit fait du faux rapports de sy ndive :«

Tout syndie d'un district d'école où d'un vaisi. nage distinet qui signer on faux rapport nu surintendant de ville dans le but de répartir et phyer à son district où voisinage une somme plus considérable que celle qui lui revient duns les denivrs d'école de ln dite ville, paierx pour cluque offense là somme de vingt in piustres, et soru considéré comme coupable de

it,

Cicauit la disposition qui a rapport à l'administration des bibliothèques des ditricts d'éeules it

“Le surintendant des écoles élémentaires pourra €tnblir une série de réglements concernant In conservation des bioliothèques d'écoles des districts, la remise qu'en feront les bibliothécaires et syndies à leurs successeurs en oMce, Pusage qu'en pourront faire les ha-

bitunts du district, le nombre de volumes qu'aucune |

personne pourra prendre en aucun temps, et pendant aueui temps, les époques auxquelles ils seront remis, les amendes et pénalités qui pourront être imposées par les syndics dés dites bibliothèques contte les per. sonnes qui ne remettront point, qui perdront ou détruiront aucun des livres, où qui les saliront, ratureront ou briseront, et une copio imprimée de ces règlements sera transmise à chaque écule de district dans l'Etat ; ces règlemente seront obligatoires envers toutes personnes et officiers auxquelles seront confiées los Libliothèques où qui se serviront d'aucun des dits livres. Les dites amendes pourront être recouvrées par action de dette, au nom des syndics d'aucune des dites biblisthèques, ittentée contre la personne qui y est sujette, excepté si la dite persunne est mineure ; auquel cas elles pourront être recouvrées des parents où du titeur du dit Mineur, à moins qu'avis par écrit n'ait 616 donné par le dit parent où tuteur aux dits sÿndies de la dite biblithèque qu’il ne sera pas responsuble des livres qui seront confiés au dit mineur, kr les personnes avec

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tie si elle ne remplit quatre conditions, beaucoup plus dures etplus |

importantes que celles qui sont imposées à aucun district où arrundisseiment d'écoles dan ; le Hant- Canada. Co qui suit est extrait du

tdu secrétaire da bureau d'éduention pour l'état de Massachusett, décembre, 1848, au chapitre du * Aide et encouragement à donner à l'éducation."

“ Len ennditions auxquelles une ville où cité a droit à une part daus ce fonds, sont:—

1. * Elle doit avoir prélevé, par voie de cotisation, sur les biens qui sont situés, pour le paiement du salaire et de la pension des ins- Hiteurs, et (sont bois de chauffage à l'usage des écoles, une somme égule au ms personne âgées de 4 à 16 ans, appartenant à la dite cité ou vilie, le premier jour de mai, Statuts 1846, chap. 223, $ 5.

“2. Elle devra constater, par l'entremise du comité des Gcoles, aussitôt que possible après le promier jour de mai, et par une visite réellement faite ou en telle manière qu'il pourra prescrire, le nombre des personnes appartenant à la dite cité où ville, le dit premier Jour de mui, âgées de 4 et 16 ans, et le dit nombre doit être certifié sous le serment du comité, Le comité devra aussi certifier sous serment le montant des deniers que ln ville à prélevés par voie de cotisation, pour le paiement du salaire et de la pension des instituteurs et pour le buis de chantfage des ésules. Ib, & 2. Les certificats du cuinité doivent étre signés et asserimentés par une majorité du eumité,

“3, Elle devra avoir répondu, par l'entromise de son coinité d'école, à toutes les questions et A6 tous les blanes contenus dans les formules de questions en blanc, préparées par le bureau d'éducation, ét trançmise par le séurétuire d'état, 1h, $ 3.

“4, Le eumité d'écule de ln dite ville ou eité devra avoir fait un rapport détaillé sur l'état des diverses écules publiques dans su jnrisdicrion, lequel rapport dévru contenir au sujet tirs dites écoles les exposés et suggestions que le comité jugers néc sanires et convenables pour en promouvoir les intérêts. Ce ps 4 ee duit être lu

biiquement à l'une des assemblées annuelles de lu ville ou sern, à R'ttrétion du comité, imprimé pour l'usage des habitants de In ville. Le rpport original duit être déposé duns le bureau du greffier de ville, et une cüpie certifiée en sera transmise par le comité au secrétaire de la municipalité, le ou avant le dernier juur d'avril. Ib.

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| Une copie de

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Mes résideront lus dits mineurs.seront responsael en ln même manière ef nu même degré dans les eus où les parents du dit mineur no résideruient pus dans le districts (Pussée en 1835.)

Dans toutes les. matières que l'on vient de mentinn. ner, quiconque est nu fuit de l'acte des évoles du Canan reconnuftra bientôt combien sont plus étendus et plus efficaces les pouvoirs du surintendant général des écoles dans l'état de New-York comparés aux pouvoire accordés à celui du Haut-Cunuda, Ceci est vrai sous plusiours rapports, autres que ceux qui sont déjà mentionnés comme les sections suivantes le feront . voir =

W Le surintendant des Écoles élémentaires pourra choisir et nommer comme son député-général un des cleres À son emploi, lequel remplira tous les devoirs du surintendant pendant son abience ou dans le cue où la charge deviendra vacunte, (Passée en 1841.)

“Le surintendant des écoles élémentaires pourranommer telles et autant de personnes qu'il jugeru de temps à autres necessaires pour, visiter et examiner les écoles élémentuires d’un comté où les dites personnes résident, et rapporter au surintendant toutes les matières qui concerneront l'état des dites écoles et les moyens de les améliorer, suivant qu'il le prescrira ; muis pour les dits services il ne sera accordé aucune allocation ou compensation aux dits visiteurs.”— (Pussée en 1839.)

6 Tout surintendant de comté pourra être démis de sa charge par le surintendunt des évoles élémentaires lorsque, dans son opinion, il existera dea motifs suflisants pour la dite destitution; et la charge ainsi vucante sera remplie sous son seing et sceau officiel jusqu'à l'assemblée suivante du bureau des surintendunts du comté dans lequel se trouve lu dite chargo vacunte.

l'ordre de la dite destitution, avec les causes d’icelle, sera transmise au greffier du bureau des surintendunts, pour être par lui mise devant le bu-

| réau à@a première séance ensuite.””—(Passée en 1843.)

“ Le naurintendant des écoles élémentaires sern d'année en année autorisé à souscrire à toute publication périodique qui paraîtra au moins tous les mois dans l'Etat, exclusivement consacrée à la cause de l'éducation, et qui ne sera pas revêtue d’un caractère sectaire

| ou de partisan, et en prendra autant de copies qu'il en

faudra pour en distribuer une copie à chaque école de district bien organisée dans l’état ; seront publiés gratuite-

| ment dans les dites publications périodiques les statuts | relat faaux écoles éTémentaires, passés dans la session

actuelle ou toute session s.bséquente de la législature et les réglemens généraux et les décisions du surintendant faits conformément à aucune loi quelconque, Les dites publicationspériodiques seront envoyées au greffier de chaque distriét (le syndic trésorier-secrétaire) qui sera tenu de faire relier chaque volume au frais du district et le conserver dans la bibliothèque de district pour l'usuge du district, Les frais du la dite souscription

n'excèdant pas deux mille huit cents piastres annuelle. inent seront payés à même l’excèdant provenant des deniers appartenant aux Etats-Unis et déposés dans cet étnt.”—(Passée en 1841.)

I n’est guère besoin de dire que le surintendant des écoles dans le Haut Canada n'a aucun de ces pouvoirs, et qu'au lieu de dépenser tous les ans déux mille huit cents piastres des deniers publics pour une publication périodique, il en a lui-même gratuitement entrepris la publication, et le fait sur sa propre responsabilité. Si cela était nécessaire nous pourrions citer d’autres dispositions de la loi de l'Etat de New-York de la même teneur que celles ci-dessus. On verra dune combien sont peu fondées les vbjections que l'on fait aux pouvoirs déjà si limités du surintendant dés écoles du Hüut-Canada, Il est pénible de penser

VERS En. mt nd Ame à

qu'à mesure que nos voisins républicains (comme on le vuir'par les dates des dive res sections de leur d'école da citées) établissent gratuellement leur système d'écoles élémentaires dans toutes ses branchus, par des dispositions rigides de la lui et d'umples pouvoirs exéoutifs, il se trouve un nes grand nombre de en Canada qui, tout en se prétendunt les admirateurs des institutions d'éducation et du pro ge intellectuel, ninsi que de la prospérité générale Etats-Unis, s'opposent encore duns notre loi d'école

à ces mêmes dispositions auxquelles le peuple nméricnin doit tant, Nous disons ile amérienin ; eur Je lui d'école de l'Etat de New-Vork ent le modèle des lois d'école de tous les Etats du nord depuis le Maine jusqu'au Michigan—à deux exceptions près. Sur six états de la Nouvelle. Angleterre quatre ont récemment Ctabli un surintendant-général où commissaire des Écoles publiques ; et sen pouvoirs sont les mêmes quo | ceux du surintendant des écoles élémentaires dans V'Etut de New-York. Dans les Etats plus nouveuux, | es pouvoin sont encore plus généraux et plus étendus | comme peut le faire voir par les sections suivantes de la loi d'école de l'Etat de Michigan passé en 1843. La première section à rapport au devoir du surintendant | qui est chargé de faire un rapport annuel à la législuture. Les secondes et troisièmes sections sont comme | suit : |

# Sec. 2 Le surintendant de l'instruction publique | préparera et fera imprimer les lois relatives aux écoles | primaires, toutes les formules nécessaires et les réglemens pour conduire toutes les procédures en vertu des dites lois et les transmettra, avec les instructions relatives à l’organisation et à l'administration des écoles publiques etau cours d'études qu'on doit y suivre, suivant qu'il le trouvera à propos, aux divers officiers | auxquels en sont confiés le soin et la régie,

# Sec. 3. Les dites lois, formules et instructions seront imprimées en forme de pamphlet, avec un index convenable par la personne qui aura le contrat des im- |

ssions de l'état; et y annexera aussi, une liste des | ivres d'écoles que le surintendant trouvera le mieux convenir à l'usage des écoles primaires, ainsi qu'une liste de livres ne contenant pas moins de deux cents | volumes propres à des bibliothèques de township, avec | les réglemens qu'il jugera le plus cnnvenable de recommander pour l'administration des dites Libliothè. ques.”

ILest étonnant de voir jusqu’à quel point les ci- | toyens du jeune Etat de Michigan sont, sous le rapport | de la législation des écoles, plus avancés qu'un grand | nombre d'amis avoués de l'éducation universelle | daus ln province plus ancienne du Haut-Canada, Ici | l'on discute ce que 1à on règle de consentement unanime ; ce qui là est une loi, et une loi établie par le | suflrage universel, rencontre ici de l'opposition et cela |

de lu partde personnes qui prétendent écrire en faveur | de l'éducation. Ici l’on voit des personnes qui ‘ pensent | comme des enfans, comprennent comme des enfans, lent comme des enfans ;" là dans un pavs plus ! jeune et même plus démocratique, on a mis de côté les | enfantillages” et l’on pense, parle et agit comme des | hommes sur la question importante de l'éducation du |

peuple. Ï

En terminant, il nous reste à remarquer que comme | il n'a existé aucune différence d'opinion entre les | diverses administrations du gouvernement au sujet de | la nécessité et l'importance de la charge de surinten- || dant des écoles tant pour le Haut-Canada que pour le | Bas-Canada, ainsi personne ne peut comparer les | pouvoirs attachés à cette charge dans le Haut-Canada, | et ceux qui y sont attachés dans le Bas-Canada où | dans aucun des Etats de la répubiique voisine sans s’appercevoir que, bien loin que les pouvoirs en soient

| du Haut-Cunada,

| dans ce pays,

excemifs, les pouvoirs des surintendants d'écoles dans le HautCunaln sont plus limités que duns auvune autre Etat où province de l'Amérique; pendant que le publie duns les divers districts du Haui-Cunndu et lu correspondance et les documents publiés et qui sont sortis de ce bureau depuis que le fonctionnaire netuel en remplit les devoirs prouvent que ces pouvoirs ont été udininistrés uvee une parfaite impartialité, sans égard aux sctes religieuses où aux partis politiques,

No, 8,

Du Journal of Education for Lit Cunada," Volume 1, pages 49-56, BUREAUX D'ÉDUCATION— LEUR ORIGINE, CONSTITU- TION 8T OMS,

Comme il parait exister des impressions bien imparfaites et bien erronées relativement aux fonctions naturelles des bureaux d'éducation, il sera utile et

| agréable, comme nous l'espérous, de dire quelque

chose sur leur origine, leur constitution et leur objet en connexion avec un système d'instruction publique élémentaire, Sousce rn port ils ont une origine américuine ; et c'est des Euts-Unis u'ils ont été pris et incorporées dans le système des Lol élémentaires Nous ne parlons pas ici d'un corps tel que l'université de France qui se tient au premier

| rang de tout le système universitaire, pour l'instruction | colléginle et primaire, présidée par un conseil do six

personnes ayant chacune sous ses soins une ou plusieurs branches de l'instruction publique, et sur lequel conseil préside un grand maître ou ministre de l'instruction publique ; ot tel que le ministère de l'instruc-

| tion publique en Prusse, qui est séparé de celui de

l'Etat depuis 1817,et qui est divisé en diverses sections chargées de la surveillance et du contrôle de tout le

| système d'éducation dans le royaume, depr.'« les écoles

primaires jusqu'aux universités. Dans ces deux pays, chaque section ou division de l'instruction publique a un chef, et tout le système est administré pur les chefs des départements. Nous ne parlons pas non pie d'un bureau tel que celui des commissaires de l'éducation nationale en frlande. Parceque bien que leurs fonc. tions soient limitées à l'instruction primaire, ils constituent seuls le mécanisme de l'instruction élémentaire En Prusse et en France, les provinces, les régences et les paroisses, les départements, arrondissements et communes co-opèrent au fonctionnement du système des 6coles élémentaires comme font nos conseils de districts et nos arrondissements d'écoles ; mais en Îrlunde les municipalités locales n'ont rien À faire avec le système des écoles; l'état social du pays ne permet pas aux municipalités d'y prendre part; et le bureau seul instruit, fixe le rang et l'échelle des salaires des instituteurs, nomme des inspecteurs d'école, publie les livres d'école, et dirige toutes les maisons d'écoles qui reçoivent une allocation parlementaire, Le système est simple, centralisuteur, magnifique et fort; ses publications d'écoles sont sans rivales parce Led les principes en sont chrétiens et catholiques ; mais ilest dispendieux sans nécessité—les dépenses courantes des officiers, du commissaire salarié, des secré-

| taires, commis, etc,, étant de plus de £6000 sterli

par année, indépendamment des dépenses (£70 sterling par année) pour les écoles normales et écoles modèles, et environ £4000 par aunée en sus des rocettes employées à la publication de livres ; et le système de régie est tout-à-fait étranger aux institutions Lisles, aux circonstances et aux habitudes du peuple de ce mys. Le bureau n’a pas 616 créé pour faire exéeuter la lui, mais pour être la loi lui-même; il a été établi et existe depuis quinze ans en vertu d’une dépêche royale, non pas pour administrer un système particulier

en. me ann

d'écoles dans duns auvune pendant que HeCunailu et 8 et qui sont hhaire notuel Pouvoirs ont rtiulité, san “ pulitiques,

r Cunada,' | COXSTITO-

bien impur.

metions nas 'ù utile et re quelque ‘ur uhjet en blique 616.

Kine amée ut été pris émentuires d'un corps \U premier instruction el do six 6 où plusur lequel » de l'ins- : l'instruc- | celui de 's sections le tout le les écoles eux pays, üblique a les chefs plus d'un ducation urs fonc ils cons.

mentuire ovinces, , arronnement font nos écoles ; t rien À du pays art; et lle des l'école, maisons age que et s parce

; Mais

défini par la loi, mais créer un système ; et Il est le pouvuir moteur unique et ubolu de co système, Les pouvoirs qu'exercent les patrons des localités sont donnés non pur le statut, muis pur le bureau lui-même, et peuvent être medlifiés suivant son pluisie, Le buteau emploie l'allucetion parlementaire suivant les termes qui lui conviennent ; et il n'est pes donné un seul denier à un instituteur qui n'est pas sur sa liste, il n'est pos empluyé un inspecteur d'écule qui ne soit nommé pur lui, et il n'existe pus d'autorité locale d'évole qui ne soit créé par lui, On ne peut guère s'attendre À ce que les conseils locuux dans le Haut: Canada veuillent céder le pouvoir qu'ils possèdent dans notre système d'écoles à un bureau central que nommerait ln couronne, comme celui qui est établi à Dublin et qui convient à un état de société comme celui d'Irlande,

Les burvaux d'éducation dont nous nous proposons de parler sont ceux qui sont devenus partie den sys tèmes des écoles élémentaires qui ont principalement contribué à la formation du nôtre, et qui n'ont pus encore coûté un seul denier au fonds des écoles d'aucun pays, Le pros de ces bureaux n été er66 dans l'Etut de Mussachusett en 1837—exemple qui n 616 suivi

e l'état du Maine, pendant que les états de Rhode

stand, New-Humpshire et Vermont ont suivi l'exemplo de l'état de New-York en nommant un commissaire ou surintendant d'Etat,

Le système des écoles élémentaires dans ces Etats est tout particulier. Pendaut plus d'un siècle chique ville où township de six milles quarrés n été or par la lui de l’état à nvoir une école où des écoles d'une certaine classe pendant un certain nombre de mois dans l'année, suivant le chiffre de sa population — et pour le soutien de ces écoles chaque habitant était obligé suivant le montant de sos propriétés, Dans les cas ile négligence à exécuter la loi, les habitants qui désiraient donner de l'éducation à leurs enfants, pouvaient se plaindre au grand jury de leur comté, et il étuit cortain que les coupables étaient trouvés coupables et condumnés à l'amende. Le remède était si certuin et si efficace, et le désir de l'éducation si général, qu'il était bien rare que la loi ne fut pas exécutée ; dans la plupart des cas on a été plus loin, Mais encore le système n'était pus le système de l'Etat, ni même du comté, ce n'était que le système d’une ville, Les cours de justice ordinaires étaient les seules autotités scolaires au-dessus des comités des villes, Chaque ville n'avait pas de classe d'écule plus élevée que celle qu'elle établissait elle-même. n conséquence, les écoles dûrent être stationnaires pendant plus d’un demi siècle, et n'étaient pas au niveau des besoins du siècle, lorsque, pour satisfaire jusqu’à un certain print au besoin d'un système sont et général pour l’expansion des connaissnnces utiles, il fut établi un bureau d'éducation dans l'Etat de Massachusett en 1837; et comme ce bureau est le modèle «ur lequel tous les nutres ont été établis, nous citerons en entier l'acte qui P'établit, Jest comme suit :

# Sect. 1. Son excellence le gouverneur, de l'avis et consentement du conseil, est par le présent autorisé à nommer huit personnes qui, avec le gouverneur et le lieutenant-gouverneur, ex officiis, constitueront et seront appelés le bureau d'éducation, et les personnes ainsi nommées garderont leurs dites charges pendant le terme de huit années, Pourvu que la première personne nommée dans le dit bureau sortira de charge à l'expiration d’une année, la personne nommée ensuite sortira de charge à l'expiration de deux années, et ainsi de suite pour les autres membres, un membre se retirant chaque année, et dans l’ordre dans lequel il aura été nommé jusqu'à ce que tout le bureau soit changé : et le gouverneur, de l’avis et consentement du conseil comme susdit, remplira les places vacantes dans

le dlit bureau qui seront ainsi vacantes par mort, démisaiun où autrement,

M Sect, 2. Lo bureau d'éducation nié age ot sous mettra à la législature, en forme y us s le où avant le second mercredi de janvier, tous les ans, un extrait des retours d'école renus par lo secrétaire de Ja mul. cipalité ; et le dit burvau d'éducation pourra nommer son secrétaire qui recevra un salaire raisonnable pour ses swrvices, lequel n'exvèders pas mille piastres par année, ut secrétaire, sous les soins du bureau, recueilleru informations sur l'état et le fonctionnement des écoles rommunes et des autres moyens d'édution populaire, et répandre autant rer dans \outes les parties de ln municipalité informations sur le meilleur mode à suivre pour régler los études et diriger l'éducation des jeunes gens, de manière que tous les enfants, dans cette municipalité, qui fréquentent les écoles élémentaires, puissent recevoir la moil. loure éducation que ces évoles peuvent donner,

W Sect, 3. Le burenu d'éducation fera, tous les ans À la législuture, un rapport détaillé de ses transactions, avec tuutes lex remarques que son expérience et la r6flexion pourront suggérer sur l'état et le fonctionnement «le notre système d'éducation populaire et sur les meilleurs moyens de l'améliorer et l'étendre,

Sect. 4. Pour le salaire du secrétaire du bureau d'éducation pourvu pur la seconde section de cet acte, le gouverneur est auturisé à émanor ses warrants de temps en temps suivant qu'il en sera requis, ”—(Passée en 1837.)

L'année suivante ln législature passa trois actes relativement au burcau d'éducation, Pur l'un de ces actes elle en indemrisait les membres pour leurs dépenses ; par le second elle autorisait le bureau à préparer des fur: mules et des questions en blanc, lesquelles doivent être remplies et soumises aux comités d'écoles, et ordunnent que les réponses à ces questions fussent fuites au secrétaire de l'Etat, et qu'un extrait de ces réponses fut fait sous les soins du bureau ‘ pour le bureau du secrétaire de ln municipalité ;”” et par le troisième acte elle prescrivait les devoirs et augmentait le salaire du secrétuire du bureau, et il est comme suit : —

“ Sec. 1. Le secrétaire du bureau d'éducation, outre les devoirs À lui imposés par l'acte qui étublit le bureau d'éducation assistera, une fois par année, au temps fixé pur le bureau d'éducation, duns chaque cumté de la municipalité, à une assemblée des instituteurs des écoles publiques, des membres des comités d'écoles de diverses villes et des amis de l'éducation en général dans le comté qui pourront volontairement se réunir dans le comté au temps et liou fixés par le bureau d'éducation, après en avoir dûment donné avis; et alors et 1à il s'étudiera avec soin à recueillir des informutiens sur l’état des écoles publiques du dit comté, sur la manière dont les membres des comités d'écoles de toutes les villes ont rempli les devoirs de leur charge, et sur les circonstances dans lesquelles se trouveront les diverses écoles de district sous le rapport des instituteurs, élèves, livres, instruments et mode d'enseignement ; dans le but de procurer tous les matériaux nécessaires au rapport que la loi exige du bureau d'éducation,

Sec. 2. Le salaire du secrétaire du burenu d’éducation sera de mille cinq cents piastres par année, loquel sera payé tous les trois mois en paiements égaux.

‘Sec. 3. Cet acte aura force et effet depuis et après sa passation. "—(Pussée en 1838.)

Tels sont lec pe: voirs du bureau d'éducation du Massachusett. Li. verra que le bureau n’a rien à faire avec l'administration de la loi des écoles élémen

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