SOUS LES RESTRICTIONS INDIQUÉES A LA PRESENTE LOI
Il n'a eu le temps que de lire la moitié de l'article 11.
Il a cru pouvoir se dispenser de lire l'article 14 de la loi norwégienne qui porte ceci :
« La communauté est administrée par le mari seul ; toutefois, il ne peut, sans le consentement de sa femme, en aliéner plus du dixième, à titre gratuit. »
Que devient, dès lors, l'assimilation de la femme mariée à la femme non mariée, dans la loi norvégienne du 29 juin 1888 ? La vérité, est que mon plagiaire n'a pas lu la source Goirand et qu'il a mal lu et lu incomplètement la source norvégienne ; qu'il fait dire ainsi à la loi norwégienne ce qu'elle ne porte pas.
ni
Deux artifices de propagande servilement copiés.
A dessein, j'ai employé deux artifices de propagande auxquels s'est laissé prendre mon plagiaire qui, pris inconsciemment dans mes embûches, a reproduit, avec une naïveté suave, comme arguments probants et scientifiques, deux jolis pièges à plagiaires de mon invention. Qu'on en juge.
Premier artifice :
J'avais écrit :
c En droit, le législateur peut adopter notre proposition, sans même porter atteinte au principe de la puissance maritale. »
(page 27.)
Mon plagiaire répète :
« Nous n'avons pas touché au principe de V autorité maritale. »
J'employais, moi, cet artifice de propagande, destiné en fait à ne pas effaroucher mes adversaires. Le plagiaire, léger et irréfléchi, ne s'est point aperçu de mon piège, qu'il invoque, lui, comme un argument juridique.
Comme argument, ma phrase n'avait aucune portée. Du moment que je permets, en effet, à une femme mariée de disposer librement du produit de son travail et de constituer, en dehors de tout contrôle marital, un pécule séparé et distinct, je porte en fait et en droit atteinte au principe de l'autorité maritale. J'y touche.
Eh bien, cet artifice, le plagiaire se l'approprie, et commet ainsi bien inconsciemment un non-sens identique à mon piège.
Second artifice :
J'avais écrit :
« ... Loin de bouleverser les principes du Code civil, nous les
harmonisons...; dans le régime de la communauté légale, le mari conservera la jouissance et l'administration des biens de sa femme hormis des biens que la femme aura acquis par son travail... »
Le plagiaire répète :
« Nous avons adopté la formule lapins respectueuse des principes de notre législation actuelle.... nous n'avons pas touché au principe même delà communauté légale entre époux.... »
Or, ce que j'ai écrit là, formait un nouvel artifice. En autorisant les femmes de la classe laborieuse à constituer un pécule séparé et distinct, je détruisais en fait le régime de communauté pour les 90 p. c. de ménages qui, en Belgique, se marient sans contrat.
Ici encore, le plagiaire se laisse prendre à mon traquenard et il reproduit bêtement mon argument qui était, chez moi, un artifice voulu, pour les besoins de ma cause.
Un changement de mot qui produit un contresens.
Une double caractéristique, originale, de mon projet, c'est qu'il renverse la présomption mucienne et modifie les règles de la preuve. Mon projet formule une dérogation aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, étend l'empire de la preuve testimoniale, afin de permettre à la fennpe mariée d'établir la provenance des biens acquis par ses gains personnels.
Je vais montrer ici quel était le but de ma proposition et comment le plagiaire, dans sa précipitation et sa légèreté, a transformé ma pensée. Deux mots d'abord de la présomption mucienne.
D'après un avis de Mucius Scévola, qui fait autorité et s'est maintenu dans la législation durant des siècles, quand la provenance de biens ou de choses appartenant à la femme n'est pas connue, ces biens sont toujours présumés provenir du mari. Jadis, la présomption mucienne était en fait parfaitement justifiée : d'une part, la femme ne travaillant pas, le mari seul gagnait et acquérait toutes les ressources nécessaires au foyer ;
d'autre part, le droit successoral excluait les filles du partage des successions ou ne leur accordait qu'une part moindre que celle des fils. De ces deux causes, il résultait que généralement les femmes ne possédaient rien. Vouloir maintenir aujourd'hui la présomption mucienne, c'est fermer les yeux à l'évidence.
Car, comme je l'ai établi, rien que chez les principaux peuples civilisés, 43,234,126 femmes participent à la vie économique des peuples, subviennent elles-mêmes par leur labeur à leur entretien et contribuent ainsi à l'accroissement de la richesse publique. Dès lors, la présomption mucienne ne s'explique plus et doit être renversée. Son maintien, écrivais-je, serait à la fois un non-sens juridique et une hérésie économique (p. 87, 88, Les Salaires de la famille ouvrière).
Le plagiaire devant M. de Borchgrave a prétendu qu'il ignorait ce que je voulais dire, quand je lui ai parlé de la présomption mucienne. « Je ne connais pas cela, a-t-il répondu. D'ailleurs, je n'en parle même pas >.
Il n'en parle pas, je vous crois. Mais comme M. Jourdain, il fait de la prose, ou plutôt du « droit romain », sans le savoir.
Inconsciemment — ce qui donne une preuve nouvelle de sa bêtise, — il renverse la présomption mucienne, sans le savoir, sans s'en douter. Il fait la chose sans employer le mot :
« Sont présumées provenir du travail ou l'épargne personnels de la femme, toutes les sommes ou valeurs versées par celle-ci à une caisse d'épargne ou à toute autre institution de prévoyance. (Art. 2, alinéa 2 de la proposition Vandervelde.)
Voilà mon plagiaire inconscient, renversant la présomption mucienne, sans qu'il s'en doute lui-même.
D'autre part, le renversement de la présomption mucienne se lie étroitement à la modification que j'ai apportée au système des preuves.
Je vais montrer la connexité existant dans mon projet entre la modification de l'article 1341 du Code civil et le renversement de la présomption mucienne.
Supposons :
X meurt laisant sa femme X a , qui possède, elle, 2,000 francs d'économies, déposés à la caisse d'épargne.
Les héritiers de X prétendent que les 2,000 francs appartiennent à la communauté ou à X lui-même.
D'après mon système, l'épouse X a sera autorisée à prouver par toutes voies de droit, même par la preuve testimoniale (en vertu de ma dérogation au principe de l'article 1341 du Code civil), qu'elle a acquis cette somme par son travail et son épargne. Elle appellera en témoignage ses anciens patrons notamment qui reconnaîtront que durant x années elle a été employée chez eux et qu'elle a pu ainsi, par son esprit d'économie, constituer le dit pécule de 2,000 francs.
Voilà mon système, simple, logique et rationnel :
La femme pourra établir même par témoins la provenance de son pécule.
J'assimile, moi, le dépôt du pécule de la femme mariée aux « dépôts nécessaires ». (Code civ., art. 1348, 2°.)
Mon plagiaire, le célèbre G. Cornil, nouveau et éminent Cujas, n'a vu que du feu dans tout mon système. Il n'y a rien compris.
L'extension de la preuve testimoniale devient chez lui « la commune renommée » (art. 2, alinéa 1 er proposition Vandervelde). Puis, il change le mot « provenance > en «consistance » et en arrive alors à créer une folie juridique de ce goût-ci : Par commune renommée, une nuée de commères pourra donc s'inscrire en faux contre les énonciations des registres de la caisse d'épargne. La commune renommée pourra établir que le livret de la femme X a est d'un montant de 2,000 francs et non de 1,200, comme l'affirmerait la caisse d'épargne.
La « consistance » d'un livret de caisse d'épargne se détermine par elle-même.
Ce qu'il fallait permettre de rechercher et d'établir, c'était non pas la « consistance », c'est-à-dire la détermination du quantum, mais la « provenance » des économies de la femme mariée, c'est-à-dire l'origine, la source du pécule de la femme.
Nous avons, ici encore, une preuve éclatante du plagiat,, résultant de l'idiotie du projet Vandervelde.
En résumé, nous nous trouvons en présence d'un plagiat paraissant le 23 avril 1896, alors que le bon à tirer du travail original sérieux a été donné le 22.
Plagiat caractérisé par les éléments suivants :
a) concordance absolue et parfaite de cinq idées nouvelle s r constituant un système juridique original ;
b) omission commune d'une idée fondamentale, omission commune à L'ÉPREUVE du projet Frank et à la proposition Vandervelde;
c) concordance systématique de la méthode et de l'ordonnance du travail ;
d) identité d'une série d'expressions caractéristiques, attestant le « démarquage » ;
e) identique contradiction commune dans le raisonnement des. rédacteurs des projets Frank- Vandervelde ;
f) preuves extrinsèques établissant que les quelques autres travaux sur la matière ne ressemblent en rien aux projets Frank- Vandervelde, tandis que les projets Frank- Vandervelde sont d'une ressemblance frappante, dans les cinq idées plagiées ;.
g) preuves évidentes de la dissimulation du plagiat : faux titre, omission préméditée du mot « salaires », etc.
h) sept erreurs grossières provenant de la précipitation du plagiaire; erreurs qui seraient inexplicables de la part d'un féministe sérieux ou d'un véritable homme de science.
Le plagiat existe. Il résulte du fait seul de la difformité du projet Vandervelde : « fœtus sans tête et sans bras ».