‹ Cornilius Nepos: ou, le premier plagiaire collectivisteChapitre 14 sur 25 · III. Les « Gaffes » de la précipitation · texte numérisé non relu

III. Les « Gaffes » de la précipitation

Ainsi que je l'ai écrit, des le début, — et l'examen approfondi de son exposé ne fait que confirmer mes premières observations, — le texte des c développements » de la proposition Vandervelde n'est qu'un résumé maladroit et hâtif des points essentiels de mon ouvrage sur Les salaires de la famille ouvrière.

Dans sa précipitation fiévreuse, le plagiaire, voulant arriver c bon premier », avant la publication de mes deux ouvrages, n'a pas eu le temps d'examiner à tête reposée les divers éléments de la question. Bien plus, il n'a même pas lu les sources qu'il a la hardiesse de citer. Car des huit sources qu'il mentionne, aucune ne renferme ce qu'il affirme y avoir puisé ; et de ces huit sources, deux contiennent précisément le contraire de ce qu'il prétend leur faire dire. Aussi, mon plagiaire commet-il sept méprises énormes. Les « gaffes » de la précipitation du plagiat peuvent être divisées en quatre groupes :

1° les erreurs d'omission ;

2° les erreurs d'addition ;

3° deux de mes pièges — artifices de propagande — qu'il prend pour des arguments scientifiques et qu'il copie servilement ;

4° un changement de mot produisant un contresens.

Erreurs d'omission.

a) Le plagiaire, s'inspirant de mon épreuve (que j'ai pu corriger) oublie l'idée fondamentale du système : accorder à la

femme mariée le droit de louer ses services sans l'assistance maritale. C'est un oubli pyramidal. Car, avant de reconnaître à la femme mariée le droit de disposer de son salaire, c'est-à-dire avant de l'émanciper quant à l'objet du contrat de travail, il fallait commencer par lui reconnaître le droit d'engager ses services sans nulle autorisation, c'est-à-dire l'émanciper quant à la capacité de contracter.

Dans le plagiat comme dans mon épreuve, l'idée fondamentale, la clé de voûte, fait défaut. Mon plagiaire omet de proclamer le principe que la femme aura le droit de travailler librement.

b) A un autre point de vue, le plagiaire qui se dit « féministe >, oublie d'accorder à la femme mariée le droit d'ester en justice pour tout ce qui est relatif à ses salaires et son épargne, conformément aux lois anglaise, finlandaise qu'il a la prétention de connaître. Concéder à la femme mariée un droit, c'est ne rien lui donner du tout, si on ne lui assure pas, en même temps, le moyen de faire valoir ce droit. Obliger une femme d'ouvrier à requérir l'autorisation de la justice, c'est-à-dire du tribunal civil pour l'habiliter à introduire une action en justice de paix, par exemple, c'est, en fait, l'empêcher d'exercer cette action.Le plagiaire n'a pas entrevu tout cela.

Copiste inintelligent, il copie vite et mal. Son système qu'il calque sur le mien, devient grotesque en raison des contresens du copiste. Et notre « féministe d'occasion » en arrive ainsi à accoucher en somme d'une merveille d'idiotie, d'un fœtus sans tête et sans bras ni jambes.

Erreurs d'addition.

Dans sa précipitation hâtive, mon plagiaire a ajouté à mon texte deux nouveautés montrant clairement qu'il n'a même pas lu deux de ses huit sources.

A) La gaffe Goirand

Sur deux points, je n'ai pas été pillé. Encore ces deux points ajoutés par l'honorable auteur de la proposition parlemen-

taire, constituent-ils des « gaffes », prouvant à l'évidence que le plagiaire n'a môme pas lu les sources qu'il a la hardiesse de citer.

« Le système de notre proposition, écrit M. Vandervelde, est fort simple. La communauté reste le régime matrimonial légal. Nous nous bornons à soustraire au régime de communauté et

à PLACER SOUS LE REGIME DE LA SÉPARATION DE BIENS LE FRUIT DU TRAVAIL ET DE L'ÉPARGNE PERSONNELS DE LA FEMME » (page

A l'appui de sa proposition, mon plagiaire, dans l'espace de quarante lignes, invoque deux fois la proposition de loi Goirand, adoptée par la Chambre des députés de France, le 27 février 1896.

Or, la proposition Goirand, citée avec tant de légèreté par M. Vandervelde, dit le contraire :

« Le but que nous avons poursuivi, écrit M. Goirand, c'est de permettre à la femme de pouvoir affecter le produit de son travail, soit aux besoins de sa famille, soit aux siens personnels; mais nous n'avons pas voulu aller au-delà. Notamment, nous n'avons pas cru pouvoir attribuer à la femme un droit qui est refusé au mari, celui de constituer un patrimoine distinct, qui eût été la négation de notre droit commun, celui de la communauté... (1). »

De plus, l'article 1 er , alinéa 2, de la proposition de loi votée par la Chambre française, le 27 février 1896, porte ceci :

« Les biens acquis par la femme avec ses gains personnels appartiennent a la communauté. »

Ce qui est précisément le contraire de ce que propose M. Vandervelde.

Si le plagiaire s'était donné la peine de lire et de chercher à comprendre le projet Goirand, il aurait appris que, d'après cette proposition, la femme peut devenir « encaisseur », mais non « propriétaire » de ses salaires ; que ce projet aggrave le régime de communauté et, comme je l'ai écrit incidemment, « ne soustrait aucunement le produit de l'activité féminine au régime de communauté et ne place pas sous le régime de la séparation

(1) Chambre des députés de France, n° 1609. Annexe au procès-verbal delà séance du 14 novembre 1895. Rapport de M. Goirand, p. 4.

de biens le fruit du travail et de l'épargne personnels de la femme. »

Cette erreur grossière ne m'appartient pas ; j'en abandonne bien volontiers la paternité légitime au député socialiste et à son secrétaire volant.

B) L'erreur de la lot norwégienne

A un autre point de vue, mon plagiaire a voulu apporter à mon travail une correction et y faire une ajoute. Sa précipitation Ta mal servi. U a, en effet, réellement consulté une de mes sources, — la loi norwégienne de 1888 — mais l'ayant mal lue, il lui fait dire ce qu'elle est loin de porter.

« D'autres législations, dit-il, assimilent la femme mariée à la femme non mariée quant à la capacité patrimoniale. * A l'appui de cette affirmation, dans une même parenthèse d'équivalence, il cite comme sources la loi anglaise du 18 août 1882 et la loi norwégienne du 29 juin 1888.

Or, cette assimilation des lois anglaise et norwégienne est fausse, car il n'y a entre elles aucune analogie.

En effet :

1° en Angleterre, la loi de 1882 a établi la séparation de biens comme régime légal, tandis qu'en Norwège le régime légal est la communauté ;

2° en Angleterre, la femme peut faire le commerce sans l'assistance maritale, tandis qu'en Norwège, sous la loi de 1888, l'autorisation du mari est requise ;

3° en Angleterre, l'autorité maritale est abolie, tandis qu'en Norwège, la loi de 1888 l'a maintenue.

Mon plagiaire a mal lu la loi norwégienne. Si, à la vérité, la loi du 29 juin 1888, chap. II, art. 11, porte que : « la femme mariée a la même capacité que la femme non mariée et dispose de ses biens... », cet article 11 contient en outre ce paragraphe que mon plagiaire n'a pas aperçu :

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