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le p s du système est évident et satisfaisant, et le conseil municipal est disposé à suivre les différentes recnmandetions judicieuses et pratiques du surintendans de district. Üumme exemple je puis renvoyer aux districts de Brock, Talbot, Niagara, et dans le fait à plus de la moitié des districts du Haut-Canada. Mais dans d’autres districts, où les surintendants locaux sont loin d'être compétents, soit par manque de talents pratiques ou de diligence, l’état du système des écoles, et les intérêts que x peuple porte aux écoles, sont bien diflérents.
Maintenant, je crois que dans cette dernière classe de districts tout changement dans la surintendance locale ne peut être qu'une amélioration ; Mais dans les districts qui ont été heureux dans le choix des surintendants locaux, je doute beaucoup qu’un changement dans la surintendance locale serait dans les intérêts des écoles, du moins avant quelque temps. Mais avec un système de municipalité de township, il ne peut pas y avoir qu’un système de surintendance de township; et il doit y avoir aussi un système correspondant de communication avec le bureau d'éducation provincial—ce qui en augmente considérablement les devoirs,
Cependant, en somme et dans bien peu de temps, je pense que l’on trouvera que le système d'écoles de township, qui est suivi dans quelques-uns des Etats de la Nouvelle-Angleterre, est bien supérieur au système actuel de comté ou de district ; bien que je sache qu'en pensant ainsi, je diffère beaucoup de Popinion du surintendant des écoles élémentaires de l'Etat de New- York, telle qu’exprimée dans son dernier rapport annuel. Mais daus le Haut-Canada il y a beaucoup moins de township que dans l'Etat de New-York, et dans cet Etat il n’y a pas de système de municipalité de township; et j'ai préparé quelques-unes des six dernières sections du projet de bill ci-annexé, de manière à Gviter les abus et les défectuosités du système de surintendance de township dont se plaint le surintendant de l'Etat de New-York.
La vingtième section fixe le temps où les diverses dispositions du bill rentreront en force.
La vingt-unième section donne aux conseils de township, dans leurs juridictions respectives, les pouvoirs de conseils de district actuels pour les fins d'écoles élémentaires.
La vingt-deuriéme section oblige chaque conseil municipal à informer le surintendant en chef qu'il a nommé un surintendant local—précaution et disposition bien nécessaire.
1- agt-troisième section accorde aux surintendants de township, dans les limites de leurs jurisdictions respectives, les pouvoirs des surintendants de district, avec deux provisos d'une importance vitale : —l'un qui fixe le minimum de l'allocation aux surintendants de township, l'autre qui prescrit des devoirs additionnels de la plus grande importance pour l’avancement des écoles élémentaires. Avec ces deux provisos je pense que le système des surintendants de towpship tombera comme il est tombé dans l'Etat de New-York; avec ces provisos je pense que le système de nos écoles élémentaires s’améliorera considérablement. Dans le “bill des municipalités” je crois que l’on propose de déterminer par la loi L minimum de l'allocation à certains officiers; et je pense qu’une semblable disposition est absolument essentielle à l'efficacité de la charge de surintendant de township. Je suis persuadé que l’inefficacité de la ci-devant charge de surintendant da tov nship était principale. ment due à l'absence #°s proc isos que je propose ici. Dans quelques cas, des personues se sont offertes de remplir gratuitement les devoirs de surintendants de
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township, et ces offres ont été invariablement acceptées ; mais ce zèle gratuit s’est bientôt ralenti; et cumme un service gratuit est un service sans responsabilité, ceux qui l'ont rempli ont cru avoir mérité la reconnaissance pour le peu qu’ils avaient fait plutôt que le blâire pour toutes les choses qu’ils n’ont pas faites. D'ailleurs, lorsqu'il y avait plusieurs rivaux pour la même churge, celui qui offrait le moins recevait presque toujours le plus de suffrages; mais une fois en Charge, il proportionnerait son travail à son salaire, Telles ont été les tendances et les effets pratiques du système ; il y a cependant d’honorables exceptions,
t cependant l'effet plus funeste encore ‘le ce système a été la nomination, sous de telles circonstances, de beaucoup de personnes imcompétentes, Le premier proviso que je propose fera disparaître toute concurrence pour la charge pour des motifs pécuniaires ; et
aussi longtemps que la compensation sera telle qralle |
assurera les services de personnes compétentes, les devoirs que prescit le second proviso ne pourront guère
être remplis ou même entrepris par des personnes in- |
compétentes. Le second proviso empêchera les con-
sæils de nommer des personnes qui ne so. pas compé- |
tentes à préparer et faire des lectures publiques ; et les personnes qui sont compétente: pour cela seront
très prohablemens qualifiées à inspecter et surveiller |
les écoles—qualifications qui seront nécessairement
développées jar l'obligation où elles seront de préparer | des lectures publiques sur ces sujets. Le second pro- | vis rapportera par année 12,000 visites d’écoles faites | par les surintendants, au lieu de 3000 auxquels ces |
visites se montent aujourd'hui, outre 3000 lectures pu- Eliques d'écoles,—une dans chaque arron::ssement d'école dans le Haut-Canada, La somme immense d'avantages qui résulteront de cet arrange:rent ne peut guère être estimée,
Cette vinrt-troisième section est conçue de manière uo la mâÂme personne peut être nommée surintendant
us
, . + | ’école de plus d'un township ; et il arrivera probable- | ment souvent que la même personne, connue comme |
particulièrement qualifiée à remplir cette charge et dévouée aux intérêts de l'école, pourra être nommée surintendant des écoles élémentaires par les «conseils funicipaux de deux ou trois ou quatre townships contigus. Ilest probable que l'on emploiera ainsi quelquesuus des meilleurs surintendants de district
uant aux dépenses qu'entraînera le système de q
surintendant de township je remarque que, dans plu- |
sieurs districts, les salaires qui sont maintenant payés aux surintendants de district excèdent un louis courant par école ; et dans d’autres districts, où ceci n'est pas le cas, le salaire des surintendants de district est notoirement trop faible. Le salaire des surintendants de district et de township serait considéré comme un
fordenu, vu que le système lui-même est faible et com- | pliqué ; mais la difference des dépenses qu’entraînera |
un système de surintendant de township ou de district
sera nominale, tandis qu’elles seront d'environ quatre |
cent pour cent, faudrait avec le premier système faire plus d'ouvrage qu’il n’en a été fait avec le dernier.
Un système d'école de township sera encore favorable au système des bibliothèques d'écoles de township avec les arrondissements d'écoles comme branche. Avecce système, le surintendant en chef peut faire avec plus d'avantage qu'à présent ses visites officielles annuelles aux divers comtés ou districts en rencontrant les surintendants d'écoles des divers townships, et par leur entremise, introduire dans l’espace de quelques mois dans chaque township et arrondissement d'école dans les dits districts toutes mesures d'améliorations pratiques davs les écoles.
Depuis que ce qui précède est écrit, j'ai ajouté un troisième proviso à la vingt-troisième sectivu dans le
but d'obliger les sirintendants de tuxnship à assister aux ussemblées de comté ou de district, telles que celles qui sont tenues par le surintendxnt en chef dans l’automne de 1847. Je ne crains pas que Von s'oppose à ce proviso ; et je pense que, daus piusieurs cas, il sera accompagné de grands avantages,
La ving!-quatrième section pourvoit aux détails pare ticuliers des unions d’arrondissements d'écoles, Dans presque tous les townsbips de ligne les arrondissements a’écoles sont formés de parties de townships adjacents ; et j'espère que l’on trouvera simple et efficace la méthode que je propose d'établir pour cela.
La vingl-cinquième section exige des certificats de qualifications de comté pour les instituteurs, vu que ceux di bureau des examinateurs de comté ne peuvent point avoir effet au-delà des limites des dits townships, et un grand nombre d’instituteurs trouvent très mal commode d’être forcés à prendre de nouveaux certificats chaque fois qu’ils passeront d’un township à l’autre. Maisdansle programme es A lt recommanderais à la concurrence du bureau d’éducation et à la sanction du gcuverneur-génésal en conseil pour la gouverne des dits bureaux de comté, je voudrais qu’ils ne reçussent que la première classe ou la classe la plus élevée de certificats.
La vingt-sixième section pourvoit à la continuation de la charge de surint: 1dants de district jusqu’au ler mars, 1859, et transpu:'e alors les deniers et papiers d'école aux surintendants de township. Les rapports d'écoles pour l’année courante ne peuvent être préparés avant le ler mars, 1850; la confusion la plus granc'e s’en suivrait s’ils sortaient de charge avant.
Si l’on désirait de plus amples informations sur aucun des sujets compris dans le projet de bill ci-annexé je serai heureux de les fournir autant que possible,
Croyant que les informations pratiques les plus récentes sur le fonctionnement du système des écoles élémentaires dans l'Etat de New-York seraient agréables et utiles aux membres de l'honorable conseil exécutif qui pourront se charger du bill d'école proposé, je me suis procuré et je transmets ci-joint des copies de mes derniers rapports officiels des écoles normales et élémentaires de cet Etat.
J'ai l'honneur d’être, Mousieur, Votre très obéissant serviteur,
(Signé,) EG£ERTON RYERSON.
L’honorable James LEsLIE,
Secrétaire de la province, Montréal,
Cortx d’un projet de bill pour établir d’autres disposilions pour uméliorer le système des écoles élémenlaires dans le Haut-Canuda.
ATTENDU qu'il est expédient d'établir d’autres dis positions pour améliorer le système des écoles élémentaires dans le Haut-Canadu: à ces causes qu’il suit statué par la très excellente majesté de la reine, de et par et l'avis et consentement du conseil exécutif et de l'assemblée législative de la province du Canada, cons- Utués et réunis par et en vertu de l'autorité d’un acte passé dans le parlement du royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et intitulé, “ Acte pour réunir “les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour “le gouvernement du Canada ;”” et il est par le présent statué par l'autorité susdite, que le bureau des syndics pour chaque cité et ville incorporée dans le
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Haut-Canada oura pour prélever et faire prélever les taues pour les fins des écoles élémentaires les mêuwes
| voirs que les sÿndics possèdent générulemx nt ou | + la loi peut leur accorder nonobstant tuute chose |
couteoue duns aucune loi au statut à ce contraire.
11, Et qu'il soit statué, qu'il sera et paurra être loi- |
sible aux syndies d'aucune école élémentaire, en sus des. pouvoirs que la loi leur accorde maintenant, de
faire faire tous les ans s'ils le trouvent expédient, ou plus | souvent, aucune cotisaliof légale sur tous les hubitauts | de leur arrondissement d’école, suivant la valeur de |
leur propriété tatie qu'exprimée dans le rôle des cotiseurs qui permeiiront à aucun des syndies ou à leur
collecteur autorisé de prendre une copie du dit rôle, en |
autant qu'il aura rappurt à leur section d'école.
I. Et qu'il soit statué, qu’il sera et pourra être laisible aux syndics d'aucune section d'école d'acheter des livres, des curtes, des globes, des planches de démonstration et autres instru” ents nécessaires aux élèves dans leurs écoles, et de prélever la taxe au les taxes nécessaires sur les parents des enfants qui fré-
ateront l’école ou sur les habitants de leur arronissement d'écoles suivan: l'évaluation des propriétés comine il est ci-dessus pourvu duas cet acte, ainsi qu'ils pourror’ le trouver expédient pour le paiement des dits livres, cartes, globes, planches de démonstration et autres instruments, et les dépenses légalement encourues pour se les procurer.
IV. Et qu’il soit statué, que les personnes âgées de lus seize ans qui demanderont à être admises daus Pécole élémentxire de l'arrondissement dans lequel elles résideront seront reçues aux mêines {ermes et seront soumis aux mêmes règlements que les enfants qui auront l’âge prescit par la lui.
V. Et qu'il soit statué, qu'il sera du devoir des syndics de chaque arrondissement d'école de préparer et lire ou faire préparer ou lire, à chaque assemblée aunuelle d'école pour leur arrandissement, le rapport annuelle des écoles qui compreudra, entre autres matières voulues par la loi, un compte détaillé des recettes et dépenses de tous les deniers d’écules qui ont té reçus ou dépensés pour le dit arrondissement pour aucune fin quelcorique duraut l’année alors finissant ; et si le dit compte ne satisfait pas la majorité des propriétaires présents À la dite assemblée, alors les dits propriétaires où la majorité d'entre eux nommeront une personne, et les dits syudies en nommeront une autre, et les deux arbitres ainsi nommés exarmineront les dits comples, et leur décision sera finale ; où si les deux
arbitres ainsi nominés ne peuvent s’accorder ils pour- |
ront choisir un troisième urbitre, et la décision de la majorité des trois arbitres ainsi Dommés ou choisis sera finale ; et les dits arbitres ou la majorité d’entre eux auront le pouvoir de prélever où faire prélever aucune somme ou sommes qu'ils auront fixées, en la même manière et conformément aux mêmes règlements que ceux conformément auxquels les syndies sont autorisés de prélever les taxes d'écoles ; et les somme ou sommes ainsi prélevées, déduction faute des frais légitimes de collection, seront versées entre les mains du surintendant de district, et dépenses pour les fins des écoles élémentaires du dit arrondissement,
VL Et qu'il soit statué, que tout syndie d'écoles élémentaires qui sera condamné devant un magistrat pour avoir, sur lu plainte d'aucune personne quelconque, signé un faux rapport, et tout instituteur d'école été mentaire qui sera condamné en lu mème manière pour avoir tenu de faux registres où fait de faux retour dans l'intention d'obtenir une somcie plus considérable que la juste part qui revient à l’école élémentaire duns le fonds des écoles, paiera pour chaque oflense au tonds des écoles élémentaires de district la somme de cinq louis, et pourra être poursuivi et puni pour délit.
VLL. Et qu'il soit statué, qu’il sers et pourea être loisible au conseil nunicipal de chaque dimrict dans la Haut-Canada, s'il le juge à propos, de Gxer et peres les sulaires de deux surintendants des écukes 6lémen tairen de district quand il y aura plus de cent ciuquante écules dans le dit district, et de prescrire à chacun des surintendunts ainsi nommés la purtie ou les parties de district duns lesquelles ils devront respectivement reux plir les devoirs imposés aux suriateudunts des 6coles élémentaires de district,
VIN. Et qu'il soit statué, qu'il sera et pourra être lisible à chaque conseil municipul dans le Haut-Canada de nommer un bureau d’examinateurs dont Île nombre des membres n’excèdera pas sept, et dont le surinterdant des écoles de district fera parti, et aux assemblées duquel il puésidera ; et il sera du devoir du bureau des examinateurs, dont trois formeront un quorum, pour lu transaction des affaires, de se réunir pas plus souvent que quatre is par année, au teinps et lieu fixé par le surintendant de district pour examiner les
| candidats à l’art de l'enseignement et leur donner ies cer-
tificats de qualifications, sous les règlements qui pourront être passés suivant la loi pour conduire les dites délibérations: pourvu aussi, qu'aucun instituteur dans aucun district où le dit bureau d’exuminuteur sera nommé sera considéré légalement qualifié comme ins tituteur si, dans les douze mois qui suivront la nomition du dit bureau, il n'a obtenu un certificat de qualifications signé pur le président sous la sanction de la majorité des membres du dit bureau présent à une assemblée légale d'icelui : pourvu pareillement, que dans aucun district où le dit bureau d'exuminuteur sera nommé suivant les dispositions de cet acte, il sera loisible à deux visiteurs d'écoles ou au surintendant de district de donner, sans le concours de la majorité des membres du dit bureau d'examinateur présents à aucuve assemblée légale, un certificat de qualifications à aucun instituteur ou candidat à l’art de l'enseignement: pourvu en outre qu’il sera loisible au conseil municipal d'aucun distriet dans lequel il y a deux. surintendants d'écoles élémentaires de nommer deux bureaux d'examinateurs pour les parties de district qui auront été respectivement assignées aux surintendants de distriet respectifs,
IX. Et qu'il soit statué, qu'il sera et pourra être loisible au couseil municipal d'aucun district d’autoriser l'établissement d’une ou plusieurs écoles pour l'éducation des enfants de couleur, lesquelles école ou écoles seront administrées de la même manière et seront sujettes aux mêmes obligations que celles pres crites par la loi pour la régie des écoles séparées : pourvu néanmoins, que les dites écoles seront assistées a même le fonds des écoles élémentaires du district en proportion du nombre d'enfants qui assisteront aux dites écoles élémentaires du dit district,
X. Et qu'il soit statué, que daus le cas où il s'élève. rait dans un arrondissement d'écoles aucun différend quant au site de le maison d'école du dit arrondissement, le conseil municipal du district dans lequel le dit arrondissement est situé décidera en la manière qu'il jugera convenable, aussi bien que quant aux sites La toutes les maisons d'écoles bâties avec les deniers prélevés en vertu de l'autorité du dit conseil municipal,
XI Et qu'il soit statué, que toute cette partie de la cinquième claise de la treizième section du statut ® Vie. chap. xx., qui défend de douner aucun certificat de qualifications pour enseigner dans les écoles éléinentaires à aucune wutre personne qu'à un sujet né nalurel ou naturalisé de sa majesté, ses hoirs ou successeurs, sera el est par le présent abrogée.
XI. Et qu'il soit statué, qu'il sera et pourra être loisible à chaque surintendant d'écoles élémentaires de
district (à moins qu’il ne soit autrement autorisé par la loi) de répartir le fonds des écoles de district aux divers arrondimwements dans: le die district qui y aura deoit suivaut le nombre moyen des enfants qui asuisteront aux écoles élémentaires (ce nombre moyen étant pour l'été comme pour l'hiver) comparé à la moyenne de tout le nombre d'enfants qui assisteront aux écoles élémentaire du dit district,
X1IM. Et qu'il soit statué, qu’il sera et pourra être loisible au gouve-neur-géneral par et de l’avis du conseil exécutif de dépenser une somme mexcédant pas (£2000) par année pour établir et inaintenir des bibliothèques d'écoles élémentaires, sujettes à telles règles
ue le surintendant en chef des écoles pourra de temps
autre prescrire avec la sanction du gouverneur-général en conseil: pourvu néanmoins, qu'il ne sera Een aucune aide pour l'établissement et le soutien d'aucune bibliothèque d'écoles élémentaires s'il n’est pas souscrit et dépensé un montant égal à même les ressources locales pour le même objet.
XIV. Et qu'il soit statué, qu’il sera et pourra être loisible au gouverneur-général par et de l’avis du conseil exécutif de dépenser une somme n’excédant pas cinquante louis par année dans aucun district dans le Haut-Cauada pour tenir des institut ou instituts d'nstituteurs dans le dit district sous telles règles que le surintendant des écoles pourra de temps à autre prescrire avec la sanction du gouverneur-général en conseil : pourvu aussi, qu'aucun institut d’instituteur ne continuera pour aucune période de moins de cinq ni plus de dix jours.
XV. Et qu'il soit statué, qu'il sera et pourra être loisible au bureau d'éducation pour le Haut-Canada de dépenser à même l'allocation législative, pour le soutien des écoles élémentaires, une somme n’excédant pas mille louis par année pour permettre aux candidats à l’art de l’enseignement de fréquenter Pécole norivale du Haut-Cauada: pourvu toujours, que la somme
ne dimiruera pas le montant dépensé jusqu'ici pour le soutien des écoles normale modèles et élémentaires dans le Haut-Canada,
XVI. Et qu'il soit statué, qu'il sera et pourra être loisible au bureau d'éducation pour le Haut-Canada
dont la dépense est ainsi autorisée, et toute autre | somme où soinmes dont cet acte autorise la dépense |
XIX. Et qu'il soit statué, qu'après l’année de notre seigneur, mil huit cent quarante-neuf, les syndics d’aycun arrondissement d'écoles w’auront pas le pouvoir de prélever aucune taxe qu'ils auront \mpotbe. pour le salaire d’un instituteur ou des instituteurs, après l'en. piration de l’année pour laquelle la dite taxe aura été imposée; et les dits syndics seront personnellement responsables du paiement d'aucune somme ou sommes dues à un instituteur ou des instituteurs que les dits syndics auront négligécs de prélever couformémont à la loi,